Un accusé peut-il obtenir réparation lorsqu’un procureur de la Couronne le prive de l’avocat de son choix? En théorie, oui : le droit canadien reconnaît le délit de poursuite malveillante depuis 1989. En pratique, presque jamais. Dans un essai rédigé à l’Université de Sherbrooke, Jacqueline Sanderson, avocate pendant 25 ans, analyse ce recours à partir d’une affaire qu’elle a vécue de l’intérieur. EnDroit.ca publie son essai intégral, en version originale anglaise et en traduction française.
L’essai s’intitule The Illusionary Tort of Malicious Prosecution, ou Le délit illusoire de poursuite malveillante. Il a été présenté dans le cadre du cours DTN 745, au programme de common law et de droit transnational de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Son brouillon a été rédigé en juillet 2024 et approuvé par la professeure. La version finale a été remise le 23 août 2024, trois jours après la radiation de son autrice par le Barreau du Québec.
Le texte fait une vingtaine de pages et compte plus de 60 notes de bas de page. Il s’appuie sur les grands arrêts de la Cour suprême du Canada en matière de responsabilité des poursuivants et sur une jurisprudence récente de plusieurs provinces.
La thèse : un recours qui existe surtout sur papier
Le point de départ de l’essai est le droit à l’avocat de son choix. L’autrice rappelle qu’il est régulièrement bafoué, parfois sans malveillance, comme lorsqu’un policier refuse à une personne détenue de parler à son avocat. Mais elle s’intéresse à une atteinte moins visible : celle qui peut venir du procureur de la Couronne lui-même.
Selon elle, un procureur peut priver un accusé de son avocat en présentant, pour des raisons stratégiques, une requête visant à faire déclarer cet avocat inhabile à occuper, sous prétexte d’un conflit d’intérêts potentiel entre coaccusés. L’accusé se retrouve alors sans l’avocat qui connaît son dossier, parfois au pire moment.
Lorsqu’une telle manœuvre est intentionnelle, l’autrice soutient que l’accusé devrait pouvoir poursuivre l’État pour poursuite malveillante. Mais sa conclusion est sans détour : le seuil fixé par les tribunaux est si élevé que ce recours est, en pratique, presque impossible à gagner.
Le cas qui sert d’exemple
Pour illustrer sa thèse, l’autrice utilise une affaire qu’elle connaît de première main, puisqu’elle y était l’avocate de la défense.
En 2015, Michael Lacoste-Méthot est arrêté avec 17 autres personnes relativement à des accusations de trafic de stupéfiants. En 2017, Jacqueline Sanderson devient l’avocate de deux coaccusés, M. Lacoste-Méthot et Samuel Roberge. En avril 2017, leur procès conjoint est fixé à février 2018. Me Sanderson annonce alors son intention de présenter une requête pour délais déraisonnables : à la date du procès, les délais auraient atteint 34 mois, au-delà des plafonds fixés par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan, en 2016.
À l’été 2017, la Cour suprême confirme dans l’arrêt Cody que ces plafonds s’appliquent aux dossiers déjà en cours. Peu après, selon l’essai, un procureur de la Couronne revient au dossier dans le seul but de faire déclarer Me Sanderson inhabile à représenter ses deux clients. Le motif invoqué : les deux coaccusés pourraient présenter des défenses incompatibles. Il s’agit d’un conflit potentiel, et non réel. Les deux clients avaient d’ailleurs signé une renonciation au conflit, après avoir consulté un avocat indépendant.
Le 11 décembre 2017, le juge Marco Labrie, de la Cour du Québec, refuse la renonciation, qu’il juge contraire à l’ordre public. Il déclare Me Sanderson inhabile à représenter M. Lacoste-Méthot, mais lui permet de continuer à représenter M. Roberge. Les recours de M. Lacoste-Méthot échouent : la Cour supérieure rejette sommairement sa demande de révision, la Cour d’appel rejette son appel et la Cour suprême refuse de l’entendre.
Les dossiers sont ensuite séparés. Le procès de M. Roberge se poursuit, celui de M. Lacoste-Méthot est reporté. Pour l’autrice, le conflit potentiel disparaît à ce moment : elle ne représenterait plus deux accusés dans un même procès. Pourtant, selon l’essai, la procureure de la Couronne continue de plaider que le conflit persiste, et porte plainte au Barreau du Québec pour empêcher Me Sanderson d’aider M. Lacoste-Méthot, même à l’extérieur de la salle d’audience. Le 13 août 2018, la Cour du Québec rejette une nouvelle requête visant à la déclarer habile à occuper.
En octobre 2019, M. Lacoste-Méthot plaide coupable et reçoit une peine de 18 mois d’emprisonnement. Selon l’autrice, il y a été contraint, faute de pouvoir être défendu par l’avocate de son choix et présenter sa requête pour délais déraisonnables.
« La procureure de la Couronne voulait s’assurer que Sanderson ne puisse pas aider Lacoste, même à l’extérieur de la salle d’audience. » Jacqueline Sanderson, Le délit illusoire de poursuite malveillante
De l’immunité absolue à une exception très étroite
L’essai retrace d’abord l’histoire de l’immunité de la Couronne. Pendant des siècles, elle reposait sur la prérogative royale et la maxime selon laquelle « le roi ne peut mal faire ». Il était impossible de poursuivre la Couronne en responsabilité civile. Le Royaume-Uni a aboli cette immunité absolue en 1947, et les provinces canadiennes ont suivi.
Au Canada, la porte s’est véritablement ouverte en 1989 avec l’arrêt Nelles c. Ontario, dans lequel la Cour suprême a rejeté l’immunité absolue des procureurs. Deux arrêts ont ensuite précisé les règles : Proulx c. Québec (Procureur général), en 2001, et Miazga c. Kvello (Succession), en 2009. Ensemble, ils forment ce que l’autrice appelle « la trilogie ».
Pour réussir, le demandeur doit prouver quatre conditions :
- la poursuite a été engagée par le défendeur;
- elle s’est terminée en faveur du demandeur;
- elle a été entreprise sans motif raisonnable et probable;
- elle était motivée par la malveillance ou par un objectif autre que l’application de la loi.
L’autrice rappelle aussi l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Clark, rendu par la Cour suprême en 2021. Des policiers y poursuivaient des procureurs qui avaient refusé de les faire témoigner pour défendre leur réputation. La Cour a rejeté leur recours : la protection offerte par le délit de poursuite malveillante vise l’accusé, en raison de sa vulnérabilité unique face au pouvoir de poursuivre, et non les tiers.
Les devoirs du poursuivant
L’essai insiste sur ce que le droit exige d’un procureur de la Couronne. Selon l’arrêt Clark, il doit agir de manière objective, indépendante et équitable envers l’accusé, et pas seulement dans la salle d’audience. Le Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada va plus loin : le principal devoir du poursuivant n’est pas d’obtenir une condamnation, mais de veiller à ce que justice soit rendue, et il ne doit rien faire qui puisse empêcher l’accusé d’être représenté par un avocat.
C’est sur ce point que l’autrice fonde sa critique. Elle soutient que la requête en déclaration d’inhabilité a été présentée intentionnellement, parce qu’un arrêt des procédures pour délais déraisonnables devenait probable et qu’un accusé sans avocat ne pourrait pas le demander.
L’analyse des quatre conditions
La première condition ne pose pas de difficulté : c’est l’État qui a engagé la poursuite.
La deuxième est plus délicate, puisque M. Lacoste-Méthot a plaidé coupable : la poursuite ne s’est donc pas terminée en sa faveur. L’autrice soutient que les deux jugements qui l’ont privé de son avocate devraient pouvoir être réexaminés. Elle s’appuie sur l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, ou lorsque l’équité l’exige. Elle souligne aussi que ces jugements interlocutoires ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel.
Sur le fond, l’autrice estime que les tribunaux auraient dû respecter la renonciation signée par ses clients. Elle invoque la « règle de démarcation très nette » établie par la Cour suprême dans les arrêts Neil et McKercher : un avocat peut représenter des clients aux intérêts opposés si ceux-ci y consentent après avoir été dûment informés. Elle relève aussi que la requête a été présentée neuf mois après son arrivée au dossier, alors que la Cour suprême exige qu’une telle requête soit présentée le plus tôt possible. Elle soutient enfin qu’un arrêt des procédures aurait vraisemblablement été ordonné. Elle cite un passage de la Cour d’appel selon lequel la Couronne, « qui a tardé à présenter sa requête en déclaration d’inhabilité », pourrait devoir « supporter le poids du délai qui s’est ensuivi ».
Les troisième et quatrième conditions portent sur les motifs du procureur et sur sa malveillance. L’autrice reconnaît une limite importante : selon l’arrêt Miazga, s’il existait des motifs objectifs de poursuivre, la troisième condition n’est pas remplie, même si le procureur était animé de mauvaises intentions. Il serait donc difficile, admet-elle, de contester la première requête en déclaration d’inhabilité.
Elle concentre plutôt sa critique sur la suite. Selon elle, la plainte au Barreau, déposée alors que les dossiers avaient déjà été séparés et que le conflit avait cessé, et le fait de plaider devant le tribunal que le conflit persistait, constituaient des décisions tactiques qui ne relèvent pas du cœur du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. Elle s’appuie sur la dissidence de la juge Suzanne Côté dans Clark pour soutenir que ce type de décision tactique peut être examiné par les tribunaux. Elle conclut que ces gestes étaient malveillants, puisqu’ils visaient à priver l’accusé de l’avocate de son choix pour l’empêcher de présenter une requête fondée sur l’arrêt Jordan.
« Une licorne »
Le passage le plus marquant de l’essai ne vient pas de l’autrice, mais de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Dans l’arrêt AB v. Rodgers, rendu en 2021, le juge Barrington-Foote, avec l’accord de ses deux collègues, constate qu’il ne connaît qu’une seule affaire où un procureur de la Couronne a été tenu responsable de poursuite malveillante : l’affaire Proulx, en 2001.
« Le fait que l’arrêt Proulx soit une licorne reflète la réalité selon laquelle un accusé qui poursuit un procureur de la Couronne pour poursuite malveillante fait face à une tâche colossale. » Cour d’appel de la Saskatchewan, AB v. Rodgers, 2021 [traduction]
La Cour rappelle que la malveillance exclut « l’insouciance, la négligence grave ou le manque de jugement ». Un procureur qui croyait honnêtement avoir des motifs de poursuivre ne peut être tenu responsable, si déraisonnable que soit sa croyance. Puis elle pose une question rarement formulée aussi franchement par un tribunal : le délit a-t-il été défini de telle manière que l’immunité absolue survit discrètement « derrière un voile créé par la trilogie »? Et, si c’est le cas, ce résultat est-il conforme à l’esprit de l’arrêt Nelles? « On peut soutenir que non », répond-elle, avant d’ajouter que, si ce recours s’est révélé illusoire, « il manque peut-être une pièce importante au casse-tête de la reddition de comptes ».
C’est de ce constat que l’essai tire son titre. Pour l’autrice, le terme « licorne » exprime une certaine dérision à l’égard de l’état du droit : le seuil serait placé si haut que les procureurs ne seraient, en pratique, jamais tenus responsables de leurs actes.
Un appel à la Cour suprême
L’essai se termine sur une proposition. L’autrice cite à nouveau la juge Côté, pour qui « les tribunaux de common law doivent être sensibles à l’injustice manifeste et doivent faire évoluer les règles dans les limites imposées par les précédents ». Elle estime qu’un cas comme celui de M. Lacoste-Méthot devrait être soumis à la Cour suprême, afin d’ajouter un quatrième arrêt à la trilogie et d’abaisser le seuil, pour que le délit de poursuite malveillante soit, selon ses mots, « moins imaginaire ».
L’autrice reconnaît elle-même, dans sa conclusion, qu’une telle action serait probablement rejetée sommairement par un tribunal de première instance. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit. Une poursuite civile intentée par M. Lacoste-Méthot contre le procureur général du Québec a été rejetée par la Cour supérieure en 2023, et la Cour d’appel a refusé la permission d’en appeler en 2024. L’essai mentionne ces deux décisions en note de bas de page.
Pourquoi cet essai mérite d’être lu
Le texte ne prétend pas à la neutralité : son autrice était l’avocate de la défense dans l’affaire qu’elle analyse, et la plainte de la procureure a mené à une décision disciplinaire contre elle. L’essai le dit ouvertement. C’est justement ce qui en fait un document rare : une analyse juridique documentée, appuyée sur la jurisprudence, d’un mécanisme que les citoyens ne voient presque jamais de l’intérieur.
Au-delà de ce dossier, la question qu’il soulève touche directement à l’accès à la justice. Lorsqu’un accusé est privé de l’avocat de son choix, et que le recours pour poursuite malveillante n’a été accueilli, selon la Cour d’appel de la Saskatchewan, qu’une seule fois depuis 1989, vers qui peut-il se tourner?
PDF Le délit illusoire de poursuite malveillante (traduction française) Télécharger PDF The Illusionary Tort of Malicious Prosecution (version originale anglaise) Télécharger- Jacqueline Sanderson, The Illusionary Tort of Malicious Prosecution, projet final, cours DTN 745, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 23 août 2024.
- AB v. Rodgers, 2021 SKCA 96.
- Ontario (Procureur général) c. Clark, 2021 CSC 18.
- Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51.
- Lacoste-Méthot c. Cour du Québec, 2018 QCCA 228; Lacoste-Méthot c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 4794, permission d’appeler refusée, 2024 QCCA 894.
- Date de la radiation : documents de l’autrice.
Jacqueline Sanderson est collaboratrice d’EnDroit.ca. Son essai exprime ses analyses et ses opinions; il porte sur une affaire dans laquelle elle était l’avocate de la défense. La traduction française a été réalisée pour EnDroit.ca; le texte original anglais fait foi. Toute personne concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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