La Fraternité des policiers et policières de Montréal annonce qu’elle contestera les sept congédiements administratifs décidés par le directeur Fady Dagher. Le syndicat ne remet pas en question la gravité des allégations, mais soutient que la procédure employée soulève des questions fondamentales de droit. Un grief devrait être déposé prochainement.
Le congédiement de sept policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), annoncé le lundi 2 novembre par son directeur Fady Dagher, fait déjà l’objet d’une contestation syndicale annoncée.
Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), Yves Francœur, a confirmé mardi que son organisation entendait contester la décision. Un grief devrait être officiellement déposé devant un tribunal d’arbitrage dans les prochains jours.
La contestation ne porte pas nécessairement sur la gravité des comportements reprochés aux agents, mais sur la méthode exceptionnelle utilisée pour mettre fin à leur emploi, sans passer par le processus disciplinaire habituel.
L’affaire soulève une question importante : jusqu’où un corps policier peut-il aller pour écarter rapidement des agents dont il estime que la conduite compromet la confiance du public, tout en respectant les garanties prévues en droit du travail?
Sept policiers congédiés dans deux postes de quartier
Le 2 novembre, le SPVM a annoncé le congédiement administratif de sept membres de son personnel policier, dont cinq étaient affectés au poste de quartier 39, à Montréal-Nord, et deux au poste de quartier 21, au centre-ville.
Ces décisions surviennent dans la foulée de plusieurs enquêtes portant sur des allégations de gestes racistes, discriminatoires et d’autres inconduites.
Depuis juin, plusieurs événements ont été rapportés publiquement, notamment des allégations selon lesquelles des policiers auraient coupé des mèches de cheveux de citoyens racisés pour les conserver comme trophées.
D’autres dossiers concernent notamment un policier soupçonné d’avoir supprimé des éléments de preuve dans une affaire de violence conjugale et un événement où un policier aurait uriné sur le matelas d’une personne en situation d’itinérance.
Il importe toutefois de préciser que les détails individuels des sept congédiements n’ont pas tous été rendus publics. Il serait donc prématuré d’attribuer à chacun des policiers congédiés un comportement précis ou de présumer que toutes les allégations ont été établies devant un tribunal.
Les sept dossiers ont été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Au moment des annonces, aucune condamnation criminelle n’avait été prononcée relativement aux faits reprochés dans ces dossiers.
Une procédure administrative plutôt que disciplinaire
C’est précisément la procédure retenue par la direction du SPVM qui se retrouve au centre de la contestation.
Habituellement, lorsqu’un policier fait l’objet de reproches liés à son comportement professionnel, des mécanismes disciplinaires peuvent être utilisés pour examiner les faits et déterminer les sanctions appropriées.
Cette fois, la direction a choisi une autre voie : le congédiement administratif fondé sur le retrait de l’accréditation permettant aux agents d’exercer leurs fonctions.
En entrevue le 2 novembre, Fady Dagher a expliqué que les dossiers avaient été examinés sous l’angle des conditions d’aptitude à exercer la fonction policière. Il a notamment invoqué l’article 115 de la Loi sur la police, qui prévoit l’exigence de bonnes mœurs parmi les conditions minimales d’embauche.
Selon le directeur, la réévaluation des accréditations a conduit à leur retrait, entraînant les congédiements administratifs.
Cette approche permet à l’administration de traiter la question de l’aptitude à occuper un poste policier indépendamment de l’issue des enquêtes criminelles.
Elle ne signifie cependant pas que la légalité de la procédure utilisée a déjà été confirmée par un tribunal.
Le syndicat dénonce une méthode inédite
Dans une communication adressée à ses membres, la Fraternité affirme que les congédiements administratifs soulèvent des questions fondamentales de droit et constituent une méthode inconnue de son historique de relations de travail.
Le président Yves Francœur estime que les dossiers auraient normalement dû être examinés par un comité de discipline.
Il reproche également au processus de ne pas avoir donné aux policiers concernés l’occasion de présenter leur version des faits, selon les informations dont dispose le syndicat.
En entrevue le 3 novembre, Yves Francœur a annoncé son intention de faire reculer le SPVM sur cette manière de procéder, afin d’éviter qu’elle puisse être utilisée contre d’autres membres à l’avenir.
La Fraternité considère que les règles régissant le lien d’emploi ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par l’employeur simplement parce que les circonstances sont exceptionnelles.
La portée juridique de cet argument devra toutefois être évaluée à la lumière de la convention collective, des pouvoirs de l’employeur et des dispositions législatives applicables.
Le syndicat a néanmoins pris soin de réaffirmer qu’il condamnait les gestes reprochés s’ils étaient avérés.
Cette précision est importante : contester une procédure de congédiement ne signifie pas nécessairement cautionner les comportements qui en sont à l’origine.
Fady Dagher défend une mesure exceptionnelle
De son côté, le directeur du SPVM assume sa décision.
Lors de sa conférence de presse du 2 novembre et dans différentes entrevues, Fady Dagher a soutenu que la gravité des faits révélés par les enquêtes internes nécessitait une réponse exceptionnelle.
Il affirme que les éléments recueillis permettent de distinguer les comportements intentionnellement malveillants des erreurs pouvant survenir dans l’exercice normal du travail policier.
Selon lui, le retrait des accréditations était nécessaire pour protéger la population et rétablir la confiance envers l’institution.
Le directeur a également précisé que les enquêtes criminelles, déontologiques et disciplinaires demeuraient distinctes de la décision administrative.
Cette distinction est fondamentale : la décision d’un employeur de mettre fin à un lien d’emploi ne constitue pas, en elle-même, un jugement de culpabilité criminelle.
Fady Dagher a reconnu le caractère exceptionnel de son intervention. Interrogé sur la possibilité qu’un tribunal infirme les congédiements, il a évoqué le recours éventuel à la voie disciplinaire.
Il s’agit donc d’une décision dont la direction assume les conséquences, mais dont la validité pourrait être examinée dans le cadre d’un arbitrage de grief.
Ce que prévoit réellement la Loi sur la police
L’article 115 de la Loi sur la police énonce différentes conditions minimales pour être embauché comme policier au Québec.
Parmi celles-ci figure l’obligation d’être de bonnes mœurs.
Cette exigence joue un rôle important dans l’accès à la profession policière et dans l’évaluation de l’aptitude à exercer des fonctions comportant des pouvoirs particuliers.
Toutefois, l’article 115 ne décrit pas, à lui seul, une procédure complète de congédiement administratif ni toutes les garanties applicables à un policier déjà en poste.
C’est pourquoi la contestation annoncée pourrait notamment amener un arbitre à examiner plusieurs questions :
- La direction pouvait-elle légalement recourir au retrait des accréditations dans les circonstances?
- Les policiers concernés devaient-ils bénéficier de garanties procédurales particulières avant la décision?
- La procédure administrative respecte-t-elle la convention collective applicable?
- Le recours à cette procédure constitue-t-il une mesure administrative véritable ou une sanction disciplinaire sous une autre forme?
- Si des irrégularités sont constatées, quelles réparations pourraient être ordonnées?
Ces questions ne préjugent pas de l’issue du litige. Elles illustrent les enjeux qui pourraient être soulevés dans le cadre du grief annoncé.
Une contestation ne signifie pas une réintégration automatique
Même si le syndicat obtient éventuellement gain de cause sur une question procédurale, cela ne signifie pas nécessairement que les sept policiers pourront reprendre immédiatement leurs fonctions.
Les conséquences dépendront de la nature des irrégularités constatées, des conclusions de l’arbitre et des pouvoirs qui lui sont reconnus.
Selon les circonstances, un tribunal d’arbitrage peut notamment être appelé à examiner la validité de la mesure, la possibilité d’une réintégration ou d’autres réparations.
À l’inverse, une procédure conforme au droit ne dispense pas l’employeur de devoir justifier les mesures prises lorsque celles-ci sont contestées.
À ce stade, aucun résultat ne peut être présumé.
Deux responsabilités qui doivent coexister
L’affaire place au premier plan deux responsabilités importantes.
La première est celle du SPVM envers la population. Les policiers disposent de pouvoirs considérables : ils peuvent interpeller, détenir, arrêter et employer la force dans les circonstances permises par la loi. Les allégations de racisme, de discrimination et d’abus doivent donc être prises au sérieux et faire l’objet d’enquêtes rigoureuses.
La seconde concerne les droits des employés, y compris ceux qui sont soupçonnés de comportements graves. Les garanties procédurales et les protections prévues par le droit du travail ne disparaissent pas automatiquement en raison de la gravité des accusations.
Ces deux obligations ne sont pas nécessairement incompatibles.
Un corps policier doit pouvoir protéger la population et intervenir devant des conduites incompatibles avec ses responsabilités. Mais les décisions administratives prises à cette fin doivent également respecter le cadre juridique applicable.
C’est précisément sur cette frontière que pourrait se jouer le litige.
La prochaine étape : un grief devant un arbitre
Au 3 novembre 2026, la Fraternité a annoncé son intention de contester les congédiements et de déposer un grief dans les prochains jours.
Le dépôt effectif de cette procédure n’était pas encore confirmé au moment de la rédaction.
Un éventuel arbitrage pourrait permettre d’examiner les fondements de la décision administrative, les mécanismes utilisés et les protections applicables aux policiers concernés.
Parallèlement, les enquêtes criminelles et les autres mécanismes de contrôle peuvent suivre leur propre cours.
Le dossier ne se résume donc pas à choisir entre la protection du public et celle des droits des policiers.
Il pose une question de portée plus générale : lorsqu’une institution prend une décision exceptionnelle pour répondre à des comportements présumés extrêmement graves, doit-elle respecter les procédures habituelles ou dispose-t-elle d’autres moyens légalement reconnus pour intervenir?
La Fraternité annonce qu’elle portera cette question devant un arbitre. Il appartiendra à celui-ci, si le grief est déposé et entendu, de déterminer si le SPVM a exercé ses pouvoirs dans les limites du droit.
- SPVM, « Le SPVM procède au congédiement administratif de 7 membres du personnel policier des PDQ 21 et 39 », 2 novembre 2026
- Radio-Canada, « La Fraternité des policiers de Montréal conteste le congédiement de 7 de ses membres », 3 novembre 2026.
- La Presse, Henri Ouellette-Vézina, « Congédiement de sept policiers : le syndicat va contester la décision du SPVM », 3 novembre 2026.
- La Presse Canadienne, Pierre Saint-Arnaud, reportages des 2 et 3 novembre 2026.
- 98,5 FM, entrevue de Fady Dagher, 2 novembre 2026
- TVA Nouvelles, entrevue de Fady Dagher, 3 novembre 2026
- Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, notamment l’article 115
Les policiers visés n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction criminelle et bénéficient de la présomption d’innocence. Toute personne concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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