Des parents refusent, par conviction religieuse, les transfusions sanguines dont leur bébée née à 26 semaines pourrait avoir besoin pour survivre. La Cour supérieure autorise les soins : la liberté de religion des parents ne va pas jusqu’à priver un enfant d’un traitement nécessaire pour lequel il n’existe aucune autre solution.
Dans Santé Québec CHU de Québec – Université Laval c. A.R., 2026 QCCS 2302, la Cour supérieure autorise le centre hospitalier à administrer des transfusions de produits sanguins à une grande prématurée, malgré le refus de ses parents, qui sont témoins de Jéhovah. La décision, rendue le jour même de l’audience vu l’urgence, applique l’article 16 du Code civil du Québec.
L’affaire met en présence deux valeurs profondément respectées par le droit : la liberté de religion et l’autorité des parents, d’un côté ; l’intérêt et le droit à la vie de l’enfant, de l’autre. La juge Isabelle Breton rappelle que, lorsque les deux entrent en collision pour un soin vital, c’est l’intérêt de l’enfant qui l’emporte.
Par respect pour les personnes en cause : le jugement est anonymisé par ordonnance de la Cour. Les parents et l’enfant ne sont pas identifiés, et rien dans cet article ne permet de les reconnaître. Les parents, souligne d’ailleurs la juge, aiment leur enfant et ont exprimé une grande confiance envers l’équipe soignante.
I — Le contexte
Une vie qui tient à peu de chose
L’enfant est née à 26 semaines et 1 jour de grossesse — une prématurité extrême. Intubée, sous respirateur et alimentée par intraveineuse, elle ne présente qu’un volume sanguin minime (environ 50 ml). Durant les premiers jours de vie, son organisme perd des globules rouges qu’il ne parvient pas à régénérer suffisamment ; malgré une médication destinée à stimuler leur production, elle demeure à grand risque d’anémie. S’ajoute une cardiopathie congénitale (une tétralogie de Fallot) qui nécessitera une chirurgie à cœur ouvert lorsque son poids le permettra.
Le centre hospitalier demandait l’autorisation d’administrer, au besoin, des transfusions de produits sanguins à la fréquence et à la quantité médicalement appropriées, pour une durée de quatre mois. Une pédiatre spécialisée en néonatalogie a témoigné ; les parents ont également été entendus. Conscients des risques, ceux-ci refusent les transfusions en raison de leurs croyances religieuses sincères.
II — Le cadre juridique
Ce que permet l’article 16 du Code civil
En principe, ce sont les parents qui consentent aux soins requis par l’état de santé de leur enfant mineur (article 14 C.c.Q.). Mais l’article 16 C.c.Q. permet au tribunal d’autoriser des soins lorsque les parents refusent de façon injustifiée et que les soins sont requis par l’état de santé de l’enfant.
La Cour devait donc répondre à quatre questions : le refus des parents est-il injustifié ? les soins sont-ils requis par l’état de santé de l’enfant ? la durée de quatre mois est-elle justifiée ? et l’ordonnance doit-elle être exécutoire malgré un éventuel appel ? À chacune, la réponse fut oui.
III — Un refus jugé injustifié
La liberté de religion s’arrête où commence la vie de l’enfant
La Cour reconnaît pleinement le droit des parents d’éduquer leur enfant selon leurs croyances et de consentir ou non, en principe, aux traitements médicaux. Mais ce droit connaît une limite, établie par la Cour suprême du Canada :
Le droit à la liberté ne comprend pas celui de refuser à leurs enfants un traitement médical jugé nécessaire et pour lequel il n’existe aucune autre solution.
Les tribunaux québécois ont jugé à de nombreuses reprises que le refus de parents de consentir, pour des convictions religieuses, à des transfusions requises par l’état de santé de leur enfant mineur constitue un refus injustifié au sens de l’article 16 C.c.Q. La juge applique cette jurisprudence constante — tout en prenant soin de noter que les parents, malgré leur refus, ont l’intérêt de leur enfant à cœur.
IV — Des soins requis, en dernier recours
La balance des bénéfices et des risques
La preuve médicale était sans équivoque. Sans transfusion lorsque son état l’exige, l’enfant risque de mourir ou, au mieux, de subir des séquelles neurologiques par manque d’oxygène. À l’inverse, les risques d’une transfusion sont très faibles : le sang est testé, et la réaction transfusionnelle est presque inexistante chez un nouveau-né. Les bénéfices, conclut la Cour, dépassent largement les risques.
La juge souligne un point important : la transfusion demeure un dernier recours. L’équipe traitante tente d’abord de l’éviter — comme elle l’a fait jusqu’ici — et de la limiter autant que possible, conformément aux recommandations médicales. L’autorisation ne change rien à cette prudence : elle ne fait que permettre le geste lorsqu’il deviendra inévitable.
La durée de quatre mois correspond au temps nécessaire pour « amener l’enfant à terme », comme si elle était née à 40 semaines — soit la période où le risque est le plus élevé. Enfin, parce qu’une grande prématurée a souvent besoin d’une transfusion dès les cinq premiers jours de vie, la Cour rend son jugement exécutoire malgré appel : attendre l’issue d’un recours exposerait l’enfant à un préjudice irréparable.
Quand des parents refusent un soin requis par la santé de leur enfant, l’hôpital ne passe pas outre de lui-même : il doit s’adresser à un juge. Le tribunal n’autorise le soin que s’il constate à la fois un refus injustifié et un soin requis par l’état de santé de l’enfant. C’est un garde-fou : la décision passe par un examen indépendant, au cas par cas, centré sur l’intérêt de l’enfant.
Conclusion
L’intérêt de l’enfant, boussole du tribunal
La Cour accueille la demande : elle autorise les transfusions pour quatre mois, ordonne l’anonymat et l’accès restreint au dossier, et déclare son jugement immédiatement exécutoire. La décision s’inscrit dans une longue série de jugements semblables : la liberté de religion des parents est réelle et respectée, mais elle ne permet pas de priver un enfant d’un traitement vital sans solution de rechange.
Au-delà du droit, l’affaire rappelle une réalité humaine : il ne s’agit pas d’opposer des parents « contre » leur enfant. La juge prend soin de le dire — ces parents aiment leur fille et font confiance à ceux qui la soignent. Le tribunal ne juge pas leur foi ; il tranche, dans l’urgence, une question que personne n’aurait voulu avoir à poser.
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Ordonnance d’anonymat. La Cour a ordonné l’anonymat des défendeurs et l’accès restreint au dossier (art. 15 C.p.c.). EnDroit.ca respecte cette ordonnance : les parents et l’enfant ne sont pas identifiés.
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec, diffusé par SOQUIJ. Le jugement est exécutoire malgré appel. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique et n’est affiliée à aucun groupe religieux ni à aucun établissement de santé. Cet article ne constitue pas un avis juridique ni un avis médical. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. Santé Québec CHU de Québec – Université Laval c. A.R., 2026 QCCS 2302, dossier n° 200-64-000517-260. Cour supérieure, district de Québec, l’honorable Isabelle Breton, j.c.s. Demande pour autorisation de soins entendue et jugée le 25 juin 2026. Consulter le jugement sur SOQUIJ.
Cadre juridique. Code civil du Québec, art. 14 (consentement aux soins d’un mineur) et art. 16 (autorisation judiciaire de soins en cas de refus injustifié) · Code de procédure civile, art. 33 (intérêt de l’enfant) et art. 15 (confidentialité et anonymat).
Jurisprudence. B.(R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, 1995 CanLII 115 (C.S.C.) · ainsi qu’une série de jugements de la Cour supérieure ayant autorisé des transfusions malgré le refus religieux des parents : notamment CHU de Québec – Université Laval c. R.C., 2023 QCCS 3116, et Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. M.C., 2013 QCCS 2583.
Représentation des parties. Pour le demandeur : Me Hélène Beauséjour-Gagné (Service des affaires juridiques, CHU de Québec – Université Laval). Les parents défendeurs ont été entendus à l’audience.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour supérieure du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique ni un avis médical. L’auteur n’est pas avocat.
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