En 2022, on apprenait qu’une partie déterminante d’un procès criminel s’était tenue au Québec sans numéro de dossier, sans nom de juge public, sans inscription au rôle. Nous avons lu l’arrêt. Ce qu’il contient est plus troublant que le secret lui-même : le recrutement d’un indicateur de police dans une minifourgonnette et sur un banc de parc, des explications que la Cour d’appel juge « fort ambiguës », et une personne qui a renoncé à quatre droits fondamentaux sans qu’on lui explique ce qu’elle risquait.
Personne désignée c. R., 2022 QCCA 406 — version publique caviardée (PDF)
Pas de numéro de dossier sur le jugement. Pas de nom de juge connu du public. Pas de mention au rôle. Des témoins interrogés hors de la salle d’audience, un juge qui tranche sur transcriptions, une décision gardée secrète. Selon les mots de la Cour d’appel du Québec, aucune trace de ce procès n’existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués.
Au cœur du dossier : un indicateur de police que les tribunaux ne désigneront jamais autrement que comme « Personne désignée », ou « PD ». Après avoir révélé aux policiers, de sa propre initiative, l’existence d’un crime dont ils ne savaient rien, cette personne se retrouve accusée puis déclarée coupable de sa participation à ce même crime. La partie décisive de son procès se déroule dans ce que la Cour d’appel appelle, par pléonasme assumé, un huis clos « complet et total ». Tout est caviardé : la nature du crime, les dates, les lieux, le corps de police, l’identité du juge, celle des avocats, la peine. Même le genre de la personne n’est pas public.
On ne l’a su que parce que la personne condamnée a porté sa cause en appel. L’arrêt est rendu le 28 février 2022; la version caviardée est publiée le 23 mars, et La Presse révèle l’affaire le 25. La Cour suprême corrigera plus tard le vocabulaire employé — nous y venons.
Le jugementUne minifourgonnette et un banc de parc
Le débat public s’est arrêté au mot « secret ». Or l’arrêt raconte autre chose, et c’est cette partie-là qu’il faut lire.
Après un premier contact où PD est rencontrée comme simple témoin, le recrutement tient en deux rencontres décisives : l’une dans une minifourgonnette de police stationnée aux abords d’un parc, l’autre un mois plus tard, environ soixante-quinze minutes à une table de pique-nique dans un parc municipal. C’est là que sont expliqués à un citoyen les paramètres d’un engagement qui va lui coûter ses droits fondamentaux.
Le policier recruteur témoignera de ce qu’il dit « habituellement » à ses sources. L’image qu’il emploie : les yeux et les oreilles de la police. Il mentionne qu’une source ne bénéficie d’aucune immunité et que si elle se fait prendre dans un acte criminel, elle sera accusée comme n’importe qui d’autre. Le problème, la Cour le relève sans ménagement : cette mise en garde parle au futur. Or l’implication de PD dans le crime en question était consommée depuis des années. Personne ne lui a jamais dit que si elle révélait un crime passé, et que l’enquête permettait ensuite de l’établir autrement, elle serait accusée de ce crime-là.
Pire : son supérieur, présent à la seconde rencontre, insiste lourdement sur l’obligation de tout dire — et ajoute que rien de ce qu’elle dira ne pourra être retenu contre elle. En contre-interrogatoire, on lui demande s’il a bien fait comprendre à PD qu’elle pouvait tout dire même si elle avait fait des choses répréhensibles, et qu’elle n’était pas l’objet de l’enquête. Sa réponse : « Tout à fait, oui. »
La Cour d’appel écrit que ce genre de propos, chez une personne profane, crée sûrement l’idée qu’on ne pourra pas la poursuivre — sans qu’on lui dise qu’on pourrait par ailleurs obtenir grâce à elle une preuve utilisable contre elle. Puis vient la partie que la Cour qualifie d’incompréhensible : lorsque PD commence à décrire sa propre participation, le policier reconnaît que cela éveille ses soupçons. Il ne pose aucune question. Aucune démarche, aucune mise en garde. La relation continue.
Elle continue jusqu’à la dernière rencontre : deux heures vingt dans une chambre d’hôtel. Les policiers ont déjà décidé d’y mettre fin — ils ne le disent pas. Ils recueillent d’abord les informations, obtiennent l’aveu complet, puis annoncent la rupture et posent le choix : renoncer au privilège d’indicateur et témoigner contre les autres participants, ou être accusée. Le juge de première instance a désapprouvé cette dernière manœuvre, tout en concluant que le manque de jugement ne suffisait pas à constituer un abus.
La Cour d’appel, elle, rappelle que la parole de l’État doit être incontestable et au-dessus de tout soupçon. Une personne raisonnable, dans la situation de PD, aurait compris qu’elle ne serait pas poursuivie pour les crimes passés qu’elle révélait. La conclusion contraire du premier juge était déraisonnable. Sur la façon de faire de l’État, le verdict tient en un mot : de la désinvolture.
Le prixQuatre droits, perdus d’un coup
Voici le passage de l’arrêt que personne n’a cité en 2022. En acceptant ce rôle, constate la Cour, PD a notamment renoncé à quatre choses : son droit au silence, son droit à l’assistance d’un avocat, son droit à un procès public et son droit à une défense pleine et entière. Les deux premiers se perdent dans la minifourgonnette et sur le banc de parc — les policiers ont admis n’avoir jamais informé PD de son droit au silence, et la preuve ne démontre pas qu’ils lui aient suggéré de consulter un avocat. Les deux autres suivront par l’effet même de la procédure censée la protéger : PD ne pouvait appeler aucun témoin, pas même ses prétendus complices, pour établir son rôle réel sans dévoiler du même coup son statut d’indicateur. Le privilège l’a bâillonnée devant son propre juge.
La Cour ajoute une phrase qui mériterait d’être affichée dans chaque salle d’audience : accuser un informateur du crime qu’il dénonce lui-même entraîne inévitablement une violation de son droit à un procès public et une violation des droits des médias. Et sur le secret : le secret partiel ne se justifie qu’en circonstances exceptionnelles, et le secret absolu ne peut probablement jamais se justifier.
L’arrêt des procédures n’a pas été prononcé à cause du secret. La Cour a tranché sur un seul moyen : le déficit d’information au moment de l’entente. Ses remarques sur le huis clos figurent en ouverture, comme des « remarques liminaires » — sur une question dont elle n’était même pas saisie.
Le huis clos total a donc été dénoncé, mais ce n’est pas ce qui a valu à PD sa réparation. Il aurait très bien pu être condamné en passant, sans conséquence pour personne.
La nuanceCe que la Cour suprême a corrigé
Il faut être honnête sur ce point. Le 7 juin 2024, dans Société Radio-Canada c. Personne désignée, les neuf juges de la Cour suprême désavouent à l’unanimité le vocabulaire employé : aucun procès secret ne s’est déroulé en l’espèce, la notion même n’existe pas au Canada, et les procès qui ne laissent aucune trace ne font pas partie des mesures possibles. L’expression de la Cour d’appel est jugée imprécise et indûment alarmante. L’instance criminelle visant PD, rappelle la Cour, s’était amorcée et avait cheminé publiquement; c’est au dépôt de la requête en arrêt des procédures que le huis clos a été ordonné. La Cour précise aussi que tous les acteurs judiciaires ont agi de bonne foi et avec probité.
Mais la même Cour juge que la Cour d’appel a erré en gardant sous scellés l’entièreté du dossier d’appel : elle aurait dû publier une version caviardée du jugement de première instance, tâche « tout à fait réalisable ». L’affaire lui est renvoyée pour qu’elle le fasse. Et la controverse, écrit la Cour, aurait pu être évitée si le premier juge avait créé une instance parallèle, dissociée de l’instance publique, avec son propre numéro de dossier, une inscription au plumitif et un jugement public caviardé.
L’opacité, elle, était réelle — et trois tribunaux l’ont dit.
2026Le même réflexe, quatre ans plus tard
Le 28 août 2023, l’ancien indicateur a déposé une poursuite civile d’environ 5,8 millions de dollars contre le Procureur général du Canada — à titre de responsable de la conduite de la Gendarmerie royale du Canada et du Service des poursuites pénales du Canada — et contre trois policiers dont les noms sont caviardés. Elle allègue que les autorités ont renié l’accord de coopération, puis exercé un chantage. Ces allégations n’ont pas été jugées sur le fond. Précisons-le : l’identité du corps policier demeure sous scellés dans le dossier criminel, et ce qu’on en sait publiquement vient des reportages de La Presse et des procédures civiles, non des jugements.
Dans son exposé, le Procureur général du Canada a soutenu que ni les policiers ni le Service des poursuites pénales n’avaient commis de faute, et que la personne accusée ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même : n’eût été sa décision libre et éclairée de dévoiler son implication dans un crime, elle n’aurait jamais été accusée. Or « libre et éclairée » est précisément ce que cette décision n’était pas — un tribunal l’avait déjà tranché quatre ans plus tôt.
Le 17 février 2026, le juge Lukasz Granosik, de la Cour supérieure du Québec, y a vu un nouvel abus de procédure : il n’est pas permis de replaider des questions déjà tranchées. Il a ordonné aux défendeurs de réécrire leur défense. Les avocats du gouvernement ont alors demandé que le jugement portant sur leur propre conduite ne soit jamais rendu public, au motif de protéger l’identité de l’indicateur — qui, lui, n’avait rien demandé de tel. Le juge a refusé. Le jugement est devenu public le 25 mars 2026.
Ce que ce dossier nous ditLa transparence n’est jamais acquise
Ce que cette affaire révèle, c’est un réflexe. La bonne foi des personnes n’est pas en cause — la Cour suprême l’a dit expressément. Mais placé devant un choix difficile, protéger une identité tout en préservant le caractère public de la justice, l’appareil a choisi à chaque étape le secret le plus large plutôt que la mesure la plus fine.
La preuve qu’on pouvait faire autrement se trouve dans le dossier lui-même : la poursuite civile se déroule à visage découvert, devant un juge qui ne cache pas son nom, avec le seul caviardage des renseignements identifiant le demandeur. On peut donc protéger une personne sans effacer une audience — et la Cour suprême a fini par expliquer exactement comment.
Reste l’autre leçon, celle du banc de parc. L’État a obtenu d’un citoyen qu’il renonce à des droits constitutionnels au cours de deux rencontres, sans note écrite détaillée, sans entente formelle, sans avocat, et sans lui expliquer ce qu’il risquait vraiment. Puis il s’est servi de ce que cette personne lui avait dit. Quand un pan entier d’un procès peut disparaître sans laisser de trace, ce n’est pas seulement la personne accusée qui perd quelque chose.
est une justice qu’on ne peut pas vérifier.
Et une justice qu’on ne peut pas vérifier n’appartient plus aux citoyens.
RepèresChronologie
Nature de ce texte et identités protégées. Cet article est une mise en perspective d’un dossier judiciaire public, à partir de la version caviardée de Personne désignée c. R., 2022 QCCA 406, de l’arrêt de la Cour suprême de juin 2024 et de la couverture des grands médias québécois. Il exprime le point de vue d’EnDroit.ca sur la publicité des débats et n’identifie aucune des personnes visées par les ordonnances de confidentialité. Le genre de « Personne désignée » n’est pas de connaissance publique : l’arrêt précise en note que le masculin ou le féminin y sert uniquement l’accord grammatical, et nous nous en tenons à cette réserve. Toute citation reproduite ici provient de la version publique et caviardée de l’arrêt.
Sur l’identification des institutions. L’identité du corps de police en cause est caviardée et demeure sous scellés. Les mentions de la GRC et du Service des poursuites pénales du Canada proviennent exclusivement des reportages publics de La Presse et des procédures civiles, où le Procureur général du Canada est nommé à ce titre. Nous ne dévoilons aucune information tirée des dossiers scellés.
Présomption d’innocence et de bonne foi. Les allégations de mauvaise foi et de chantage formulées dans la poursuite civile n’ont pas fait l’objet d’un jugement sur le fond; les personnes et institutions visées bénéficient de la présomption de bonne foi, et la Cour suprême a conclu en 2024 que les acteurs judiciaires concernés avaient agi de bonne foi et avec probité. Les conclusions d’abus de procédure rapportées sont celles des tribunaux. L’arrêt des procédures ne constitue pas un acquittement sur le fond.
Privilège de l’indicateur et droit de réplique. EnDroit.ca ne conteste pas la nécessité de protéger l’identité des indicateurs de police, quasi absolue en droit canadien. Notre propos porte sur les moyens de concilier cette protection avec le caractère public de la justice, et sur la qualité de l’information transmise à une personne au moment où elle accepte ce rôle. Toute institution nommée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com : nous publierons intégralement toute réponse reçue. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Personne désignée c. R., 2022 QCCA 406, version publique caviardée du 23 mars 2022 (juges Bich, Vauclair et Healy) · Re Personne désignée c. R., 2022 QCCA 984, 20 juillet 2022 · Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21, 7 juin 2024 (dossier 40371) et « La cause en bref » de la Cour suprême · Jugement du juge Lukasz Granosik, Cour supérieure du Québec, 17 février 2026, rendu public le 25 mars 2026 · R. c. Talon, 2006 QCCS 3029 · R. c. Personne désignée B, [2013] 1 R.C.S. 405 · Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253 · R. c. Bacon, 2020 BCCA 140 · La Presse (25 mars 2022, 11 septembre 2023, 25 et 26 mars 2026) · Le Devoir (12 septembre 2023, mars 2026) · Radio-Canada (juin 2024) · La Presse canadienne (mars 2026).
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