L’affaire de 2011 n’est pas la seule. Éric Bergeron a fait l’objet de trois plaintes disciplinaires distinctes. Dans ces trois dossiers, chaque fois que la qualité de son travail d’expert a été contestée, il a été acquitté. Les condamnations retenues portent sur ses communications avec des acteurs du système et sur son refus de remettre un dossier au syndic. Et chaque fois, les syndics ont réclamé des sanctions bien plus lourdes que celles que les tribunaux ont finalement imposées.
La lettre à une juge
En mars 2013, Bergeron témoigne comme expert devant une juge de la Chambre de la jeunesse, dans un autre dossier de protection d’un enfant. Il a évalué les capacités parentales de la mère. Il a observé chez l’enfant des ecchymoses inexpliquées, et estime qu’une évaluation psychologique de l’enfant est essentielle.
Le 2 mai 2013, alors que son contre-interrogatoire doit se poursuivre en juin, il écrit directement à la juge. Il conteste plusieurs de ses interventions pendant son témoignage (« Vous avez prétendu… »), lui reproche de ne pas avoir ordonné l’évaluation de l’enfant et lui rappelle un blâme qu’elle avait reçu d’un autre juge dans une affaire de 2008. Il conclut :
« Si je considère que la protection de l’enfant et de ses droits n’est pas correctement défendue, je serai dans l’obligation professionnelle de m’assurer qu’ils le soient. »
Lettre d’Éric Bergeron à la juge, 2 mai 2013Selon Bergeron, c’est un syndic de son ordre qui lui avait déjà reproché, dans un dossier antérieur, de ne pas avoir écrit à un juge pour l’informer d’une situation inquiétante.
La juge transmet la lettre au syndic de l’Ordre des psychologues et disqualifie Bergeron comme expert. Elle lui reproche des propos « déplacés et dépourvus de neutralité ». La Cour supérieure confirme sa décision et parle d’une communication hors cour qui témoigne d’« une audace au-delà du parti pris ».
Des courriels à la syndique
À l’automne 2013, une syndique adjointe de l’Ordre enquête sur cette lettre. Un différend éclate sur le contenu d’un appel téléphonique et sur la question de savoir si la juge avait elle-même demandé une enquête.
Le 26 septembre et le 1er octobre 2013, Bergeron lui écrit notamment : « cessez de mentir sur la juge […] », « vous aviez inventé de toute pièce une discussion », « peut-être pour satisfaire des pressions politiques et vous couvrir, Madame ? ». Il lui donne jusqu’au lundi pour « corriger le tir ».
Le 30 septembre 2013, entre ces deux courriels, il dépose une demande d’enquête contre la même syndique, qu’il accuse d’avoir falsifié une fiche d’appel téléphonique.
Acquitté sur tout, puis coupable en appel
Une syndique ad hoc dépose une plainte en quatre chefs. Les deux premiers visent la qualité de deux expertises : une évaluation psychosexuelle d’un détenu à la prison de Bordeaux, et l’interprétation d’un test dans un litige de garde. Les deux autres visent la lettre à la juge et les courriels à la syndique.
En octobre 2018, le conseil de discipline l’acquitte des quatre chefs.
Sur les expertises, il écarte la première experte de la syndique, qui reconnaissait n’avoir jamais réalisé un mandat aussi complexe ni d’évaluation du risque en contexte criminel. Il écarte aussi le second expert, en conflit d’intérêts : il avait conçu le logiciel d’interprétation du test dont il critiquait l’usage. Le conseil qualifie le témoignage de Bergeron de « sincère, crédible, fiable et très professionnel », et note qu’il a réalisé environ 500 expertises pour le Service correctionnel du Canada.
Sur la lettre, le conseil juge que certains mots « manquent peut-être de tact », mais conclut que la conduite de Bergeron « est intègre vis-à-vis des intérêts de l’enfant ».
La syndique fait appel. Le 31 août 2021, le Tribunal des professions confirme les acquittements sur les deux expertises. Il juge « inusité » qu’un professionnel soit acquitté après le témoignage d’un seul expert du syndic, mais estime que les motifs du conseil pour l’écarter n’étaient pas arbitraires.
Il renverse en revanche les deux autres acquittements. La lettre allait « bien au-delà de la communication des préoccupations » de l’expert : elle constituait une critique et un jugement du travail de la juge, et la référence au blâme de 2008 était « tout-à-fait inappropriée et tendancieuse ». Quant aux courriels, leur « ton et la teneur sont sans équivoque » : ils ne peuvent être assimilés à une conduite irréprochable envers un membre du bureau du syndic.
Neuf et douze mois demandés, deux réprimandes imposées
Le dossier retourne devant une nouvelle formation du conseil pour la sanction. En décembre 2021, l’avocat de la syndique réclame neuf mois de radiation pour la lettre et douze mois pour les courriels, à purger en même temps. Il reconnaît que sa demande se situe « dans le haut de la fourchette ».
Bergeron, lui, demande une réprimande. Il reconnaît ses torts. Ses courriels étaient « durs et raides » :
J’aurais pu prendre un autre ton, j’ai réagi trop rapidement, émotivement et sans réfléchir.
Éric Bergeron devant le conseil de discipline, décembre 2021
La lettre à la juge était « une erreur, c’était inadéquat de ma part, mal fait, bref ce n’était pas l’idée du siècle ».
Il raconte aussi au conseil le contexte de ces gestes : ses relations détériorées avec la DPJ depuis 2011, les deux demandes d’enquête déposées contre lui, la perte de ses mandats. Il dit avoir produit environ 350 rapports d’expertise entre 2013 et 2018, avoir donné des formations aux juges et n’avoir jamais fait l’objet d’un reproche sur sa conduite professionnelle durant cette période. Il a cessé les expertises en mars 2018 et fermé son bureau à l’été 2021.
Le 17 février 2022, le conseil tranche. Les précédents invoqués par la syndique sont « beaucoup plus graves et significativement différents ». Il refuse d’assimiler les courriels à une entrave au travail du syndic, puisque le chef ne vise pas cette infraction. Il refuse aussi de tenir compte des faits rapportés dans les autres dossiers disciplinaires de Bergeron, encore pendants : selon lui, ce serait du ouï-dire.
Il impose une réprimande pour chacun des deux chefs, ainsi que le paiement des déboursés. Aucune des radiations demandées n’est retenue.
Un pourvoi en contrôle judiciaire a par ailleurs été déposé contre la décision de 2021 du Tribunal des professions. Son issue n’a pas été retrouvée : notre équipe n’a repéré aucun jugement publié sur ce recours.
Le refus de remettre un dossier
Le troisième dossier commence en juin 2018, alors que le premier attend encore son audience sur sanction.
Un syndic ad hoc demande à Bergeron de lui remettre le dossier complet d’un ancien client, sans lui dire de quoi il est soupçonné. Bergeron exige d’abord de connaître la demande d’enquête, ou au moins la nature du reproche. Il écrit qu’il n’a « aucunement l’intention d’envoyer le dossier » tant qu’il n’aura pas reçu cette information, et invite le syndic à déposer une plainte s’il maintient sa position. Devant un ultimatum de cinq jours, il répond : « Ce sera au Conseil de décider en quoi je fais entrave. » Le délai expire sans que le dossier soit transmis.
La plainte est déposée le 6 juillet 2018. Le syndic réclame trois mois de radiation. Le conseil le déclare coupable. Il retient l’absence d’antécédents, un risque de récidive peu élevé et le caractère isolé de l’infraction, mais aussi son insouciance, puisqu’il avait lui-même invité le syndic à porter plainte, et une collaboration mitigée. Il impose six semaines de radiation. Le 21 décembre 2021, le Tribunal des professions rejette son appel : selon la Cour d’appel, un syndic n’a pas à justifier sa demande, et le professionnel doit collaborer sans délai.
C’est ce même syndic ad hoc qui a repris, à partir de 2022, le premier dossier devant le Tribunal des professions.
Le tableau d’ensemble
| Dossier | Ce que demandait le syndic | Issue connue |
|---|---|---|
| Faits de 2011 : qualité de l’expertise, message vocal, secret professionnel | Amende de 4 000 $, 3 mois de radiation et supervision de 10 dossiers | Acquitté sur l’expertise et sur le secret. Amende de 2 500 $ et 1 mois de radiation pour le message vocal et l’acte dérogatoire. |
| Faits de 2013 : qualité de deux expertises, lettre à une juge, courriels à une syndique | 9 et 12 mois de radiation | Acquitté sur les deux expertises. Une réprimande pour chacun des deux autres chefs, et les déboursés. Aucun jugement publié sur le contrôle judiciaire déposé contre la décision de 2021. |
| Faits de 2018 : refus de remettre un dossier au syndic | 3 mois de radiation | 6 semaines de radiation, confirmées en appel |
Le constat est double.
D’un côté, certains gestes de Bergeron ont été jugés réellement fautifs par plusieurs tribunaux : un message injurieux, un affidavit partial, une lettre déplacée à une juge, des courriels accusateurs, un refus de collaborer. Il l’a reconnu lui-même pour une partie d’entre eux.
De l’autre, dans les décisions examinées, sa compétence d’expert n’a jamais été prise en défaut, malgré plusieurs chefs disciplinaires portant sur la qualité de son travail, dans deux dossiers différents. Chaque fois, les syndics ont réclamé davantage que ce qui a été retenu. Le Tribunal des professions a jugé « punitive » la plus lourde de ses sanctions. Et son différend de l’automne 2013 avec une syndique adjointe a servi deux fois : sa demande d’enquête contre elle a été déposée comme facteur aggravant dans le premier dossier, et ses courriels de la même période sont devenus un chef disciplinaire dans le second.
Une question de proportion
À titre de comparaison, en 2012, la Cour suprême confirmait dans l’arrêt Doré une suspension de 21 jours imposée à un avocat qui avait adressé à un juge une lettre qualifiée d’insultante. Bergeron, lui, s’était d’abord vu imposer trois mois de radiation, non pas pour avoir insulté quelqu’un, mais pour avoir raconté une conversation qui, selon le Tribunal des professions et la Cour supérieure, n’était pas couverte par son secret professionnel.
C’est cette disproportion que le Tribunal des professions a corrigée en 2022, en qualifiant la sanction de « punitive ». Et c’est sur cette même question du secret que la syndique et la DPJ ont choisi de poursuivre le débat jusqu’en Cour supérieure.
Ce qui reste
L’avocate de la DPJ a été visée par une plainte disciplinaire et acquittée en 2012. Les décisions examinées ne font état d’aucune procédure visant les intervenants présents dans le cubicule.
L’expert mandaté par la DPJ en 2011 a traversé quatorze années de procédures, s’est défendu seul pendant la plus grande partie, a cessé de pratiquer en 2021 et est mort avant la décision finale qui confirmait qu’il n’avait pas violé son secret professionnel.
Où s’arrête le devoir d’éclairer le juge, et où commence le parti pris ?
Toute sa carrière d’expert reposait sur une idée qu’il a répétée devant chaque tribunal : un expert est là pour éclairer le juge, pas pour servir une partie. C’est ce que prévoit aujourd’hui l’article 22 du Code de procédure civile. C’est aussi au nom de ce principe que le Tribunal des professions lui a reproché, en 2021 et en 2022, d’en être sorti. Tout ce dossier tient dans cet écart. Pour la DPJ et son ordre professionnel, la réponse a toujours été la même. Pour les juges qui ont eu le dernier mot sur le secret, elle ne l’était pas.
- Lettre d’Éric Bergeron à une juge de la Chambre de la jeunesse.
- Courriels à une syndique adjointe et demande d’enquête contre elle.
- Un syndic ad hoc exige le dossier complet d’un ancien client.
- Plainte pour entrave au travail du syndic.
- Acquitté des quatre chefs du dossier de 2013.
- Le Tribunal des professions confirme les acquittements sur les expertises et renverse les deux autres.
- Le Tribunal des professions confirme les six semaines de radiation pour entrave.
- Deux réprimandes et les déboursés; aucune radiation.
← Volet 2 : Sanctionné pour bris de secret, Éric Bergeron gagne devant le Tribunal des professions
← Volet 1 : La DPJ invoque le secret professionnel pour bloquer le témoignage de son propre expert
- Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bergeron, 2021 QCTP 75, Tribunal des professions, 31 août 2021.
- Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bergeron, 2022 QCCDPSY 6, 17 février 2022.
- Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bergeron, Conseil de discipline, dossier 33-18-00529 : décision sur la requête en récusation, 15 avril 2019.
- Bergeron c. Psychologues du Québec (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 97, 21 décembre 2021.
- Bergeron c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 30, 22 juillet 2022.
- Pépin c. Tribunal des professions, 2025 QCCS 673, 10 mars 2025.
- Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12.
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