Bachelière en droit, autrice et conférencière, Kareen Fortin collabore régulièrement à EnDroit.ca. Elle part cette fois de sa propre expérience pour examiner une situation qui peut toucher bien d’autres patients : une évaluation aux urgences remise en question, des notes de triage introuvables dans le dossier remis, et un délai de trois ans pour agir en justice. Elle explique ce que prévoit le droit, où se trouve l’angle mort, et propose des pistes de réforme. Nous publions son texte intégralement.
Note de l’autrice : Cette chronique juridique s’appuie directement sur mon témoignage personnel intitulé « Quand la lumière s’allume », publié sur cette même plateforme. Mais ce texte va plus loin que mon histoire. Il s’intéresse à une question qui peut toucher bien d’autres patients : que se passe-t-il lorsqu’une erreur d’évaluation survient aux urgences, que les informations médicales sont difficiles à retrouver et que le temps, lui, continue de passer ?
Le labyrinthe médico-légal
Quand une personne subit un préjudice à la suite de soins qui auraient pu être différents, elle peut, en principe, avoir recours à la justice. Mais entre l’erreur qui survient aux urgences et le moment où le patient comprend ce qui s’est passé, il peut y avoir un immense fossé. Et parfois, ce fossé est administratif.
Au Québec, l’article 2925 du Code civil du Québec prévoit, de façon générale, un délai de prescription de trois ans pour faire valoir un droit personnel. Lorsqu’il est question d’un préjudice corporel, l’article 2930 prévoit par ailleurs que ce délai ne peut être inférieur à trois ans [1]. Trois ans peuvent sembler longs. Mais que se passe-t-il lorsque la personne ne possède pas encore toutes les informations nécessaires pour comprendre son propre parcours médical ?
Les informations peuvent être réparties entre plusieurs établissements, installations, secteurs ou systèmes informatiques. Le patient, lui, ne le sait pas nécessairement. C’est dans cet angle mort, entre le droit et l’administration, qu’un patient peut se retrouver à chercher des réponses alors que le délai de prescription peut continuer de poser problème.
Quand l’erreur commence au triage
Aux urgences, le triage est souvent la première étape. C’est là qu’une première évaluation est faite, et elle peut avoir une grande importance pour la suite des soins. Les professionnels de la santé doivent agir avec prudence et diligence, selon les normes applicables à leur profession et les circonstances de chaque situation [2].
Que se passe-t-il lorsque des symptômes neurologiques importants sont interprétés autrement ? Une perte graduelle de la parole ou de la vision, des épisodes d’absence ou des changements qui peuvent pourtant être inquiétants peuvent être attribués à une détresse émotionnelle. Si cela se produit sans que les autres possibilités soient suffisamment évaluées, la situation peut, selon les circonstances et la preuve médicale, soulever une question sérieuse quant à la qualité de l’évaluation effectuée.
Les biais cognitifs peuvent aussi influencer le raisonnement clinique. Le biais d’ancrage, par exemple, peut amener un professionnel à s’accrocher trop rapidement à une première hypothèse [3]. La littérature médicale s’intéresse également aux biais liés au sexe et au genre dans les soins.
Aux urgences, quelques minutes peuvent parfois changer la suite des choses. Une erreur d’appréciation peut retarder une investigation ou une intervention et, dans certains cas, avoir des conséquences importantes. Mais pour établir une responsabilité médicale, il faut aller plus loin : il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien entre les deux [4].
Le dossier médical qui semble complet
Pour comprendre ce qui s’est passé, le patient a besoin d’information. La loi lui reconnaît un droit d’accès à ses renseignements de santé, notamment à l’article 17 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux [5]. Mais obtenir son dossier ne signifie pas nécessairement obtenir toute son histoire.
Imaginez recevoir un dossier de plusieurs centaines de pages. Vous le regardez et vous vous dites : « Voilà. C’est mon dossier. Tout doit être là. » Vous cherchez les informations concernant votre arrivée aux urgences et les notes du triage. Et vous ne trouvez rien, ou presque rien. Vous pourriez alors croire que ces informations n’existent pas. Pourtant, elles peuvent se trouver ailleurs.
Les renseignements médicaux peuvent être conservés dans différents établissements, installations, secteurs ou systèmes d’information. Cette organisation peut rendre le parcours d’un patient beaucoup plus difficile à reconstituer [6]. Le Carnet santé Québec a amélioré l’accès à certaines informations médicales, mais il ne remplace pas le dossier clinique complet. Certaines données, comme des résultats de laboratoire ou d’imagerie, peuvent être accessibles sans que toutes les notes cliniques et infirmières le soient [7]. Le patient doit alors faire d’autres démarches.
Pour quelqu’un qui se remet d’un grave problème de santé, ce n’est pas une mince tâche. Il peut avoir l’impression que tout faisait partie d’une seule histoire : son arrivée à l’urgence, son évaluation, son hospitalisation, ses traitements et sa réadaptation. Le système, lui, peut voir plusieurs dossiers, et le patient n’a pas nécessairement les moyens de savoir qu’une partie de son histoire se trouve ailleurs.
Le piège de la prescription
C’est ici que la question de la prescription devient particulièrement préoccupante. Une personne qui sort d’un grave problème de santé doit parfois passer des mois, voire des années, à récupérer. Elle doit réapprendre à vivre avec ce qui lui est arrivé. Elle ne pense pas nécessairement à poursuivre qui que ce soit. Elle essaie d’abord de comprendre son nouvel état et de retrouver une certaine autonomie. Pendant ce temps, la question du délai de prescription demeure présente.
Le Code civil du Québec prévoit certaines règles qui peuvent s’appliquer dans des situations particulières. L’article 2904 prévoit notamment que la prescription ne court pas contre une personne qui est dans l’impossibilité en fait d’agir par elle-même ou d’être représentée [1]. Mais cela ne signifie pas qu’un dossier incomplet ou une simple ignorance d’une faute alléguée suspend automatiquement la prescription. La situation doit être évaluée selon les circonstances et la preuve disponible.
C’est justement là que le problème devient difficile. Que peut faire une personne lorsqu’elle cherche sincèrement à comprendre ce qui s’est passé, mais qu’une partie des informations nécessaires n’est pas dans le dossier qu’on lui a remis ? Que se passe-t-il lorsqu’elle n’a aucune raison de savoir qu’elle doit faire une autre demande, à un autre endroit, pour obtenir les notes du triage ? Le patient tente de reconstruire son histoire alors que le temps juridique, lui, peut continuer de jouer contre lui.
Quand le patient doit devenir enquêteur
C’est peut-être l’un des aspects les plus difficiles de cette situation. Le patient doit parfois devenir son propre enquêteur : apprendre à lire son dossier, comprendre les termes médicaux, retrouver les dates, reconstituer les événements et découvrir où se trouve chaque partie de son dossier.
Et tout cela alors qu’il est parfois encore en convalescence, privé de certains de ses propres souvenirs par l’amnésie liée à l’événement. Est-ce vraiment raisonnable de demander cela à quelqu’un qui vient de vivre un grave problème de santé ?
Un patient peut être diligent et chercher réellement à comprendre ce qui lui est arrivé. Pourtant, il peut ne pas savoir qu’une information essentielle se trouve dans un autre dossier. Cette asymétrie d’information mérite d’être prise au sérieux.
Pour un meilleur équilibre
Le législateur québécois devrait se pencher sur cette réalité. Une première piste serait de revoir la durée actuelle de la prescription.
Pourquoi trois ans ? Pourquoi pas dix ?
Pour une personne qui a subi un grave préjudice de santé, trois ans peuvent passer très vite. Il faut parfois des mois, voire des années, pour récupérer, comprendre ce qui s’est passé et obtenir les informations nécessaires. Le législateur pourrait donc envisager de porter à 10 ans le délai de prescription applicable à certaines actions fondées sur un préjudice corporel, notamment dans le contexte des soins de santé.
Une telle réforme devrait évidemment tenir compte d’un autre enjeu : avec le temps, la preuve peut devenir plus difficile à préserver. Les souvenirs s’effacent, les documents peuvent être plus difficiles à retrouver et les personnes impliquées peuvent ne plus être disponibles. Mais il faut aussi regarder l’autre côté du problème.
Que vaut un délai de trois ans si, pendant une partie de cette période, le patient ne sait même pas qu’une erreur pourrait avoir été commise ? Et que vaut son droit d’agir s’il ne possède pas encore les informations nécessaires pour comprendre ce qui s’est passé ?
Dix ans ne signifieraient évidemment pas qu’une faute a été commise. Ils donneraient simplement davantage de temps à une personne pour découvrir les faits, obtenir son dossier, comprendre sa situation et décider, en connaissance de cause, si elle souhaite exercer ses droits.
Une autre piste pourrait être de prévoir des mécanismes particuliers pour les situations où un patient démontre avoir été diligent, mais n’a pas pu obtenir à temps des informations essentielles en raison du cloisonnement de ses dossiers médicaux.
Il ne s’agit pas de supprimer les délais de prescription ni de permettre que n’importe quel recours soit intenté des années plus tard. Il s’agit de trouver un meilleur équilibre entre le besoin de stabilité juridique et la réalité d’une personne qui tente de comprendre ce qui lui est arrivé.
Et parfois, cette personne ne cherche même pas encore à poursuivre qui que ce soit. Elle cherche simplement des réponses.
La justice civile ne devrait pas devenir un labyrinthe dans lequel un patient doit comprendre le fonctionnement administratif du réseau de la santé avant de pouvoir comprendre son propre dossier. Lorsqu’une personne cherche la vérité sur les soins qu’elle a reçus, l’accès à l’information ne devrait pas devenir un obstacle supplémentaire.
Parce qu’une erreur au triage peut laisser des séquelles. Mais lorsque cette erreur disparaît aussi dans les archives, le patient peut se retrouver avec une deuxième bataille à mener : prouver ce qui s’est passé.
Références et bibliographie
[1] Prescription et impossibilité d’agir
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2904, 2925 et 2930. L’article 2925 prévoit, de façon générale, un délai de prescription de trois ans pour faire valoir un droit personnel, sauf disposition contraire. En matière de préjudice corporel, l’article 2930 prévoit notamment que, malgré toute disposition contraire, le délai ne peut être inférieur à trois ans. L’article 2904 prévoit que la prescription ne court pas contre une personne qui est dans l’impossibilité en fait d’agir par elle-même ou d’être représentée. L’application de ces règles dépend des circonstances propres à chaque dossier.
[2] Obligation de prudence et de diligence
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1457. En matière de responsabilité professionnelle, il faut notamment déterminer si le professionnel a agi avec la prudence et la diligence qu’aurait exercées une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Voir notamment St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15.
[3] Biais cognitifs et raisonnement clinique
La littérature médicale documente différents biais susceptibles d’influencer le raisonnement clinique, notamment le biais d’ancrage. Voir notamment Croskerry, P., « The Importance of Cognitive Errors in Diagnosis and Strategies to Minimize Them », Academic Medicine, vol. 78, no 8, 2003, p. 775-780. Des travaux portent également sur les disparités liées au sexe et au genre dans l’évaluation et la prise en charge des patients.
[4] Faute, préjudice et causalité
En responsabilité médicale, il faut établir, selon la preuve applicable, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Voir notamment St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15.
[5] Accès aux renseignements de santé
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, RLRQ, c. R-22.1, art. 17.
[6] Cloisonnement administratif des renseignements
L’organisation du réseau de la santé québécois peut entraîner la conservation de renseignements dans différents établissements, installations, secteurs ou systèmes d’information. Selon le parcours de soins d’un usager, des démarches distinctes peuvent donc être nécessaires pour obtenir certains renseignements.
[7] Carnet santé Québec
Carnet santé Québec permet aux citoyens d’accéder à certaines catégories de renseignements de santé disponibles dans le portail gouvernemental. Il ne constitue toutefois pas nécessairement une copie intégrale du dossier clinique de l’usager, et l’ensemble des notes cliniques et infirmières n’y est pas nécessairement accessible.
Note de la rédaction. Ce texte est signé par une collaboratrice d’EnDroit.ca et reproduit intégralement. Les opinions qui y sont exprimées sont les siennes. L’appareil de références est celui de l’autrice. Seul le chapeau est de la rédaction.
Note éditoriale. Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Les règles de prescription s’appliquent différemment selon les faits de chaque dossier.
Droit de réplique. Toute personne ou organisation concernée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
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