Un conteneur parti de Veracruz, 64 briques de cocaïne cachées dans des étagères à tiroirs, une livraison contrôlée de la GRC et de la cassonade utilisée pour remplacer presque toute la drogue : derrière cette opération policière se trouvait une question juridique beaucoup moins spectaculaire, mais importante. À quel moment une importation de drogue est-elle juridiquement terminée? La Cour d’appel du Québec vient d’y répondre clairement.
Une cargaison quitte le port de Veracruz, au Mexique, à destination de Montréal. À l’intérieur du conteneur : des étagères à tiroirs. Derrière ce chargement apparemment banal se trouvent 64 briques contenant chacune environ un kilogramme de cocaïne. Le conteneur arrive au port de Montréal le 25 mars 2019. Trois jours plus tard, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada l’examinent à l’aide d’un appareil d’imagerie et détectent des anomalies. La cocaïne est découverte et la Gendarmerie royale du Canada prend le relais.
La cocaïne remplacée par de la cassonade
Plutôt que de simplement saisir la cargaison, les policiers organisent une livraison contrôlée. La GRC remplace presque toute la cocaïne par de la cassonade et obtient les autorisations judiciaires nécessaires pour installer dans le conteneur un système de localisation, une alarme reliée aux portes et un dispositif d’interception des communications privées.
Le conteneur poursuit sa route. Il passe par Boucherville avant d’être livré, le 2 avril 2019, à un entrepôt de la rue Saint-Urbain, à Montréal. Le numéro de téléphone de Tudor Donciu figure sur les instructions de livraison. Les policiers le voient arriver avec un complice à bord d’une Toyota Corolla blanche et aller à la rencontre du chauffeur. Le conteneur est placé au quai, ses portes sont ouvertes. Environ une heure et demie plus tard, le camion repart. La police intervient peu après et arrête les deux hommes.
Il disait croire que c’était du tabac
Au procès, Tudor Donciu ne nie pas avoir participé à l’opération. Il affirme plutôt avoir cru que les étagères contenaient du tabac importé illégalement, pour une rémunération de 500 $. Le juge ne le croit pas.
La preuve tirée des téléphones saisis est compromettante. Une photo des étagères avait été envoyée à des contacts trois mois avant l’arrivée du conteneur. Des messages échangés pendant le déchargement font état d’inquiétudes au sujet des douaniers et des policiers, de contre-surveillance et de messages effacés au fur et à mesure. Un second téléphone, utilisé comme appareil jetable, est caché dans un placard à l’arrivée des policiers. Des sacs de hockey neufs, achetés le matin même, se trouvent dans la voiture, et la facture est dans ses poches. Le juge retient enfin l’exclamation lancée au son des sirènes : « We’re being busted ».
Pour le juge, la seule conclusion raisonnable est que M. Donciu savait qu’il s’agissait de cocaïne; une telle quantité n’aurait pas été confiée à quelqu’un qui en ignorait la nature. Il est déclaré coupable d’importation de cocaïne et de possession en vue d’en faire le trafic, et condamné à neuf ans d’emprisonnement pour le premier chef et à six ans pour le second, à purger concurremment.
Des erreurs policières bien réelles
L’affaire n’est toutefois pas aussi simple qu’une cargaison interceptée suivie d’une condamnation. Le juge du procès conclut que la GRC a dépassé les limites de l’autorisation d’écoute électronique. Le dispositif installé dans le conteneur s’est retrouvé à l’extérieur pendant le déchargement et l’enregistrement s’est poursuivi alors que les policiers le savaient. Refusant d’endosser « pareille entorse à la primauté du droit », le juge exclut ces conversations de la preuve.
Une autre violation concerne le droit de consulter un avocat sans délai. M. Donciu en fait la demande dès son arrestation, à 11 h 13, mais ne parle à une avocate qu’à 12 h 14, une fois au quartier général de la GRC. Le juge conclut qu’une partie de ce délai, environ 35 minutes, n’était plus justifiée par des raisons de sécurité. Cette violation ne mène toutefois pas à l’exclusion de la drogue ni des objets saisis, faute de lien avec cette preuve.
La Cour d’appel confirme cette analyse. Elle juge « préoccupant » le peu d’importance accordée à la mise en œuvre du droit à l’avocat, mais estime que c’est l’exclusion de la preuve qui aurait discrédité la justice. Quant à l’arrestation, elle écrit que les policiers « auraient été négligents s’ils ne l’avaient pas fait ».
Mais quand une importation est-elle réellement terminée?
C’est le dernier argument de M. Donciu qui donne à l’affaire sa portée. Si l’importation était déjà terminée lorsque la drogue a franchi la frontière, comment pouvait-il en être déclaré coupable alors qu’il n’a pris possession du conteneur que plus tard, à Montréal?
L’enjeu est suffisamment important pour que l’appel soit entendu par une formation de cinq juges, puisqu’il demandait à la Cour d’écarter l’un de ses propres précédents. Deux conceptions s’affrontent. M. Donciu soutient que l’importation prend fin à la frontière. Le ministère public avance qu’une livraison contrôlée prolonge le processus jusqu’à la remise au destinataire, tant que la drogue demeure sous le contrôle des autorités. La Cour ne retient entièrement ni l’une ni l’autre de ces positions.
L’importation s’arrête à la frontière
Sur la question de droit, la Cour donne raison à M. Donciu. Elle s’en tient à l’arrêt Bell de la Cour suprême du Canada, rendu en 1983 : importer, c’est introduire ou faire introduire des marchandises au pays, et l’importation n’est pas une infraction continue. Le crime est donc complet dès que la drogue franchit la frontière canadienne. Il ne se prolonge pas jusqu’au lieu de livraison, et le fait que les autorités contrôlent encore la drogue n’y change rien.
La Cour précise que certaines observations contenues dans ses arrêts antérieurs, notamment N’Drin Beugré, McClelland, Rochon et Charron, ne la lient pas sur le sens du mot « importer ». Elle refuse aussi de suivre l’approche plus large retenue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Okojie, en 2021. Notant que la jurisprudence en cette matière est « parfois indûment subtile », elle estime qu’il n’est « pas opportun de triturer le sens du mot “importer” ».
« Si le Parlement ne partage pas cette approche, il peut modifier le sens de ce mot. »
Il gagne sur le droit… mais perd son appel
M. Donciu obtient donc la réponse juridique qu’il recherchait : l’importation était déjà terminée lorsque le conteneur est arrivé rue Saint-Urbain. Cette conclusion ne lui vaut pourtant pas l’acquittement.
La Cour rappelle qu’une personne peut être responsable d’une importation sans être présente au moment où la drogue traverse la frontière. Surtout, les gestes accomplis après le passage de la frontière peuvent servir de preuve circonstancielle d’une participation antérieure. Dans son cas, la Cour retient la réception de la marchandise, les messages échangés pendant le déchargement, la contre-surveillance, l’effacement des messages, la panique et la dissimulation d’un téléphone.
« Nous sommes d’accord avec l’appelant, l’arrêt Bell lie toujours la Cour. Cependant, la preuve présentée établit sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. »
L’appel rejeté
Dans son arrêt du 30 septembre 2026, la Cour d’appel rejette l’appel sur la culpabilité et ordonne à Tudor Donciu de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 5 octobre 2026 à 15 h.
L’arrêt ne change donc rien pour l’accusé, mais il clarifie une question qui se posera dans d’autres dossiers de contrebande et de livraison contrôlée, et sur laquelle les cours d’appel du Québec et de l’Ontario ne s’entendent plus. Une importation de drogue ne se poursuit pas jusqu’à ce que la cargaison atteigne son destinataire. Elle se termine à la frontière. Ce qui se passe après peut toutefois devenir une pièce déterminante pour prouver ce qui s’est passé avant.
Source. Donciu c. R., 2026 QCCA 1289, Cour d’appel du Québec, 30 septembre 2026 (les honorables Michel Beaupré, Benoît Moore, Guy Cournoyer, Lori Renée Weitzman et Myriam Lachance). L’arrêt peut faire l’objet d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
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