Nous avons lu le rapport d’enquête qui recommande la destitution de deux juges de Gatineau. Il contient une phrase que personne n’a relevée : une des juges a témoigné avoir vérifié auprès de 73 autres cours municipales qui fonctionnaient de la même manière. Le Comité écarte ce témoignage faute de preuve. Il ne le contredit pas.
Le 5 août 2026, un comité d’enquête du Conseil de la magistrature recommandait la destitution des juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau, de la cour municipale de Gatineau, pour avoir délivré 1 669 mandats d’emprisonnement illégaux visant 1 126 personnes.
La nouvelle a circulé. Le rapport, lui, fait une quarantaine de pages, et il a été très peu lu.
Nous l’avons lu. Ce qu’il contient déborde largement le cas de deux juges.
Ce que personne n’a relevé73 cours municipales
Devant le Comité, la juge Cousineau explique s’être renseignée. Le rapport rapporte son témoignage en une phrase :
« La juge Cousineau témoigne avoir vérifié auprès de 73 cours municipales qui fonctionnaient de la même manière. »
Soixante-treize.
Le Comité écarte ce témoignage, et sa raison est rigoureuse : aucune preuve n’a été présentée pour établir la façon précise dont ces autres cours procèdent en l’absence des défendeurs. On ne condamne pas sur une affirmation non documentée.
Mais écarter un témoignage faute de preuve, ce n’est pas le déclarer faux. Le Comité ne dit nulle part que la juge a menti. Il dit qu’il ne peut rien en faire.
Cette phrase fait basculer le dossier. Si elle est fausse, il faudrait le démontrer. Si elle est vraie, alors Gatineau n’est pas une anomalie : c’est un exemple. Et personne, à ce jour, n’a entrepris de le vérifier.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cette hypothèse est soulevée. Selon ce que rapportait le Journal de Montréal au moment des audiences, l’avocat d’un des juges avait déjà évoqué le fait que d’autres cours municipales administraient ces dossiers de la même manière. Le rapport d’enquête ajoute maintenant un chiffre à cette hypothèse.
Vingt ansUne pratique enseignée de juge en juge
Le second élément que le rapport établit — et celui-là, par admissions déposées au dossier, donc non contesté — est que rien de tout cela n’a commencé en 2020.
Les « Admissions modifiées » produites devant le Comité sont explicites. Depuis environ le début des années 2000, les audiences de demandes d’imposition d’une peine d’emprisonnement présidées par les juges François Gravel, en poste de 1992 à 2018, et Yves Daoust, de 1997 à 2019, se déroulaient de la même manière que celles sous enquête.
Et la transmission s’est faite de main en main.
- Dès sa nomination en novembre 2018, le juge Gosselin reçoit du juge Daoust « les instructions des étapes à suivre » pour le déroulement des audiences.
- Dès sa nomination en janvier 2020, la juge Cousineau reçoit les mêmes instructions, cette fois du juge Gosselin.
Il y a plus. Le système informatique qui calculait automatiquement le nombre de jours d’emprisonnement — celui que la juge Mandeville de la Cour supérieure qualifiera d’aberrant — n’a pas été improvisé par les deux juges visés. Selon les admissions, il a été mis en place par le juge François Gravel.
Autrement dit : deux juges nommés en 2018 et 2020 ont hérité d’une machine, d’une méthode et d’un mode d’emploi.
Le Comité refuse d’y voir une excuse, et sa réponse est l’un des passages les plus forts du rapport. Il qualifie de « terrible méprise » le fait même d’avoir reçu des « instructions » :
« Les juges ne peuvent pas recevoir d’instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Personne, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du tribunal, ne possède l’autorité de donner à un juge des « instructions » quant à la façon d’exercer ses fonctions et de rendre ses jugements. »
L’indépendance judiciaire, rappelle le Comité, a pour corollaire qu’un juge ne peut pas se disculper en invoquant qu’il fait la même chose que les autres.
Le raisonnement est juste. Mais il laisse une question entière : si la pratique existait depuis vingt ans et se transmettait par « instructions » entre collègues, qu’est-ce qui a été fait pour vérifier jusqu’où elle s’est propagée?
L’excuse qui ne tient pasLe droit était clair depuis 1993
Les deux juges ont plaidé n’avoir véritablement compris la portée des articles 346 et 347 du Code de procédure pénale qu’à partir d’un jugement de mars 2023 — soit après les faits.
Le Comité démolit cet argument par une revue jurisprudentielle méthodique. Il énumère sept décisions antérieures, toutes accessibles, qui établissaient déjà le droit applicable :
- 1993 — Ville de Lachine c. Poirier : l’emprisonnement pour amende impayée ne peut découler d’une décision arbitraire; il exige un exercice intellectuel et une justification. Confirmé par la Cour d’appel en 1995.
- 2015 — Manège c. Girard : la Cour d’appel confirme que la durée de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge, la table d’équivalence automatique ayant disparu du droit en 1995.
- 2016 — Pruneau : la Cour supérieure distingue les motifs écrits obligatoires du simple mandat d’emprisonnement signé après coup.
- 2017 — Ville de Laval c. Lamarche : l’emprisonnement est une mesure de dernier recours exigeant un examen minutieux.
- 2018 — Percepteur des amendes c. Duchesne : le percepteur doit témoigner et déposer sa preuve; il ne peut pas se contenter d’observations.
- 2016 et 2019 — Québec (Ville de) c. Quesada et Ville de Québec c. Bernard : dans les deux cas, un juge municipal siège en l’absence du défendeur et analyse malgré tout l’ensemble de la preuve avant d’imposer une peine. Le contre-exemple exact de Gatineau.
À cela s’ajoutent le Code de procédure pénale du Québec annoté, dont la onzième édition paraît en 2019, et les appels à l’action 46 et 48 de la Commission Viens, publiés le 30 septembre 2019, qui réclamaient précisément la fin de l’emprisonnement des personnes vulnérables pour non-paiement d’amendes municipales.
Et il y a la coïncidence de dates la plus embarrassante du dossier. Le 5 juin 2020, le législateur sanctionne le projet de loi 32, qui ajoute à l’article 347 l’exigence que le juge soit convaincu que le défendeur a, « sans excuse raisonnable », refusé ou négligé de payer.
La première audience du juge Gosselin visée par la plainte a lieu cinq jours plus tard, le 10 juin 2020.
Le Comité conclut que les juges n’ont pas commis une erreur d’interprétation : ils ont ignoré la loi, par grossière négligence, « se contentant d’agir servilement comme des tampons ».
Le visageDavid Bonfond, trois jours sur soixante
Derrière les 1 669 mandats, le rapport nomme une personne.
Le 7 décembre 2022, près de 300 demandes sont présentées à l’audience du juge Gosselin. Douze concernent David Bonfond. Il est sans domicile fixe et prestataire de l’aide sociale. Il n’a jamais reçu le moindre avis — la preuve révélera que son adresse n’était pas la bonne.
Le juge rend son jugement séance tenante, en une phrase qui vaut pour tous les dossiers dont le nom n’a pas été appelé. Deux jours plus tard, il signe les mandats : cinq jours par dossier, consécutifs. Soixante jours au total.
Monsieur Bonfond a purgé trois jours avant qu’une avocate obtienne sa libération par habeas corpus.
La juge Catherine Mandeville, de la Cour supérieure, souligne ce qui se serait produit autrement : n’eût été le fait qu’il a demandé à une avocate de le représenter, il aurait pu passer soixante jours en détention.
« La privation de liberté d’un individu est sérieuse, si ce n’est qu’une seule journée. »
La phrase« Moi je suis comme le pot »
Le rapport rapporte un échange survenu à l’audience du 8 décembre 2021, présidée par la juge Cousineau, après la délivrance des mandats en bloc.
L’avocate de la Ville lui lance qu’elle se sent comme une plante. La juge répond : « Moi je suis comme le pot, moi je suis comme le sous-pot. »
Le Comité y revient deux fois. D’abord pour dire que cette boutade est révélatrice de l’état d’esprit dans lequel se trouve la juge quant à son rôle. Puis dans son analyse de l’article 2 du Code de déontologie — celui qui impose au juge d’agir avec intégrité, dignité et honneur — en une phrase qui restera :
« Un juge ne doit jamais se conduire ou se considérer comme une plante, un pot ou un sous-pot. »
Ce n’est pas une anecdote. C’est, pour le Comité, l’aveu du problème : deux juges qui savaient, à l’audience même, qu’ils ne jugeaient rien.
sur la seule base d’une liste de noms.
Le Comité appelle ça une grave déshumanisation de la justice.
Et maintenantLa balle est dans le camp du ministre
Voici ce que le rapport déclenche, et c’est là que le dossier devient politique.
Un comité d’enquête ne destitue personne. Il recommande au Conseil de la magistrature de recommander au ministre de la Justice de présenter une demande à la Cour d’appel, en vertu de l’article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. C’est la Cour d’appel qui, après enquête, fait rapport au gouvernement.
Autrement dit, la prochaine étape appartient à Simon Jolin-Barrette.
Nous sommes à moins de sept semaines d’une élection générale. Le ministre a déjà été mis en demeure dans un autre dossier documenté sur cette plateforme, celui des pages disparues au palais de justice de Joliette, sans qu’aucune vérification n’ait suivi. Le projet de loi 25, qui devait renforcer les pouvoirs du Conseil de la magistrature, était toujours en attente au moment d’écrire ces lignes.
La question n’est pas de savoir si les juges Gosselin et Cousineau seront destitués. C’est de savoir si quelqu’un ira vérifier ce que la juge Cousineau a déclaré devant le Comité à propos des 73 autres cours.
Parce que si elle a raison, le nombre de personnes emprisonnées illégalement au Québec pour des amendes impayées ne se compte pas en centaines.
RepèresChronologie
Nature de ce texte. Cet article repose sur la lecture intégrale du rapport d’enquête du Comité du Conseil de la magistrature daté du 5 août 2026 (dossiers 2024-CMQC-066 et 067), publié par la Société québécoise d’information juridique. Sauf mention contraire, toutes les citations en proviennent; l’affirmation attribuée à l’avocat d’un des juges provient de la couverture du Journal de Montréal. La mise en perspective et les questions soulevées sont celles d’EnDroit.ca.
Ce que le rapport n’établit pas. Le chiffre de 73 cours municipales provient du seul témoignage de la juge Cousineau devant le Comité. Celui-ci l’a expressément écarté au motif qu’aucune preuve n’établissait la façon précise dont ces autres cours procédaient. Ce chiffre n’est donc ni vérifié ni confirmé, et aucune conclusion ne doit en être tirée quant à la conduite de quelque autre cour municipale ou de quelque autre juge que ce soit. Nous le rapportons parce qu’il figure au dossier et qu’il n’a fait l’objet d’aucune vérification publique.
Étape procédurale. La recommandation d’un comité d’enquête ne constitue pas une destitution. Le processus prévu à l’article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires exige une demande du ministre de la Justice à la Cour d’appel, laquelle fait rapport après enquête. Les juges visés conservent leurs recours. Les juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau n’ont aucun antécédent disciplinaire, ce que le rapport souligne expressément.
Droit de réplique. Toute personne ou institution nommée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante d’information juridique, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Comité d’enquête du Conseil de la magistrature, rapport d’enquête du 5 août 2026, dossiers 2024-CMQC-066 et 2024-CMQC-067 (juges Henri Richard, Marco LaBrie, Hermina Popescu, Me Marie-Claude Laquerre, M. Robert Dutrisac) · Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1, art. 322 à 347 · Code de déontologie des juges municipaux du Québec, RLRQ c. T-16, r. 2 · Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c. T-16, art. 95 · Ville de Lachine c. Poirier, [1993] R.J.Q. 1639 (C.M.) · Manège c. Girard, 2015 QCCA 1128 · Pruneau c. Percepteur des amendes, 2016 QCCS 334 · Ville de Laval c. Lamarche, 2017 QCCM 233 · Québec (Ville de) c. Quesada, 2016 QCCM 22 · Percepteur des amendes c. Duchesne, 2018 QCCM 239 · Ville de Québec c. Bernard, 2019 QCCM 93 · Martineau Beaupré c. Labelle, 2023 QCCS 1076 · Picard c. Ville de Gatineau, 2024 QCCS 4897 · Commission Viens, rapport final, 30 septembre 2019, appels à l’action 46 et 48 · SOQUIJ.
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