Pendant la pandémie, des milliers de voyageurs ont vu leurs vols annulés — et se sont fait offrir un crédit de voyage plutôt qu’un remboursement. La Cour d’appel du Québec autorise une action collective contre les grandes compagnies aériennes, renversant un refus de la Cour supérieure.
Dans Lachaine c. Air Transat AT inc., 2024 QCCA 726, la Cour d’appel du Québec autorise l’exercice d’une action collective contre Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing (ainsi que leurs sociétés de voyages liées), au nom de voyageurs dont les vols ou forfaits ont été annulés au début de la pandémie de COVID-19 et qui n’ont pas été remboursés, ou l’ont été tardivement. Ce faisant, la Cour infirme deux jugements de la Cour supérieure qui avaient refusé l’autorisation.
Une précision essentielle : autoriser une action collective, ce n’est pas trancher le litige. La Cour ne dit pas que les compagnies ont eu tort ; elle dit seulement que la cause est suffisamment défendable pour être entendue sur le fond. Les allégations n’ont pas été prouvées.
I — Le contexte
Des vols annulés, des crédits plutôt que des remboursements
Au début de 2020, la fermeture des frontières entraîne l’annulation massive des vols. Plutôt que de rembourser les billets et forfaits, les transporteurs offrent des crédits de voyage, utilisables à certaines conditions. En mars 2020, deux voyageurs déposent une demande d’action collective réclamant le remboursement intégral, plus une somme pour troubles et inconvénients.
Au fil des mois, les compagnies mettent en place, une à une, des programmes de remboursement volontaire — WestJet dès octobre 2020, puis Air Canada et Air Transat au printemps 2021 (après des ententes de prêts avec le gouvernement fédéral), et Sunwing en juin 2021. C’est sur cette base que le débat va se cristalliser.
II — Le refus en première instance
« Plus de cause d’action », avait conclu la Cour supérieure
En 2021, la Cour supérieure refuse d’autoriser l’action collective. Selon le juge, deux des quatre critères de l’article 575 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaits : la grande disparité des contrats, tarifs et conditions empêcherait d’identifier une question commune, et surtout, l’annonce des programmes de remboursement volontaire aurait éteint la cause d’action des voyageurs. Bref, le recours ne mènerait nulle part.
III — Ce que corrige la Cour d’appel
Un seuil peu élevé, un simple rôle de filtrage
La Cour d’appel rappelle qu’à l’étape de l’autorisation, le tribunal ne fait pas le procès : il écarte seulement les recours insoutenables. Le seuil est bas.
Le seuil nécessaire pour établir l’existence de questions communes à l’étape de l’autorisation est peu élevé.
Première erreur corrigée : en se concentrant sur ce qui distingue les membres les uns des autres, le juge a perdu de vue qu’il suffit d’une seule question commune importante pour faire avancer le recours — par exemple : une compagnie peut-elle refuser unilatéralement de rembourser un vol annulé sans la volonté du client ? La diversité des réponses possibles ne fait pas échec à l’autorisation.
Deuxième erreur : conclure que les programmes de remboursement volontaire avaient « éteint » la cause d’action, alors qu’aucun détail écrit de ces programmes n’avait été déposé en preuve. La Cour distingue les affaires où les tribunaux avaient pu constater que tous les clients avaient bel et bien été dédommagés. Surtout, même si le remboursement du billet éteignait la réclamation principale, il ne faisait pas disparaître le droit aux intérêts pour le retard (un chef indépendant, art. 1617 C.c.Q.) ni aux dommages.
La Cour ajoute que la proportionnalité — l’idée que les montants en jeu seraient trop faibles — n’est pas un cinquième critère permettant de refuser l’autorisation. L’action collective sert justement, aussi, les petites réclamations et vise à dissuader les manquements. L’arrêt donne un exemple parlant : pour un vol de 383 $, un voyageur pourrait n’avoir droit qu’à environ 19 $ d’intérêts — une somme dérisoire seule, mais significative à l’échelle d’un groupe.
IV — Portée réduite et représentants
Un groupe limité au Québec, un représentant écarté
La Cour n’accueille pas tout, cependant. Faute d’avoir démontré le droit applicable ailleurs (les appelants se contentaient d’évoquer vaguement « la common law » et « différentes lois sur la protection du consommateur »), la portée nationale et internationale du recours est écartée : le groupe est limité au Québec.
Quant aux représentants, l’un des deux voyageurs avait été entièrement remboursé par l’émetteur de sa carte de crédit : n’ayant plus de cause d’action personnelle, il ne peut plus représenter le groupe. Le second, lui, conserve sa réclamation pour les intérêts et les dommages, et demeure un représentant adéquat.
Avant qu’une action collective puisse être entendue, un juge doit l’autoriser. À cette étape, il ne juge pas qui a raison : il vérifie seulement que la cause est défendable et qu’il existe une question commune, en écartant les recours frivoles. Le véritable débat — la responsabilité des compagnies — se tiendra plus tard, sur le fond.
Conclusion
Le recours suivra son cours
La Cour d’appel autorise donc l’action collective, avec un groupe recentré sur le Québec, et renvoie certaines questions au juge chargé de gérer l’instance. La permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée, et les avis aux membres sont en cours de diffusion : le recours suivra maintenant son cours vers un éventuel procès sur le fond.
Pour les voyageurs québécois touchés par les annulations de la pandémie, l’arrêt rappelle une chose simple : un programme de remboursement annoncé tardivement, sans détails, ne suffit pas à faire disparaître d’un trait de plume les droits des consommateurs — à commencer par le droit aux intérêts pour le temps où leur argent est resté entre les mains du transporteur.
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Note éditoriale. Cet article est un résumé éditorial fondé sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec, diffusé sur CanLII. Il porte sur l’autorisation d’une action collective : aucune compagnie n’a été déclarée responsable, et les allégations n’ont pas été prouvées. L’arrêt a été rendu le 5 juin 2024 et rectifié le 12 janvier 2026 ; la permission d’appel à la Cour suprême a été refusée le 15 mai 2025. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. Lachaine c. Air Transat AT inc., 2024 QCCA 726 (arrêt du 5 juin 2024, rectifié le 12 janvier 2026), dossiers n° 500-09-029596-210 et 500-09-029825-213. Cour d’appel du Québec, siège de Montréal. Formation : les honorables Guy Gagnon, Michel Beaupré et Christine Baudouin, J.C.A. Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 15 mai 2025 (n° 41418).
Décisions liées. Jugements de la Cour supérieure du 8 juin 2021 et du 26 octobre 2021 (l’honorable Bernard Tremblay). Modalités des avis aux membres : Bonnier c. Air Transat AT inc., 2025 QCCS 4221 (l’honorable Catherine Piché, 20 novembre 2025).
Références juridiques. Code de procédure civile, art. 575 (critères d’autorisation), art. 574(4) (représentant), art. 588 et art. 18 (proportionnalité) ; Code civil du Québec, art. 1437 (clauses abusives), 1617 (intérêts), 1619 (indemnité additionnelle) et 1693-1694 (force majeure) ; Loi sur la protection du consommateur.
Jurisprudence. Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1 · Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 · L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35 · Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.
Représentation des parties. Pour les appelants : Perrier Avocats (Mes Eric Perrier et Francis Thibault-Ménard) et Me Réjean Paul Forget. Pour les intimées : Fasken Martineau DuMoulin (Air Transat) ; Torys (Air Canada / Vacances Air Canada) ; Langlois Avocats (WestJet) ; Gasco Goodhue St-Germain (Sunwing).
Cet article est un résumé éditorial fondé sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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