Un adolescent confié à un centre de réadaptation subit une succession d’événements entre 2016 et 2019 : examen insuffisant après un possible abus sexuel, interventions physiques abusives, retour dans un milieu qui ne répondait pas à ses besoins et manque de transparence devant le tribunal. La Cour du Québec qualifie les lésions de graves et répétitives et adresse un blâme à la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ce dossier repose sur le jugement Protection de la jeunesse — 211624, 2021 QCCQ 2868. Le juge Jean-François Noël y examine cinq ensembles d’événements survenus pendant le placement d’un adolescent ayant d’importants troubles de comportement.
Le jugement ne nie pas les difficultés vécues par les intervenants ni les efforts déployés dans certaines périodes. Il rappelle cependant qu’une lésion de droits peut découler d’une action, d’une omission ou d’un manquement, même sans mauvaise foi. L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant et de ses droits.
Plus de trois années marquées par les placements et les retours
L’adolescent, désigné uniquement par la lettre X dans le jugement, est confié au centre de réadaptation A en mars 2016. Il a alors 12 ans. Le placement est initialement effectué suivant une entente entre ses parents et la Directrice de la protection de la jeunesse.
Son séjour est prolongé pendant plus de deux ans par différentes ordonnances judiciaires. Après un court retour auprès de ses parents, il est de nouveau confié à un centre de réadaptation au début de 2019, puis retourne dans sa famille à compter de la mi-août 2019.
Le père et l’adolescent demandent au Tribunal de reconnaître des lésions liées à plusieurs agressions, à l’absence de services appropriés et au manque de diligence et de transparence de la DPJ. La Directrice soutient pour sa part avoir agi adéquatement et demande le rejet de la demande.
Un enfant de 12 ans en état de choc, sans examen médical
Dans les jours suivant son admission en mars 2016, X est retrouvé dans les douches avec un autre adolescent connu pour des comportements sexuels intrusifs. Une note rédigée immédiatement après l’incident décrit X qui tombe au sol, fixe le vide, respire fortement et croit avoir fait une crise de panique.
La chef d’unité, informée de la situation, demande à une éducatrice de faire un signalement, mais ne vérifie pas s’il est réellement effectué. Le lendemain, le père demande à voir son fils. Cette rencontre lui est refusée et on lui demande de ne pas aborder l’incident avec l’enfant afin de ne pas nuire à l’évaluation du signalement.
Dans les jours qui suivent, l’adolescent tient des propos suicidaires. Il nie avoir été agressé et refuse l’aide psychologique offerte. Les policiers ne sont pas avisés, aucun examen médical n’est effectué et le Tribunal constate que, si un signalement avait été fait à cette époque, aucune trace n’en subsistait.
La preuve ne permettait pas d’affirmer que la DPJ savait alors qu’une agression sexuelle avait eu lieu. Elle devait néanmoins pousser davantage l’examen, offrir aide et assistance à l’enfant et respecter son droit de communiquer confidentiellement avec ses parents.
Le tribunal n’est pas informé à la première occasion
Le 12 mai 2016, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. Pourtant, ni la demande en protection ni le rapport préparé pour l’audience ne font état de l’événement survenu dans les douches. Le jugement rendu à cette époque n’en parle pas davantage.
Des documents ultérieurs contiennent des références partielles ou ambiguës à un rapport sexuel, à un soupçon de relation sexuelle ou à une agression, sans que l’incident soit clairement documenté dans la procédure. À sa sortie du centre à l’automne 2018, l’adolescent déclare avoir été agressé sexuellement. Selon la Directrice, un signalement aurait alors été évalué dans une autre région et les faits auraient été jugés fondés, sans que la sécurité ou le développement soit considéré compromis.
Une intervenante arrivée au dossier en janvier 2019 cherche dans le système la trace du signalement qu’elle présume avoir été effectué en mars 2016. Elle ne trouve rien.
Le juge conclut que la Directrice devait porter l’incident à l’attention du Tribunal dès le premier rapport judiciaire. En ne le faisant pas, elle a privé le Tribunal d’informations importantes et manqué à son devoir de transparence.
Une force excessive qui laisse des marques importantes
Le 15 septembre 2017, deux agents du centre utilisent une force excessive pendant une contention physique. L’intervention laisse des marques importantes sur le corps de l’adolescent.
La chef d’unité prend des photographies et ordonne aux deux agents de quitter immédiatement les lieux. L’entente multisectorielle est déclenchée et l’enquête est confiée à la DPJ d’une autre région. La Directrice reconnaît le caractère abusif de l’intervention, qu’elle qualifie d’agression physique, et indique avoir congédié les deux agents.
Pour le Tribunal, le congédiement ne change pas la nature lésionnaire de la contention. L’agression porte atteinte au droit de l’adolescent d’être traité avec courtoisie et dignité et à son droit de recevoir des services adéquats.
La collaboration avec l’enquête policière mise en cause
L’enquêtrice de police responsable du dossier exprime devant le Tribunal sa frustration quant au manque de collaboration du personnel de la DPJ, notamment pour obtenir certains éléments de preuve.
Le rapport que l’éducateur en poste aurait préparé le jour de l’intervention physique n’est pas produit. Une chef d’unité affirme d’abord qu’il existe dans le système, puis nuance ses propos. Le juge constate deux possibilités : le rapport a disparu ou il existe et la Directrice a choisi de ne pas le produire. Dans les deux cas, il qualifie la situation de préoccupante.
Des procédures criminelles contre les deux agents ont été arrêtées. Le juge précise qu’il ne lui appartient pas de déterminer les causes de cet arrêt; sa décision porte uniquement sur les droits de l’adolescent dans l’intervention de protection.
Le Tribunal conclut néanmoins que l’agression physique n’a pas été portée à son attention en temps utile. Un jugement rendu deux mois après l’incident n’en fait aucune mention, et un rapport de janvier 2019 parle des gestes violents attribués à l’adolescent tout en passant sous silence l’agression dont il avait lui-même été victime.
Renvoyé dans un milieu associé à ses traumatismes
Au printemps 2019, l’adolescent se trouve en encadrement intensif hors de sa région. Lors de l’audience du 26 avril, la DPJ recommande un placement de neuf mois et différents soins, dont une évaluation neuropsychologique.
Le rapport préparé pour cette audience reconnaît qu’il a vécu des événements traumatisants pendant son placement dans le centre de sa région, dont une voie de fait et une agression sexuelle, et qu’il a besoin d’un environnement encadrant et sécurisant. Le juge avertit alors la Directrice qu’une attention particulière devra être portée au choix du lieu d’hébergement si le jeune revient dans la région.
La DPJ tente de le maintenir à l’extérieur de la région, mais n’y parvient pas. Malgré les inquiétudes exprimées par l’intervenante sociale, l’adolescent retourne au centre A en mai 2019. Il s’enferme régulièrement dans sa chambre et affirme craindre pour sa sécurité.
Le Tribunal reconnaît les efforts déployés par la Directrice. Il rejette cependant l’argument fondé sur le manque de ressources : ni les efforts accomplis ni les difficultés rencontrées ne peuvent justifier le maintien d’un enfant dans un milieu qui ne répond manifestement pas à ses besoins. Devant l’impasse, la DPJ devait saisir le Tribunal.
Plaqué au sol alors qu’il attendait sa mère
À la mi-juin, une sortie avec la mère est organisée, mais l’information n’est pas transmise au centre. Le matin prévu, l’adolescent sort pour attendre sa mère sur le trottoir. Deux agents l’interpellent et lui demandent de rentrer.
Lorsqu’ils s’approchent, le jeune comprend à leur posture qu’une intervention physique est imminente. Il s’éloigne dans la rue, puis est plaqué au sol. Il se débat vigoureusement; l’adolescent et les agents sont blessés.
La Directrice indique que l’événement a fait l’objet d’un signalement et d’une enquête policière et que les agents ont rapidement démissionné. Le Tribunal conclut néanmoins que l’intervention était abusive et non justifiée. Compte tenu de l’histoire du jeune dans ce centre, l’atteinte à sa dignité est jugée encore plus grave.
L’encadrement intensif n’est pas déclaré lésionnaire
Après l’intervention de juin 2019, l’adolescent est transféré dans une unité d’encadrement intensif. Une programmation individuelle est mise en place sur le modèle de celle qu’il suivait précédemment hors de la région.
Le Tribunal distingue clairement l’intervention physique du recours subséquent à l’encadrement intensif. La preuve ne permet pas de conclure à une lésion de droits découlant de cette mesure ni à un non-respect des dispositions qui l’encadraient.
Le paragraphe 54 écarte expressément l’allégation de lésion concernant l’encadrement intensif. La lésion reconnue porte sur l’intervention physique abusive, et non sur la légalité de cette mesure particulière.
La position institutionnelle opposée au témoignage complet
À l’approche de l’audience du 15 août 2019, l’intervenante sociale estime que l’adolescent a toujours besoin de réadaptation, mais qu’il ne doit plus être maintenu au centre A. Ses supérieurs ne partagent pas cette opinion.
Après une discussion avec la Directrice elle-même, l’intervenante manifeste son inconfort face à la position de l’établissement et indique ne plus vouloir témoigner. Personne d’autre n’étant disponible, elle est appelée à la barre. Elle souhaite alors communiquer certaines informations utiles au Tribunal, mais ne se sent pas libre de le faire.
Le juge juge son témoignage solide et hautement crédible et souligne son dévouement et son courage. Il rejette l’idée qu’une intervenante témoignant sous serment puisse devoir taire une information pertinente afin de défendre une position institutionnelle.
La liberté de l’intervenante sociale de transmettre au Tribunal toute information pertinente est essentielle à la protection de l’enfant et à la confiance du public dans le système.
Le tribunal intervient le 15 août 2019
À l’issue de l’audience du 15 août, le Tribunal conclut que le retour au centre de réadaptation A ne répond pas aux besoins de l’adolescent et risque de lui causer un tort sérieux. Il le confie à ses parents.
Avec l’aide d’un éducateur à domicile, le jeune fait des progrès qui permettent éventuellement de mettre fin à l’intervention de la DPJ. Son père rapporte qu’il va mieux, même si certains moments demeurent difficiles.
Le Tribunal observe aussi que la colère des parents envers les services s’explique en partie par ce que leur fils a vécu au centre. Cette colère avait ensuite freiné la capacité des intervenants à lui venir en aide.
Services, communication, hébergement et dignité
Le dispositif déclare lésés les droits prévus aux articles 2.4, 8, 9 et 11.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Des lésions « graves et répétitives »
Le juge écrit que les lésions sont graves et répétitives et qu’elles doivent être dénoncées avec vigueur. Il adresse formellement un blâme à la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le jugement doit être notifié personnellement à la Directrice du CISSS A et transmis au président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin qu’il puisse prendre les mesures relevant de son mandat.
Le Tribunal recommande à la DPJ de revoir la façon dont elle documente, rapporte et préserve les renseignements concernant les incidents impliquant des enfants placés en centre de réadaptation. Un rapport à la Commission doit être produit dans les six mois.
Le Tribunal prend également acte d’une formation spécifique développée entre septembre 2019 et l’automne 2020 concernant les interventions physiques envers les enfants et les adolescents, désormais offerte aux agents d’intervention.
L’approche de la majorité restreint le pouvoir du Tribunal
Le père et l’adolescent souhaitaient notamment qu’un suivi psychologique soit offert pour les traumatismes vécus. Au moment du jugement, X approche toutefois de ses 18 ans et la DPJ n’intervient plus dans sa vie depuis plus d’un an.
Malgré la sympathie exprimée envers le jeune et la reconnaissance des traumatismes, le Tribunal conclut que la compétence conférée par l’article 91 de la LPJ ne lui permet pas d’ordonner des mesures correctrices qui se prolongeraient au-delà de sa majorité.
Le blâme, la transmission du jugement à la Commission et la recommandation institutionnelle deviennent donc les principales réponses ordonnées à des atteintes qui, pour l’adolescent lui-même, peuvent conserver des conséquences durables.
La demande d’interdiction générale est rejetée
La Directrice demande au Tribunal d’interdire toute publication concernant l’affaire. Le juge rappelle qu’une interdiction supplémentaire exige la démonstration d’un risque sérieux pour la bonne administration de la justice et doit respecter le principe de proportionnalité.
La DPJ ne présente aucun argument établissant un tel risque. Pour le Tribunal, il est à la fois dans l’intérêt de l’adolescent et dans l’intérêt public de savoir si ses droits ont été lésés par les personnes ou les institutions chargées de le protéger. La demande d’interdiction est rejetée.
Le rejet de l’interdiction générale n’autorise pas l’identification. La LPJ interdit toujours de publier toute information permettant d’identifier l’enfant ou ses parents. C’est pourquoi les lieux, le CISSS et les personnes demeurent anonymisés dans cette fiche.
De l’admission au blâme judiciaire
Cette fiche repose sur le texte intégral du jugement Protection de la jeunesse — 211624, 2021 QCCQ 2868, rendu par le juge Jean-François Noël le 16 avril 2021.
Elle distingue les allégations des parties, les faits retenus et les conclusions du Tribunal. Elle ne cherche pas à identifier l’adolescent, ses parents, le centre, le CISSS ou les intervenants anonymisés par la décision.

