La Ville de Montréal n’obtient pas la permission de porter en appel l’ordonnance qui lui interdit de démanteler le campement situé sous le viaduc Van Horne. Dans une décision rendue le 10 septembre 2026, le juge Christian Immer, de la Cour d’appel du Québec, conclut que l’appel projeté ne présente pas de chances raisonnables de succès.
L’ordonnance de sauvegarde prononcée le 8 juin dernier demeure donc en vigueur. Elle interdit à la Ville, à ses représentants et à ses mandataires d’expulser les personnes qui vivent près du parc de planche à roulettes et du terrain de basketball du Mile End, de démanteler leurs installations ou de disposer de leurs biens, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond du dossier.
Un avis de déplacement contesté
Selon le jugement de la Cour d’appel, dix personnes en situation d’itinérance avaient progressivement installé neuf tentes ou abris sous le viaduc Van Horne depuis mai 2025.
Le 13 mai 2026, la Ville avait affiché un avis demandant que les campements soient retirés et déplacés au plus tard le 21 mai. Le document invitait les personnes concernées à commencer rapidement à rassembler leurs effets personnels et à quitter les lieux.
La Clinique juridique itinérante s’est alors adressée à la Cour supérieure afin d’obtenir une injonction permanente, une injonction interlocutoire et des mesures de sauvegarde.
La preuve présentée comprenait notamment des déclarations sous serment portant sur la situation personnelle de six personnes vivant dans le campement. D’autres déclarations provenaient d’utilisateurs des installations sportives affirmant que le campement ne leur causait pas d’inconvénients. La Clinique soutenait également que les refuges vers lesquels les personnes avaient été dirigées affichaient un taux d’occupation de 100 %.
La Ville avait, de son côté, déposé des déclarations décrivant les interventions effectuées auprès des occupants, les commentaires reçus de citoyens, les observations de patrouilleuses ainsi que l’annulation d’une activité prévue au parc de planche à roulettes.
Le 8 juin, le juge Alexander Pless, de la Cour supérieure, avait finalement accordé une ordonnance de sauvegarde empêchant le démantèlement jusqu’au jugement sur le fond.
La Ville invoquait les conséquences pour l’intérêt public
Dans sa demande à la Cour d’appel, la Ville soutenait que le juge de première instance avait mal évalué les différents critères nécessaires à l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde, notamment l’existence d’une question sérieuse, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.
Elle avançait que le préjudice découlant du déplacement des personnes était atténué par la possibilité de s’installer temporairement dans d’autres lieux proposés.
La Ville invoquait également les conséquences du campement sur l’utilisation des installations sportives, l’annulation d’un événement de planche à roulettes et les mesures qu’elle devait prendre quotidiennement pour gérer les risques associés aux lieux.
Elle estimait en outre que l’ordonnance nuisait à l’application de son protocole municipal de gestion des campements et créait de l’incertitude dans la gestion de l’espace public.
En plus de demander la permission d’appeler, la Ville souhaitait obtenir la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit entendu.
Aucun motif justifiant une intervention immédiate
Le juge Christian Immer rappelle que la permission d’en appeler d’une ordonnance interlocutoire de cette nature doit être accordée avec parcimonie. Une intervention peut notamment être justifiée lorsque la décision comporte des faiblesses apparentes ou qu’elle cause un préjudice disproportionné.
Selon lui, ces conditions ne sont pas réunies dans le présent dossier.
Le juge souligne que la Ville ne prétend pas que les droits invoqués par la Clinique juridique itinérante au nom des personnes vivant dans le campement sont inexistants. Elle soutient plutôt que ces droits devraient céder devant l’intérêt public.
La Ville n’aurait toutefois pas démontré de faiblesse apparente dans l’analyse effectuée par le juge Pless concernant les protections offertes aux personnes en situation d’itinérance par l’article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Une question sérieuse peut donc être soulevée lorsque la liberté et la sécurité de personnes en situation d’itinérance sont restreintes sans qu’une solution de rechange jugée adéquate soit offerte et sans que les protections procédurales nécessaires soient respectées.
Concernant le préjudice irréparable, la Cour d’appel estime que le juge de première instance a soigneusement soupesé les positions des parties. Elle refuse de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge Pless.
La preuve demeure également contradictoire quant aux entraves que le campement pourrait causer aux activités sportives et quant au caractère approprié des lieux proposés pour le déplacement de ses occupants.
La Cour invite les parties à procéder rapidement sur le fond
Le juge Immer considère que plusieurs des questions soulevées devront être tranchées lors d’un véritable procès, au cours duquel des témoins pourront être entendus.
Il se dit toutefois préoccupé par le fait que, pendant les trois mois ayant suivi l’ordonnance de sauvegarde, les efforts de la Ville aient été consacrés à l’obtention d’une permission d’appeler plutôt qu’à la préparation du dossier sur le fond.
La Clinique juridique itinérante avait indiqué pouvoir être prête pour une audience dès le 19 juin, tandis que la Ville estimait avoir besoin d’un délai allant jusqu’en septembre.
Pour la Cour d’appel, la solution réside maintenant dans une préparation rapide du dossier afin que le litige puisse être tranché sur le fond. La saine administration de la justice et le principe de proportionnalité favorisent cette avenue plutôt qu’un appel portant sur une mesure temporaire.
Autoriser l’appel et suspendre l’ordonnance aurait produit, dans les faits, un résultat comparable à un jugement sur le fond. Les personnes concernées auraient été déplacées de leur milieu de vie avant même que leurs droits soient définitivement déterminés, une situation à laquelle un éventuel jugement favorable aurait difficilement pu remédier.
Ce que la décision permet — et ne permet pas
Le jugement ne reconnaît pas un droit permanent d’occuper le terrain situé sous le viaduc Van Horne. Cette question demeure à être tranchée par la Cour supérieure à la lumière d’une preuve complète.
La décision signifie plutôt que le campement ne peut être démantelé pendant que le dossier judiciaire suit son cours.
L’ordonnance n’empêche pas non plus la Ville ou le Service de police de la Ville de Montréal d’intervenir en présence de comportements criminels ou lorsque les installations du parc sont utilisées d’une manière clairement incompatible avec leur usage commun et prévu.
La demande de permission d’appeler et de suspension présentée par la Ville est donc rejetée, avec les frais de justice.
Ville de Montréal c. Clinique juridique itinérante
Cour d’appel du Québec, siège de Montréal · Dossier 500-09-032144-263 · Première instance 500-17-138478-261 · 10 septembre 2026 · L’honorable Christian Immer, J.C.A.
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La décision de première instance est répertoriée sous la référence Clinique juridique itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, rectifiée le 17 août 2026.
Note éditoriale. Au moment de publier, le jugement de la Cour d’appel ne comportait pas encore de référence neutre du type « 2026 QCCA XXXX ». Il peut être recherché à partir du numéro de dossier 500-09-032144-263. La décision porte uniquement sur la permission d’appeler et sur la suspension demandée : aucun tribunal ne s’est encore prononcé sur le fond du litige, et le jugement entrepris ne lie pas le juge qui entendra l’affaire.
Droit de réplique. La Ville de Montréal, la Clinique juridique itinérante et leurs procureurs peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Ville de Montréal c. Clinique juridique itinérante, Cour d’appel du Québec, dossier 500-09-032144-263, 10 septembre 2026, l’honorable Christian Immer, J.C.A. · Clinique juridique itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, rectifié le 17 août 2026 · Cour d’appel du Québec, décisions · Réseau d’information municipale du Québec, résumé de la décision de première instance.
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