Une avocate est radiée trois mois et un jour pour n’avoir pas répondu de façon complète à une communication du syndic. La sanction est fondée en droit. Mais elle rappelle une question que le Barreau n’a jamais tranchée publiquement : l’obligation de collaborer avec le syndic est-elle appliquée de la même manière pour tout le monde ?
Cet article s’appuie sur l’avis de radiation public émis par le Barreau du Québec, dossier n° 06-25-03640. Nous le rendons disponible intégralement, afin que chacun puisse lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Le 17 juillet 2026, Josée Roussin, directrice générale adjointe du Barreau du Québec, signe l’avis de radiation portant le numéro de dossier 06-25-03640. Le document tient en une page. Il annonce que Mme Alexandra Captariu, membre 338514-1, ayant exercé dans les districts de Montréal et de Saint-François, est radiée du Tableau de l’Ordre pour une période de trois mois et un jour, à compter du 10 juillet 2026.
Un seul chef. Une seule faute. Et c’est précisément ce qui rend ce dossier intéressant : la faute reprochée n’est pas d’avoir dit quelque chose de mal. C’est de n’avoir pas répondu.
Ce que dit l’avisUn seul chef : ne pas avoir répondu au syndic
Selon l’avis, Mme Captariu a été déclarée coupable le 10 mars 2026 d’une infraction commise à Montréal depuis le ou vers le 11 octobre 2025 :
« A fait défaut de répondre de façon complète à une communication que lui acheminait un syndic adjoint, et ce, malgré un rappel, contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats. »
— Avis de radiation, dossier n° 06-25-03640
Le 19 mai 2026, le Conseil de discipline impose la radiation de trois mois et un jour sur ce seul chef. La sanction devient exécutoire à l’expiration des délais d’appel, conformément à l’article 158 du Code des professions, et court à compter du 10 juillet 2026.
Selon la couverture de presse parue le 23 juillet, l’origine du dossier serait une publication de Mme Captariu sur LinkedIn visant des membres de la direction de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Nous ne disposons pas du texte exact de cette publication, et le Conseil de discipline n’a statué ni sur la véracité ni sur la fausseté de quelque allégation que ce soit. Ce n’est pas le contenu du propos qui a été jugé. C’est l’absence de réponse complète au syndic.
Le principe en causeRépondre au syndic n’est pas une option
En droit disciplinaire québécois, l’obligation de collaborer avec le syndic est l’une des plus structurantes qui soient. L’article 114 du Code des professions interdit d’entraver le travail d’un syndic, et l’article 135 du Code de déontologie des avocats impose de répondre à ses communications.
La logique est simple : le syndic est le mécanisme par lequel la profession se surveille elle-même pour protéger le public. Un avocat qui ne répond pas prive ce mécanisme de son oxygène. C’est pourquoi le défaut de collaborer est traité, dans la jurisprudence disciplinaire, comme une faute sérieuse en soi — indépendamment de ce qu’aurait révélé, ou non, l’enquête sous-jacente.
Le dossier Captariu applique ce principe à la lettre. Une avocate ne répond pas complètement, malgré un rappel : elle est radiée. Sur ce point, la sanction est cohérente avec la ligne du Barreau.
La question ouverteLe même principe, appliqué à tous ?
C’est ici que le dossier cesse d’être une simple nouvelle disciplinaire et devient une question institutionnelle.
Car si ne pas répondre au syndic vaut une radiation, que se passe-t-il lorsqu’un avocat, plutôt que de ne pas répondre, quitte carrément le Tableau en pleine enquête ? EnDroit.ca a documenté un tel cas : celui de Me David Chun, anciennement du cabinet Spunt & Carin, qui a démissionné du Barreau du Québec le 5 février 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une enquête du Bureau du syndic. Selon la correspondance officielle en notre possession — un courriel de la syndique adjointe Me Guylaine Mallette —, l’enquête s’est poursuivie malgré la démission. Le dossier a néanmoins été fermé par la suite, sans qu’aucune plainte disciplinaire ne soit déposée ni aucune faute retenue.
Nous ne tirons ici aucune conclusion sur la conduite de qui que ce soit. Me Chun bénéficie de la présomption d’innocence, et aucune instance n’a conclu à une faute de sa part. Nous constatons seulement deux issues, dans deux dossiers publics, autour d’une même obligation :
- Répondre de façon incomplète à une communication du syndic, malgré un rappel — radiation de trois mois et un jour.
- Démissionner du Tableau en pleine enquête, puis voir le dossier se fermer sans plainte déposée ni sanction publique connue.
La question qui s’impose n’est pas de savoir qui mérite quoi. C’est de savoir si l’obligation de collaborer produit les mêmes conséquences pour tous ceux qui s’y soustraient — celui qui reste inscrit et ne répond pas, comme celui qui part avant que l’enquête n’aboutisse. Et si les issues diffèrent, le public a le droit de comprendre pourquoi.
Le détail du dossier Chun, avec les pièces à l’appui, est disponible dans notre dossier d’enquête. Précisons enfin que la fermeture de ce dossier n’est pas un cas isolé dans notre documentation : EnDroit.ca a reçu plusieurs années d’archives portant sur des décisions rendues dans d’autres dossiers, sur lesquelles nous reviendrons prochainement.
Encore faut-il que ce prix soit le même pour tous.
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Ce qu’il faut comprendre
La radiation de Mme Captariu est fondée en droit. Le Conseil de discipline a jugé une seule chose, et il l’a jugée conformément au cadre disciplinaire : une avocate doit répondre complètement à son syndic. Rien dans cet article ne conteste cette décision, et rien n’affirme quoi que ce soit sur les allégations qui ont mené à l’enquête, puisque le Conseil ne les a pas tranchées.
La question que soulève ce dossier n’est donc pas celle de la culpabilité d’une personne. Elle est celle de la cohérence d’un système. Quand la même obligation déontologique aboutit à une radiation dans un cas et à une fermeture silencieuse dans un autre, ce n’est pas une personne qu’on interroge — c’est l’égalité de traitement devant l’ordre professionnel. C’est exactement ce qu’EnDroit.ca existe pour rendre lisible.
La faute jugée n’est pas le commentaire. Mme Captariu a été radiée pour n’avoir pas répondu de façon complète au syndic — pas pour le contenu d’une publication, sur lequel le Conseil ne s’est pas prononcé.
Trois mois et un jour. Ce jour supplémentaire compte : en vertu des articles 66 et 72 de la Loi sur le Barreau, une radiation de plus de trois mois soumet le retour au Tableau à une procédure de réinscription avec examen, plutôt qu’à un simple paiement de frais.
La question reste ouverte. L’obligation de collaborer avec le syndic est-elle appliquée également, que l’on reste inscrit ou que l’on démissionne en cours d’enquête ?
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il rapporte et explique des documents publics. L’auteur n’est pas avocat.
Présomption d’innocence et absence de conclusion. Le Conseil de discipline n’a statué ni sur la véracité ni sur la fausseté des allégations à l’origine de la demande d’enquête visant Mme Captariu. Aucune personne mentionnée dans cet article, y compris Me David Chun, n’a fait l’objet d’une conclusion de faute par une instance disciplinaire ou judiciaire relativement aux faits évoqués; toutes bénéficient de la présomption d’innocence.
Droit de réplique. Un droit de réplique est offert à toute personne nommée dans cet article.
Indépendance. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à aucun ordre professionnel ni à aucun organisme gouvernemental. En cas de différence entre le contenu de cet article et les documents officiels des institutions mentionnées, ce sont toujours les sources officielles qui prévalent.
Références
Source primaire. Avis de radiation, dossier n° 06-25-03640, Barreau du Québec, signé à Montréal le 17 juillet 2026 par Josée Roussin, avocate, MBA, directrice générale adjointe.
Décisions du Conseil de discipline (mêmes dossier). Décision sur culpabilité rendue le 10 mars 2026; décision sur sanction rendue le 19 mai 2026. Plaignant : Me Sébastien Dyotte, syndic adjoint. Décisions intégrales publiables sur le site du Barreau, sur CanLII et sur SOQUIJ.
Références légales. Loi sur le Barreau, RLRQ c. B-1, art. 64.1, 66 et 72. Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 114, 156, 158 et 180. Code de déontologie des avocats, RLRQ c. B-1, r. 3.1, art. 135.
Dossier connexe. Enquête EnDroit.ca « Où est David ? » sur la démission de Me David Chun, anciennement du cabinet Spunt & Carin, en cours d’enquête disciplinaire, fondée sur des documents judiciaires, des déclarations sous serment et la correspondance officielle du Bureau du syndic.
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