Une jeune femme a raconté devant le tribunal la soirée au terme de laquelle elle affirme avoir été agressée sexuellement par Maxime Denis, un policier de la Sûreté du Québec. L’accusé, qui plaide non coupable, subit son procès au palais de justice de Saint-Jérôme.
Le procès s’est ouvert le 15 septembre 2026 devant le juge Frédéric Bénard. La poursuite est représentée par Me Marc-Antoine Bordeleau et la défense par Me Alexandre Paradis. L’enquête ayant mené aux accusations a été menée par le Bureau des enquêtes indépendantes.
Une limite exprimée avant la soirée
La plaignante, désignée sous le prénom fictif de Marie-Ève afin de protéger son identité, connaissait Maxime Denis par l’entremise d’amis communs. Selon son témoignage rapporté par La Presse, elle considérait leur relation comme strictement amicale.
Elle affirme que le policier aurait tenté de l’embrasser à deux reprises au cours des mois précédents. Après la seconde tentative, elle lui aurait indiqué clairement qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui.
Une soirée qui bascule
En novembre 2022, alors qu’elle traversait une période difficile, Maxime Denis lui aurait proposé une sortie pour lui changer les idées. D’après la plaignante, il lui aurait assuré qu’il la raccompagnerait chez elle avant de repartir.
La jeune femme raconte avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées au cours de la soirée. Elle serait devenue gravement intoxiquée et aurait vomi à répétition, notamment pendant le trajet de retour. Elle soutient qu’il n’y avait eu aucun rapprochement amoureux ou sexuel entre eux au bar.
Une fois dans son appartement, elle dit avoir encore vomi avant de s’effondrer sur le plancher de la salle de bain. Elle se serait ensuite réveillée nue sous la douche, sans savoir précisément comment elle y était arrivée. Denis l’aurait invitée à se coucher dans son propre lit.
Des gestes et une pénétration allégués
La plaignante affirme s’être réveillée une première fois pendant que Denis lui touchait les seins et l’intérieur d’une cuisse. Elle dit lui avoir demandé ce qu’il faisait, puis lui avoir signifié qu’elle voulait dormir et qu’il devait la laisser tranquille.
Elle raconte s’être réveillée de nouveau alors que le policier se trouvait sur elle et la pénétrait. Elle soutient n’avoir jamais consenti à cette activité sexuelle. Questionnée au procès sur ce point, elle a répondu qu’elle n’y avait « absolument pas » consenti.
La question du lendemain
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Propos attribués à l’accusé par la plaignante
La plaignante dit lui avoir répondu par l’affirmative uniquement pour mettre fin à l’échange. Elle a expliqué au tribunal que cette question l’avait profondément heurtée.
Cette réponse formulée après les événements est l’un des éléments que le tribunal devra apprécier dans l’ensemble de la preuve. Elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, un consentement rétroactif à une activité sexuelle antérieure.
« Ce n’était pas à moi de le faire »
En contre-interrogatoire, l’avocat de la défense a demandé à la plaignante si elle avait songé à aller dormir sur le divan. Elle a répondu : « Non. Ce n’était pas à moi de le faire. »
Cette réponse résume l’un des enjeux fondamentaux de l’affaire. Une personne n’a pas à abandonner son propre lit, à prévoir une possible agression ou à prendre des précautions supplémentaires après avoir exprimé son refus. Le tribunal devra déterminer, à partir de toute la preuve, s’il existait un accord volontaire au moment précis de l’activité sexuelle alléguée.
Le Code criminel définit le consentement comme l’accord volontaire d’une personne à l’activité sexuelle en question. Cet accord doit exister au moment où l’activité se déroule. Il n’y a notamment pas de consentement lorsque la personne est inconsciente, incapable de consentir, manifeste son désaccord ou retire son accord.
La Cour suprême du Canada a également établi que la défense de consentement implicite n’existe pas en droit canadien. Le silence, la passivité, l’absence de résistance ou une réponse donnée après les faits ne remplacent donc pas un accord volontaire et contemporain.
Deux policiers arrêtés après l’enquête du BEI
Au moment des faits allégués, Maxime Denis travaillait au poste de la MRC de Montcalm, à Saint-Lin–Laurentides. Il avait 26 ans lorsque son arrestation a été annoncée, le 3 juillet 2025.
Le sergent Louis-Philippe Tessier, également policier de la SQ dans ce poste, avait été arrêté au même moment. Il fait face à une accusation distincte d’agression sexuelle concernant la même plaignante, pour un autre événement qui serait survenu en 2022. Les dossiers et les gestes allégués doivent être considérés séparément.
Le procès doit maintenant trancher
Maxime Denis plaide non coupable et bénéficie de la présomption d’innocence. Il revient au juge Frédéric Bénard d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages, de considérer toute la preuve présentée et de déterminer si la poursuite a démontré l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Aucune décision n’avait encore été rendue ni publiquement rapportée au moment de publier cet article. EnDroit.ca suivra les développements judiciaires dans ce dossier.
Note éditoriale. Maxime Denis plaide non coupable et bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits rapportés dans ce texte proviennent du témoignage de la plaignante rendu au procès; ils constituent des allégations qui n’ont pas été établies par un tribunal. La contre-preuve et la version de la défense n’avaient pas encore été présentées au moment de publier. Le prénom Marie-Ève est fictif : l’identité de la plaignante est protégée et EnDroit.ca ne publie aucun renseignement permettant de l’identifier.
Droit de réplique. Maxime Denis, ses procureurs, la Sûreté du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes et toute personne directement concernée peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
La Presse — Compte rendu du témoignage au procès de Maxime Denis · TVA Nouvelles — Arrestation de deux policiers de la SQ · Le Journal de Joliette et La Presse Canadienne — Accusations visant les deux policiers · Code criminel, article 273.1 — définition du consentement · Cour suprême du Canada, R. c. Ewanchuk.
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