Une épouse avait accepté 70 000 $ et l’usage d’un Mercedes en échange d’une renonciation à ses droits dans le patrimoine familial et la société d’acquêts. La Cour d’appel estime qu’elle avait plutôt droit à environ 270 000 $, conclut que le processus de négociation était inéquitable et modifie l’entente afin qu’elle reçoive au total 210 000 $.
Une signature ne met pas nécessairement fin au débat. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la Cour d’appel du Québec vient de préciser jusqu’où un tribunal peut aller lorsqu’un époux demande l’homologation d’une convention conclue au moment d’une séparation.
L’affaire est particulièrement révélatrice parce que la Cour ne conclut pas que le consentement de l’épouse était juridiquement annulé par la crainte. Elle intervient néanmoins après avoir examiné la façon dont l’entente a été négociée, les renseignements financiers disponibles et l’écart entre ce que l’épouse acceptait et les droits auxquels elle pouvait prétendre.
Le résultat est spectaculaire sur le plan financier : l’entente prévoyait 70 000 $ ainsi que l’usage d’un véhicule. La Cour estime que les droits de l’épouse représentaient plutôt environ 270 000 $. Elle ne lui accorde pas cette totalité, mais modifie la convention pour porter à 210 000 $ les sommes qu’elle recevra.
Une convention signée quelques semaines après la séparation
Les époux se séparent le 21 juin 2021 après dix années de mariage. Ils ont un enfant. Environ deux mois plus tard, ils signent une convention destinée à régler les mesures accessoires à leur divorce.
La convention est rédigée par l’avocate de l’époux. Contrairement à ce qu’indique le document lui-même, l’épouse n’a pas consulté d’avocat et n’a pas bénéficié de conseils juridiques indépendants avant de signer.
Selon l’entente, elle doit recevoir 70 000 $ et conserver l’usage d’un Mercedes immatriculé au nom de l’entreprise de son conjoint. En contrepartie, elle renonce à tous ses droits dans le patrimoine familial et dans la société d’acquêts.
Un mois environ après la signature, elle change toutefois d’avis. Elle entreprend une procédure de divorce et réclame notamment le partage égal du patrimoine familial et la liquidation de la société d’acquêts.
L’époux demandera finalement au tribunal d’homologuer la convention.
Le premier juge homologue une partie de l’entente
En première instance, la Cour supérieure refuse d’annuler la convention pour cause de crainte et en homologue une partie.
L’affaire se rend en appel. L’épouse reproche notamment au juge d’avoir mal évalué la crainte, d’avoir utilisé le mauvais cadre juridique pour examiner la convention, de ne pas avoir tenu compte du Mercedes dans le patrimoine familial et d’avoir homologué une partie de l’entente concernant l’autonomie financière alors que cette question n’était pas véritablement devant lui.
La Cour d’appel lui donne raison sur plusieurs éléments, mais pas sur tout.
Une convention familiale ne devient pas automatiquement intouchable simplement parce qu’elle a été signée librement. Le tribunal doit également examiner le processus ayant mené à l’entente et vérifier si son contenu respecte suffisamment les intérêts et les droits des parties.
Droit de la famille — 261462 · 2026 QCCA 1226
La Cour refuse tout de même d’annuler l’entente pour cause de crainte
Sur ce point, la Cour d’appel fait une distinction importante.
Le jugement de première instance mentionnait des épisodes de violence et un témoin ayant observé des marques sur le visage de l’épouse. La Cour d’appel reproche d’ailleurs au premier juge d’avoir eu recours à un stéréotype en mettant en doute la peur exprimée par l’épouse parce qu’elle était retournée vivre avec son conjoint après un épisode antérieur.
La Cour rappelle que le fait pour une personne d’être demeurée ou retournée en relation avec l’auteur allégué de violence conjugale est, en vertu du Code civil, présumé non pertinent pour apprécier sa crédibilité sur cette question.
Cette erreur ne suffit toutefois pas à renverser la conclusion. Après avoir elle-même examiné la preuve, la Cour d’appel considère que l’épouse n’a pas démontré que sa liberté avait été annihilée au point que son consentement soit juridiquement vicié par la crainte.
C’est précisément ce qui rend la suite de l’arrêt importante : l’absence d’un vice de consentement suffisant pour annuler le contrat ne met pas fin à l’analyse.
Au Québec, le juge conserve un rôle de contrôle
La Cour d’appel profite de l’affaire pour préciser le cadre applicable aux conventions concernant le patrimoine familial et les acquêts.
Le Québec présente une particularité importante. Les époux ne peuvent pas simplement se soustraire à l’avance aux règles du patrimoine familial. Une renonciation au partage est encadrée par la loi et, lorsqu’elle se retrouve dans une convention conclue à l’occasion d’une rupture, elle n’acquiert sa force par le simple fait d’avoir été signée.
La Cour rappelle notamment que l’article 415 du Code de procédure civile oblige le tribunal, lorsqu’il statue sur une entente familiale, à vérifier que le consentement a été donné sans contrainte et que l’entente protège suffisamment les intérêts et les droits des parties et des enfants.
L’article 454 lui permet par ailleurs de modifier une entente pour tenir compte de l’intérêt de l’un des conjoints ou des enfants, de demander aux parties de la modifier ou encore d’en refuser l’homologation.
Autrement dit, le juge ne joue pas simplement le rôle d’un tampon apposé au bas d’un document déjà signé.
Il n’est pas toujours nécessaire de faire annuler le contrat
L’une des conclusions les plus utiles de l’arrêt concerne justement cette distinction.
La partie qui s’oppose à l’homologation d’une convention n’a pas nécessairement à satisfaire au critère beaucoup plus strict permettant de faire déclarer son consentement juridiquement vicié.
Le tribunal peut regarder plus largement ce qui s’est produit au moment des négociations : présence de pressions, rapport de force, vulnérabilité, accès à l’information, conseils juridiques indépendants et capacité réelle de comprendre ce à quoi une personne renonce.
Il examine ensuite le résultat lui-même et le compare aux objectifs du régime législatif applicable.
- Le processus : les négociations ont-elles été menées dans des conditions permettant une décision réellement éclairée?
- L’information : les parties connaissaient-elles suffisamment la valeur des biens et leur situation financière?
- Le rapport de force : une vulnérabilité économique ou personnelle a-t-elle joué un rôle important?
- Les conseils juridiques : chaque partie comprenait-elle véritablement ses droits et les conséquences de la renonciation?
- Le résultat : l’entente crée-t-elle un écart marqué par rapport aux objectifs d’ordre public prévus par la loi?
Trois problèmes majeurs dans cette négociation
Dans le dossier soumis à la Cour, trois éléments se combinent.
Premièrement, l’épouse n’avait aucun avocat indépendant. L’époux était représenté et son avocate avait rédigé la convention. La Cour précise que l’absence de conseils juridiques indépendants n’est pas automatiquement fatale à une entente. Ici, cependant, elle contribue au déséquilibre observé.
Deuxièmement, la situation financière de l’épouse était particulièrement précaire. Lorsqu’elle quitte la résidence avec l’enfant, son entreprise en démarrage ne lui procure pas encore de revenus. Une faillite antérieure limite également son accès au crédit et au logement.
La décision révèle même qu’une partie de l’entente est négociée dans le stationnement d’une banque. L’épouse y confirme avoir reçu 20 000 $ et accepte de céder à l’époux ses droits sur deux terrains situés en Floride en échange d’un autre versement de 20 000 $.
Troisièmement, il n’y a pratiquement aucune communication financière. Malgré ce que déclare la convention, les parties n’ont pas effectué un inventaire complet et une évaluation de leurs biens. Aucun état de compte, bilan ou état financier des entreprises n’a été échangé dans le cadre de cette négociation.
Pour la Cour d’appel, l’ensemble de ces facteurs suffit à conclure que le processus de négociation était inéquitable envers l’épouse.
La Cour ne dit pas que toute personne financièrement vulnérable peut se libérer d’une entente. Elle conclut plutôt que la précarité, l’absence de conseils indépendants et l’absence de renseignements financiers se sont combinées ici au point de réduire considérablement l’importance à accorder à la convention.
Un Mercedes appartenant à une compagnie peut quand même compter
La décision corrige aussi une erreur plus concrète du jugement de première instance.
Le Mercedes utilisé par l’épouse était immatriculé au nom de la compagnie de l’époux. Le premier juge avait estimé qu’il n’avait donc pas à en tenir compte dans le dossier de divorce.
La Cour d’appel qualifie l’erreur d’évidente. Un véhicule peut faire partie du patrimoine familial même s’il appartient juridiquement à une société contrôlée par l’un des époux lorsqu’il est utilisé pour les déplacements de la famille.
Dans ce dossier, la valeur nette du Mercedes est évaluée à 30 000 $.
Des terrains évalués à 40 000 $ US dans l’entente… mais retenus à 120 000 $ CA
Les écarts deviennent encore plus importants lorsqu’on examine les autres biens.
La convention présentait les deux terrains détenus en Floride comme ayant une valeur totale de 40 000 $ US.
La preuve produite devant le tribunal donne un tout autre ordre de grandeur. Une évaluation les situe entre 70 500 $ US et 86 000 $ US au total, tandis que l’époux reconnaît lui-même une valeur d’environ 60 000 $ CA pour chacun.
La Cour retient donc une valeur totale de 120 000 $ CA.
L’épouse avait pourtant accepté de céder ses droits sur ces deux terrains en contrepartie d’une somme additionnelle de seulement 20 000 $ CA.
Une entreprise déclarée sans valeur malgré une importante croissance
L’entreprise de l’époux constitue l’autre grande différence entre la convention et la preuve présentée au tribunal.
La convention indiquait essentiellement que l’entreprise était endettée et ne comportait aucune valeur à partager.
Une expertise réalisée plus tard par la firme Mallette évaluait cependant les actions de l’entreprise entre 610 000 $ et 670 000 $ au 31 décembre 2022.
La Cour souligne une limite importante : cette évaluation est postérieure d’environ un an et demi à la cessation de la vie commune et ne permet donc pas, à elle seule, de fixer précisément la valeur au moment de la séparation.
L’époux soutenait pour sa part que les actions ne valaient pas plus de 104 000 $. La Cour ne retient pas ce calcul, notamment parce qu’il ne tient pas compte de l’achalandage.
La preuve montre aussi que l’entreprise avait connu une forte croissance. Son bénéfice net avait atteint 310 000 $ en 2020 puis 104 000 $ en 2021, tandis que l’avoir de l’actionnaire avait progressé de 57 000 $ à 161 000 $.
Faute d’une preuve permettant une évaluation exacte à la date pertinente, la Cour utilise un ordre de grandeur d’environ 364 000 $ pour les actions au moment de la rupture. Elle prend soin de préciser qu’il s’agit d’une estimation approximative et non d’une nouvelle expertise comptable.
70 000 $ prévus contre environ 270 000 $ de droits
Après avoir repris les différents éléments du patrimoine familial et de la société d’acquêts, la Cour arrive à un constat particulièrement clair.
Selon son calcul approximatif, l’épouse aurait eu droit à environ :
- 38 000 $ relativement à sa part des véhicules;
- 60 000 $ relativement aux terrains situés en Floride;
- 172 000 $ relativement aux actions de l’entreprise de l’époux, après prise en compte de la valeur de sa propre entreprise.
Total approximatif : 270 000 $.
La convention, elle, lui accordait 70 000 $ et l’usage du Mercedes en échange d’une renonciation générale.
Pour la Cour d’appel, l’écart n’est plus simplement celui d’une bonne ou d’une mauvaise affaire. Il s’agit d’un « écart marqué » par rapport aux objectifs d’ordre public qui sous-tendent le partage du patrimoine familial et des acquêts.
La Cour ne lui accorde pourtant pas 270 000 $
La Cour d’appel ne remplace pas simplement la convention par un partage mathématique parfaitement égal.
Elle tient compte du fait que les parties avaient exprimé l’intention d’accepter un partage qui pouvait être inégal. Son objectif devient donc de rétablir l’équilibre sans effacer complètement ce qu’elles avaient tenté de convenir.
Elle modifie ainsi la convention de quatre façons principales.
- la somme de 50 000 $ est portée à 150 000 $;
- comme l’épouse avait déjà reçu 41 000 $, un solde de 109 000 $ devra être payé dans les 60 jours suivant le jugement passé en force de chose jugée;
- la somme de 20 000 $ liée aux terrains est portée à 60 000 $, avec une nouvelle échéance fixée au 31 décembre 2026;
- les dispositions concernant l’usage du Mercedes ainsi que l’annexe A sont supprimées.
Au total, l’épouse recevra ainsi 210 000 $.
La juge Suzanne Gagné décrit elle-même le résultat comme une solution « juste et équitable, bien qu’imparfaite ».
L’arrêt ne transforme donc pas la convention en partage parfaitement égal. La Cour conserve une partie de l’entente, mais intervient suffisamment pour corriger le déséquilibre qu’elle constate.
Cour d’appel du Québec · 17 septembre 2026
Le premier juge avait aussi décidé une question qui n’était pas devant lui
La Cour d’appel corrige finalement une autre partie du jugement.
La Cour supérieure avait homologué les paragraphes de la convention dans lesquels les époux se déclaraient financièrement autonomes et renonçaient à exercer certains recours alimentaires l’un contre l’autre.
Or, le premier juge avait lui-même indiqué qu’il ne tranchait pas la question de la pension alimentaire au bénéfice de l’épouse dans ce jugement.
La Cour d’appel conclut qu’il ne pouvait donc pas homologuer cette partie de la convention. En statuant sur une question qui n’était pas soumise à sa décision et qui n’avait pas été débattue par les parties, il est allé au-delà de ce qui lui était demandé et a porté atteinte à leur droit d’être entendues.
Les paragraphes concernés sont donc exclus de l’homologation.
Une nuance importante entre les trois juges
Le résultat de l’appel fait consensus, mais les motifs révèlent une nuance juridique importante.
La juge Suzanne Gagné, avec l’accord de la juge en chef Geneviève Cotnam, s’inspire de l’arrêt Anderson c. Anderson rendu par la Cour suprême du Canada en 2023. Cet arrêt provenant de la Saskatchewan propose d’examiner à la fois l’intégrité du processus de négociation et le contenu substantiel d’un accord conjugal.
La juge Gagné considère cette démarche utile pour guider l’application du droit québécois, tout en l’adaptant au Code civil du Québec et au Code de procédure civile.
Le juge Guy Cournoyer souscrit au résultat et convient lui aussi que la négociation était inéquitable et que l’entente était suffisamment désavantageuse pour justifier l’intervention de la Cour.
Il se montre toutefois plus réservé sur le recours au cadre provenant de la common law. Selon lui, les règles propres au droit privé québécois, notamment celles relatives à la lésion, fournissent déjà les outils nécessaires.
Cette distinction n’affecte donc pas l’issue du dossier, mais elle pourrait alimenter la réflexion dans de futures causes sur le cadre doctrinal précis à utiliser.
Ce que cette décision signifie — et ce qu’elle ne signifie pas
L’arrêt ne signifie pas qu’une personne peut simplement revenir sur une convention parce qu’elle la regrette ou découvre après coup qu’elle aurait pu obtenir davantage.
La Cour insiste également sur l’autonomie des parties et sur l’importance de permettre aux couples de régler eux-mêmes leurs affaires. Lorsque le processus de négociation ne soulève pas de préoccupations, le tribunal doit généralement faire preuve de retenue.
L’absence d’un avocat indépendant n’annule pas non plus automatiquement une convention. Elle constitue un facteur parmi d’autres.
Ce que l’arrêt précise, en revanche, c’est qu’en matière familiale, l’analyse ne s’arrête pas nécessairement à la question : « Avez-vous signé? »
Le tribunal peut également vouloir savoir : dans quelles conditions avez-vous signé, quelles informations possédiez-vous et qu’avez-vous réellement abandonné en échange?
Dans ce dossier, la combinaison d’une importante vulnérabilité financière, de l’absence de conseils juridiques indépendants, de l’absence de véritable communication financière et d’un écart majeur entre la convention et les droits prévus par le régime légal a finalement convaincu la Cour d’appel d’intervenir.
La Cour d’appel du Québec a publié la décision et son résumé officiel sous le titre Droit de la famille — 261462.
→ Consulter la décision sur le site de la Cour d’appel du QuébecProtection de l’identité. Comme il s’agit d’une instance en matière familiale, la décision est anonymisée. Le Code de procédure civile interdit la diffusion de renseignements permettant d’identifier une partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une telle instance, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Note. Le présent article vulgarise une décision judiciaire publique. Les montants et évaluations rapportés sont ceux discutés dans ce dossier particulier. Ils ne constituent pas une méthode générale de calcul applicable à toutes les séparations.
Information juridique. EnDroit.ca est un média d’information et ne fournit pas de conseils juridiques. Une convention de séparation peut produire des conséquences importantes; les règles applicables dépendent notamment du statut matrimonial, du régime matrimonial, des biens en cause et des circonstances propres à chaque dossier.
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