Cinq jours après notre premier article sur le juge Bernard Tremblay, la lecture détaillée de la décision du Conseil canadien de la magistrature permet de préciser ce qui s’est passé depuis le premier avertissement de 2025 — et surtout ce qui attend maintenant le juge de la Cour supérieure. Une contestation déposée trop tard, six rencontres de mentorat complétées et un futur comité de cinq membres font partie des éléments à retenir.
EnDroit.ca rapportait le 18 septembre qu’une plainte contre le juge Bernard Tremblay avait franchi un seuil majeur : un comité d’examen du Conseil canadien de la magistrature a conclu que les faits allégués pourraient, s’ils sont confirmés, justifier sa révocation.
Cette conclusion demeure inchangée. Mais elle ne signifie pas que le juge est destitué, ni même qu’une recommandation définitive de destitution a déjà été formulée. Le dossier doit maintenant passer devant une instance beaucoup plus formelle : un comité d’audience plénier.
Entre les deux, la décision officielle de 56 pages permet de reconstituer une séquence plus complexe que ce que laisse voir une simple manchette.
Il avait tenté de contester le premier avertissement — mais trop tard
Le premier dossier disciplinaire public concernant Bernard Tremblay s’était terminé par une décision rendue le 14 février 2025. Le comité d’examen n’avait alors pas conclu à une inconduite justifiant un renvoi vers une procédure de révocation. Il avait toutefois qualifié certaines conduites d’« imprudentes » et d’« irréfléchies » et imposé deux mesures : un avertissement et du mentorat auprès d’un autre juge.
Un détail important apparaît dans la nouvelle décision. Celle de février 2025 a été transmise aux procureurs du juge Tremblay le 3 mars suivant.
La Loi sur les juges accordait ensuite au juge 30 jours pour demander qu’un comité d’audience restreint revoie la plainte et les mesures imposées.
Bernard Tremblay n’a présenté cette demande que le 13 mai 2025.
Elle était donc hors délai. Il a simultanément demandé une prolongation, mais le président du Comité sur la conduite des juges a refusé de la lui accorder. Selon la décision rendue publique ce mois-ci, il a notamment invoqué l’importance de préserver « l’efficacité et la finalité du processus ».
La décision disciplinaire de février 2025 n’a donc pas été réexaminée par un comité d’audience restreint : la demande du juge a été déposée après le délai prévu par la loi.
Le protocole n’a pas été signé — mais le mentorat a bien eu lieu
Un autre élément mérite une importante nuance.
Il avait été reproché au juge Tremblay d’avoir refusé de signer le protocole encadrant son mentorat. Il expliquait son refus par son désaccord avec certaines formulations du document, notamment des références au remords et à une conclusion d’inconduite qu’il estimait absente de la décision de 2025.
La nouvelle décision lui donne partiellement raison sur ce point précis : le comité constate que l’absence de signature ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’il a refusé de respecter l’ordonnance de mentorat.
Au contraire, Bernard Tremblay affirme avoir commencé le mentorat le jour même où le protocole lui a été présenté. Dans une déclaration du 1er mai 2026, il indique avoir complété les six rencontres prévues au cours de l’année.
Le comité retient que la preuve tend effectivement à démontrer qu’il a pleinement participé au processus. Il note aussi que le juge disait voir le mentorat comme « un exercice utile pour devenir un meilleur juge », même s’il maintenait n’avoir rien à se reprocher.
L’enquêteur privé : le problème n’était pas simplement d’en avoir engagé un
La seconde plainte examinée en 2026 concernait un enquêteur privé mandaté par l’intermédiaire de l’avocat du juge Tremblay pour vérifier certains renseignements du dossier disciplinaire précédent.
Le juge expliquait vouloir vérifier l’exactitude d’éléments qu’il jugeait erronés afin d’évaluer ses possibilités de recours. Le comité ne considère pas cet objectif comme illégitime en soi.
La difficulté se situe plutôt dans la façon dont la démarche a été menée auprès de membres du personnel du palais de justice.
Le comité estime que le juge aurait dû prévoir que l’intervention d’un enquêteur privé auprès de personnes ayant participé au processus disciplinaire pouvait créer de l’inquiétude ou être perçue comme une remise en question de leur participation. Il lui reproche surtout de ne pas avoir pris certaines mesures d’atténuation, notamment d’aviser préalablement la juge en chef associée Catherine La Rosa.
Le dossier contient aussi des facteurs atténuants. Le juge n’a pas lui-même communiqué avec les employés concernés après la décision de 2025 et le mandat de l’enquêteur a été arrêté lorsque la juge La Rosa en a fait la demande.
Malgré ces éléments, le comité a conclu à une inconduite dans ce deuxième dossier et lui a imposé un nouvel avertissement.
La première plainte est celle qui pourrait mener plus loin
C’est toutefois l’autre plainte, le dossier CCM 25-0227, qui place maintenant le juge Tremblay devant une procédure pouvant ultimement mener à sa révocation.
Elle concerne des communications que la plaignante décrit comme répétées et non sollicitées, malgré plusieurs demandes de prendre ses distances. Bernard Tremblay conteste une partie importante de son récit, nie avoir voulu la harceler et fournit une lecture différente de plusieurs épisodes.
Le comité d’examen ne prétend pas avoir définitivement tranché ces divergences.
Il constate plutôt que certains éléments au dossier, les faits reconnus par le juge lui-même, la question de son utilisation des réseaux sociaux et ce qu’il décrit comme une absence apparente d’introspection suffisent pour que les allégations soient examinées à l’étape supérieure.
Le comité formule sa conclusion avec prudence : si les allégations sont confirmées, elles pourraient justifier la révocation du juge.
Le comité d’examen n’a pas ordonné la destitution. Il a conclu que la possibilité d’une destitution est suffisamment sérieuse pour devoir être examinée par un comité d’audience plénier.
Ce qui arrive maintenant : un comité de cinq membres
La Loi sur les juges prévoit précisément la composition de la prochaine instance.
Le comité d’audience plénier sera composé de cinq personnes :
- deux membres du Conseil canadien de la magistrature;
- un autre juge inscrit sur la liste prévue par la Loi;
- une personne non juriste;
- un avocat inscrit au barreau d’une province.
Un autre avocat, distinct des membres du comité, sera désigné pour présenter l’affaire. Son rôle prévu par la loi est de rédiger l’énoncé des accusations et de présenter la preuve devant le comité.
Contrairement au comité d’examen, cette nouvelle instance pourra entendre directement des témoins, exiger la production de documents et apprécier la preuve. La loi lui confère notamment les pouvoirs d’une juridiction supérieure pour contraindre des témoins à comparaître.
Les audiences sont en principe publiques, sous réserve d’un huis clos total ou partiel si l’intérêt public l’exige.
Ce comité devra trancher ce que le premier n’a pas tranché
Le Conseil canadien de la magistrature insiste lui-même sur cette distinction.
Le comité d’audience plénier devra procéder à un examen complet de la preuve, apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages et tirer les conclusions définitives quant aux faits allégués.
C’est ensuite qu’il devra décider si la conduite établie justifie effectivement la révocation.
S’il conclut que la révocation n’est pas justifiée, il peut rejeter la plainte ou imposer une ou plusieurs mesures moins sévères prévues par la Loi sur les juges.
S’il arrive à la conclusion contraire, la procédure ne se termine pas nécessairement immédiatement. Le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire disposent d’un droit d’appel devant un comité d’appel composé de cinq juges, puis une demande d’autorisation peut être présentée à la Cour suprême du Canada.
Ce n’est qu’une fois la décision devenue définitive que le comité plénier formule au ministre de la Justice une recommandation conforme au résultat quant à savoir si le juge devrait être révoqué ou non.
Une chronologie qui s’étend maintenant sur près de trois ans
Pas encore de date d’audience annoncée
Au moment de publier ce suivi, le Conseil canadien de la magistrature n’a pas encore annoncé publiquement la composition du comité d’audience plénier ni une date d’audience dans le dossier Bernard Tremblay.
La prochaine annonce officielle sera donc importante : elle permettra de connaître les cinq membres appelés à entendre le dossier et, éventuellement, le calendrier des audiences.
Entre-temps, la situation administrative rapportée par EnDroit.ca le 18 septembre demeure la dernière information publique disponible de la Cour supérieure : aucune assignation n’est attribuée au juge Tremblay depuis que la Cour a été informée du dépôt de la plainte CCM 25-0227.
La confidentialité avait aussi été réclamée — sans succès
Les avocats du juge demandaient également que le processus et la décision demeurent entièrement confidentiels, notamment en invoquant sa vie privée, celle des autres personnes impliquées et le risque d’une couverture médiatique inexacte.
Le comité a refusé.
Il a accepté de protéger l’identité de la plaignante et des membres du personnel concernés, mais pas celle du juge Tremblay. Il souligne notamment que la future audience plénière sera normalement publique et que la publication des motifs contribue elle-même à la transparence et à la confiance du public envers l’administration de la justice.
- Conseil canadien de la magistrature — Décision du comité d’examen concernant l’honorable Bernard Tremblay, dossiers CCM 25-0227 et CCM 25-0426, décision du 14 septembre 2026, rendue publique le 17 septembre 2026, 56 pages.
- Conseil canadien de la magistrature — communiqué du 17 septembre 2026 concernant les deux plaintes visant Bernard Tremblay.
- Conseil canadien de la magistrature — décision du 14 février 2025, dossier CCM 23-0860.
- Loi sur les juges, notamment les dispositions portant sur les comités d’examen, les comités d’audience et les recours.
- Cour supérieure du Québec — communiqué « Plaintes déontologiques visant le juge Bernard Tremblay », 17 septembre 2026.
Le juge Bernard Tremblay ou ses procureurs, la Cour supérieure du Québec, le Conseil canadien de la magistrature ainsi que toute personne directement concernée peuvent transmettre une précision, une correction ou une réponse à EnDroit.ca. Toute information pertinente pourra être ajoutée au présent suivi.
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