Une cour divisée — deux juges contre un — maintient la condamnation d’un homme pour des crimes sexuels commis sur sa fille. La ligne de fracture tient à une question d’une grande finesse : le fait qu’une enfant retrouve des souvenirs en réécoutant sa déclaration vidéo peut-il rehausser sa crédibilité ?
Dans M.L. c. R., 2026 QCCA 873, la Cour d’appel du Québec rejette, à deux juges contre un, l’appel d’un homme déclaré coupable d’inceste, d’attouchements sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle sur sa fille. La condamnation est maintenue ; un juge dissident aurait toutefois ordonné un nouveau procès.
Le débat ne porte pas sur la gravité des gestes, mais sur une question de méthode juridique qui revient sans cesse dans les procès pour crimes sexuels : comment un tribunal doit-il apprécier la crédibilité d’un témoin enfant ? Et, plus précisément, qu’arrive-t-il lorsque le souvenir d’un événement revient à l’enfant après qu’elle a réécouté sa propre déclaration aux policiers ?
Par souci de clarté et de respect : la victime est une enfant, et une ordonnance de non-publication (art. 486.4 C.cr.) protège son identité. L’arrêt est déjà anonymisé par la Cour, qui désigne l’accusé par ses seules initiales. Cet article s’en tient au débat de droit et ne décrit pas les gestes.
I — Le contexte
Une dénonciation née à l’école
Le 7 juillet 2023, la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot) déclare l’appelant coupable de quatre chefs : inceste, attouchements sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle. Les faits se sont déroulés alors que la plaignante — sa fille — avait entre 7 et 10 ans. C’est à la suite d’une présentation scolaire sur l’agression sexuelle que l’enfant a dénoncé la situation. Sur la base d’une suggestion commune des avocats, l’appelant a été condamné à une peine de 9 ans, ramenée à 8 ans et 13 jours après la déduction pour détention préventive.
La preuve de la poursuite reposait sur la déclaration vidéo de l’enfant aux policiers, son témoignage, ceux de sa mère et d’une de ses sœurs, ainsi qu’un échange de messages avec l’appelant au moment du dévoilement. Comme dans bien des dossiers de ce type, tout reposait sur l’appréciation de versions contradictoires.
II — Le cœur du débat
Le souvenir revenu en réécoutant la vidéo
En préparation du procès, l’enfant a réécouté sa déclaration vidéo faite aux policiers. Ce visionnement lui a permis de se remémorer deux événements qu’elle n’avait pas détaillés auparavant. Dans ses motifs rendus oralement, le juge du procès a écrit que ce rafraîchissement de mémoire « fait en sorte de rehausser sa crédibilité » et « renforce la fiabilité » de son témoignage.
C’est cette phrase, presque accessoire, qui a divisé la Cour d’appel. L’appelant soutenait qu’un souvenir ajouté après un rafraîchissement de mémoire ne peut pas, en bonne logique, augmenter la crédibilité d’un témoin : au mieux, c’est un élément neutre. Tout le reste de son appel — il ne plaidait qu’un seul moyen, le verdict déraisonnable, décliné en plusieurs arguments — a été écarté par les trois juges.
III — La majorité
Un jugement perfectible, mais pas d’erreur révisable
Pour le juge Benoît Moore, avec l’accord du juge Jocelyn F. Rancourt, le commentaire du juge de première instance est ambigu, mais il ne justifie pas d’annuler la condamnation. D’abord, la déclaration vidéo d’un enfant, admise en vertu de l’article 715.1 du Code criminel, fait partie intégrante de son témoignage : il n’y a donc pas de véritable contradiction lorsque l’enfant évoque au procès des événements déjà mentionnés, mais non détaillés, à la police.
La répétition d’une même allégation antérieure ne doit pas être traitée comme une auto-corroboration […] un mensonge répété demeurant un mensonge.
La majorité rappelle aussi un principe bien établi : la divulgation progressive par une victime d’agression sexuelle ne mine pas, en soi, sa crédibilité, les souvenirs pouvant revenir avec le temps. Surtout, lorsqu’une phrase d’un jugement est ambiguë, l’arrêt G.F. de la Cour suprême commande de privilégier l’interprétation compatible avec une application correcte du droit, plutôt que celle qui laisse entrevoir une erreur. Or, selon la majorité, le juge pouvait fort bien rattacher la fiabilité du témoignage à sa narration « limpide » et « précise », et non au simple ajout de deux événements. Le verdict n’est donc pas déraisonnable.
IV — La dissidence
« Une hypothèse fausse à sa face même »
Le juge Alexandre Boucher souscrit à presque toute l’analyse de son collègue — mais pas au résultat. Pour lui, le juge du procès s’est appuyé clairement, et même à titre d’élément principal, sur le souvenir ravivé pour retenir la crédibilité de l’enfant. Ce n’est pas une simple ambiguïté qu’on pourrait interpréter charitablement : c’est le cœur du raisonnement.
Et ce raisonnement, juge-t-il, est erroné. Jamais les tribunaux n’ont reconnu qu’un témoin gagne en crédibilité du seul fait que ses souvenirs ont été ravivés par une déclaration antérieure. C’est le type d’hypothèse « fausse à sa face même » que condamne l’arrêt Kruk de la Cour suprême : une généralisation contraire à la logique et au bon sens. Un souvenir rafraîchi peut être un élément neutre ; il ne peut pas, à lui seul, rehausser la crédibilité. Le juge Boucher y voit une erreur manifeste et déterminante rendant les verdicts non fiables, et aurait ordonné un nouveau procès.
Depuis l’arrêt Kruk (2024), un juge ne peut pas apprécier un témoignage en s’appuyant sur des suppositions « fausses à leur face même ». Toute la question, ici, était de savoir si dire qu’un souvenir revenu « rehausse la crédibilité » est une telle erreur — ou une simple maladresse de rédaction dans un jugement rendu oralement. Deux juges ont choisi la seconde lecture ; un juge, la première.
Conclusion
La condamnation tient — mais la question reste ouverte
La Cour accueille la requête en autorisation d’appel, rejette l’appel et ordonne à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales. La condamnation est donc maintenue. Mais la dissidence du juge Boucher met le doigt sur une distinction délicate que les tribunaux devront continuer de manier avec soin : entre constater qu’un témoignage est constant et cohérent, ce qui est légitime, et conclure qu’un souvenir revenu « ajoute » de la crédibilité, ce qui ne l’est pas.
C’est tout le sens de l’après-Kruk : apprécier la parole d’un enfant avec rigueur et sans préjugé, ni à charge ni à décharge. Un désaccord de deux juges contre un, sur un seul paragraphe d’un jugement, ouvre d’ailleurs la porte à un éventuel appel devant la Cour suprême du Canada.
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Ordonnance de non-publication. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 486.4 du Code criminel interdit la publication de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. L’arrêt est anonymisé par la Cour ; EnDroit.ca respecte cette ordonnance et ne publie aucune information identifiante.
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec, diffusé sur CanLII et par SOQUIJ. La condamnation de première instance a été maintenue ; un juge a exprimé une dissidence. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. M.L. c. R., 2026 QCCA 873, dossier n° 200-10-700063-238 (en appel des dossiers 125-01-010738-220 et 125-01-010739-228). Cour d’appel du Québec, siège de Québec. Motifs du juge Benoît Moore, auxquels souscrit le juge Jocelyn F. Rancourt ; motifs dissidents du juge Alexandre Boucher. Audience : 16 avril 2026 ; arrêt : 25 juin 2026.
Jugement de première instance. L’honorable Jules Berthelot, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, 7 juillet 2023 (chefs d’inceste, art. 155 C.cr. ; attouchements sexuels, art. 151 C.cr. ; incitation à des contacts sexuels, art. 152 C.cr. ; agression sexuelle, art. 271 C.cr.).
Appréciation de la crédibilité et du témoignage d’un enfant. R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 · R. c. W.(R.), [1992] 2 R.C.S. 122 · R. c. Kruk, 2024 CSC 7 · R. c. G.F., 2021 CSC 20 · R. c. Gagnon, 2006 CSC 17.
Motifs, ambiguïté et verdict déraisonnable. R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 · R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 · R. c. Saddleback, 2026 CSC 18 · R. c. Lohrer, 2004 CSC 80.
Références légales. Code criminel, art. 155, 151, 152 et 271 (infractions) ; art. 715.1 (déclaration vidéo d’un enfant) ; art. 675(1)a)(ii) (autorisation d’appel) ; art. 686(1)a)(iii) (verdict non fiable) ; art. 486.4 (non-publication).
Représentation des parties. Pour l’appelant : Me Hugo Caissy (Bureau d’aide juridique de Rimouski). Pour l’intimé : Me Normand Morneau-Deschênes (Directeur des poursuites criminelles et pénales).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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