Ce jugement date de 2023 et n’a jamais fait les manchettes : les décisions sur la peine sont prononcées, déposées, classées. Celle-ci mérite d’en sortir. Le poursuivant demandait quinze mois de prison ferme. Le juge a imposé vingt mois — mais avec sursis, à purger à la maison. Huit ans et deux mois s’étaient écoulés depuis l’agression. Pendant ce temps, la victime vivait avec un syndrome post-traumatique diagnostiqué, sans emploi stable, chez ses parents. La peine est parfaitement légale. C’est ailleurs que se pose la question.
Cet article s’appuie sur trois jugements publics de la Cour du Québec, dossier n° 500-01-114408-146. Nous les rendons disponibles intégralement, afin que chacun puisse lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Il y a des dossiers qui se résument à un écart. Celui-ci en a un : quinze mois de prison demandés par le poursuivant, vingt mois accordés — mais à purger à la maison. Sur le papier, la peine est plus longue que celle réclamée. En pratique, le condamné rentre chez lui.
Le 2 février 2023, la Cour du Québec dépose la version écrite de R. c. Gravel, 2023 QCCQ 397. Le juge David Simon condamne Jonathan Gravel à 20 mois d’emprisonnement avec sursis dans la collectivité pour une agression sexuelle commise le 22 novembre 2014. Entre les faits et la peine : huit ans et deux mois. Entre la déclaration de culpabilité et la peine : quatre ans et huit mois. Un délai que le juge lui-même qualifie de « manifestement hors norme ».
Les faits. Vers 1 h du matin, au domicile de l’accusé, après un spectacle de musique.
Déclaration de culpabilité d’agression sexuelle au terme du procès (2018 QCCQ 3704).
La victime dépose sa déclaration écrite au tribunal, en vertu de l’article 722 du Code criminel.
Entrée en vigueur du projet de loi C-5 : l’emprisonnement avec sursis redevient possible pour l’agression sexuelle poursuivie par acte criminel. La défense modifie aussitôt sa position.
Jugement oral sur la peine, prononcé par l’honorable David Simon, J.C.Q.
Dépôt de la version écrite : 20 mois avec sursis, probation de deux ans, registre des délinquants sexuels pour vingt ans.
Les faitsUne nuit de novembre 2014
Le 22 novembre 2014, aux alentours de 1 h du matin, la victime et Jonathan Gravel — qui entretenaient une relation intime depuis environ dix-huit mois, en voie de se détériorer — se retrouvent au domicile de ce dernier après un spectacle. La victime, bien que réticente, consent à une relation sexuelle. Ils ont d’abord une relation vaginale.
Puis, positionné derrière elle, Jonathan Gravel insère son pénis dans son anus sans la prévenir. Elle crie à plusieurs reprises. Elle tente de le repousser. Il persiste plus d’une dizaine de secondes. Après avoir mis fin à la pénétration, il retient la victime sur les lieux et tente de la convaincre que sa réaction est injustifiée — attribuable, selon lui, à des abus antérieurs qu’elle aurait vécus et à ses troubles mentaux.
Devant les policiers, plus tard, il expliquera son raisonnement en des termes que le jugement reproduit noir sur blanc.
« Q. Mais en fait, elle n’a jamais donné son consentement pour la relation anale ?
R. OK. Oui. Mais c’est comme sex is sex là, comme.
Q. Bien non, sexe avec une autre personne, c’est volontairement, ce n’est pas…
R. Non, non, mais je veux dire, comme le mot « sexe », ça inclut hand job, blow job, anal sex, oral sex…
Q. Ça inclut tout ce que l’autre personne désire. Mais là, elle ne désirait pas. »
— Déclaration extrajudiciaire de Jonathan Gravel, reproduite au paragraphe 30 du jugement
Le 24 mai 2018, au terme du procès, le juge David Simon déclare Jonathan Gravel coupable d’agression sexuelle. La conclusion tient en deux constats : la victime n’a jamais consenti à la pénétration anale, et l’accusé n’a pris aucune mesure raisonnable pour s’en assurer.
Le prix payéHuit ans d’attente, documentés au dossier
Pendant que le dossier s’étirait — une requête en arrêt des procédures de 333 paragraphes, des changements d’avocats de la défense, une contestation constitutionnelle du registre des délinquants sexuels, l’attente d’arrêts de la Cour suprême —, la victime, elle, vivait avec le crime. Sa déclaration déposée le 4 septembre 2021, en vertu de l’article 722 du Code criminel, est au dossier.
- Un diagnostic de syndrome post-traumatique à la suite des événements.
- Des médicaments, une thérapie, et l’incapacité de mener une vie normale.
- Des difficultés à entretenir des relations amicales et intimes. Pendant un certain temps, elle ne sortait plus de chez elle.
- En 2019, à l’accouchement de son enfant, une crise de panique : les cris de douleur des femmes voisines lui ont fait revivre les siens durant l’agression.
- Sur six ans, aucun emploi stable conservé — sauf pendant une période de douze mois.
- Elle habite encore chez ses parents, faute de ressources financières. Elle dépend de sa famille et de l’assistance sociale.
- Elle vit dans le même secteur où s’est produite l’agression. Elle a peur de toute personne qui ressemble au condamné.
« I do not feel safe or comfortable thinking about myself or my loved ones being accessible to, or being contacted by the accused. »
— Déclaration de la victime, 4 septembre 2021, citée intégralement par le juge
Voilà l’être humain, en chair et en os, qui attendait la peine. Voilà ce qu’elle avait dit au tribunal — dès 2021, alors que la peine ne serait rendue qu’un an et demi plus tard.
Le désaccord15 mois ferme contre 4 mois avec sursis
Devant le juge, deux positions s’affrontent radicalement.
Le poursuivant suggère 15 mois d’incarcération. Pas quinze mois avec sursis. Pas quinze mois dans la collectivité. Quinze mois de prison ferme, correspondant selon lui à la gravité de l’infraction et aux principes de dénonciation et de dissuasion propres à l’agression sexuelle.
La défense propose d’abord 90 jours discontinus assortis d’une probation avec travaux communautaires. Puis, après l’entrée en vigueur du projet de loi C-5 le 17 novembre 2022 — qui rétablit la peine avec sursis pour l’agression sexuelle poursuivie par acte criminel —, elle modifie sa position et demande 4 mois avec sursis.
Entre ces deux extrêmes, il y a la fourchette jurisprudentielle. Le juge Simon la rappelle : dans des circonstances analogues — agression sexuelle poursuivie par acte criminel, un seul incident, sans antécédents judiciaires —, les peines varient généralement entre 12 et 20 mois d’emprisonnement, selon une jurisprudence bien établie de la Cour d’appel du Québec.
La décisionVingt mois — mais dans la collectivité
Le juge choisit une voie qui ne donne raison à aucune des deux parties. Ni quinze mois de prison ferme, ni quatre mois avec sursis : 20 mois d’emprisonnement avec sursis.
L’emprisonnement avec sursis existe depuis 1996 dans le Code criminel. Il avait longtemps été exclu de l’agression sexuelle. Le projet de loi C-5, sanctionné en novembre 2022 — soit trois mois seulement avant le prononcé de la peine dans ce dossier —, l’a rétabli pour cette infraction. La peine se purge à la résidence du condamné, sous conditions.
Dans le cas de Jonathan Gravel, ces conditions sont loin d’être symboliques :
- Assignation à résidence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les 14 premiers mois, avec exceptions limitées : emploi légitime rémunéré, thérapie, service communautaire, urgence médicale, et achats alimentaires seulement le dimanche entre 13 h et 16 h.
- Couvre-feu de 22 h à 6 h, sept jours sur sept, pour les 6 derniers mois.
- 150 heures de travaux communautaires à effectuer dans les 18 mois.
- Suivi thérapeutique obligatoire.
- Interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime et sa famille immédiate, et interdiction de se trouver à moins de 200 mètres de leur domicile, lieu de travail ou lieu d’études.
- Ligne téléphonique terrestre obligatoire au domicile, sans renvoi d’appel, avec obligation de répondre à tous les appels.
- Libre accès en tout temps au domicile pour l’agent de surveillance.
S’y ajoutent une probation de deux ans, une inscription au registre des délinquants sexuels pour vingt ans et une interdiction à perpétuité de posséder des armes.
Pour arriver là, le juge retient comme circonstances aggravantes la nature de l’acte — une pénétration anale non consentie, contre le refus verbal et physique exprimé par la victime —, les conséquences importantes et durables sur celle-ci, et la commission du crime dans un contexte intime, où la victime devait pouvoir se sentir en sécurité.
Il énumère ensuite les circonstances atténuantes et éléments pertinents qui, selon lui, justifient une peine dans la collectivité plutôt qu’en prison :
- L’absence d’antécédents judiciaires.
- Le faible risque de récidive, évalué par l’agent de probation et confirmé par l’écoulement du temps.
- Les démarches thérapeutiques entreprises depuis 2015 — un suivi psychologique deux fois par mois.
- Le respect intégral des conditions de mise en liberté pendant plus de huit ans.
- L’absence de déviance sexuelle documentée.
- Le soutien familial constant.
- La stigmatisation publique — publications sur internet — et la perte d’opportunités professionnelles dans le milieu de la musique et de l’événementiel.
- La durée exceptionnelle des procédures, près de neuf ans depuis les faits. Le juge précise que ce facteur ne peut à lui seul réduire la peine, mais qu’il constitue un élément pertinent au sens de l’article 718.2 du Code criminel.
L’ensemble justifie, pour le juge, une peine qui priorise la réhabilitation plutôt que l’incarcération. Il ne retient pas l’argument du poursuivant selon lequel la dénonciation et la dissuasion imposaient la prison ferme.
Peine imposée : 20 mois — à la maison.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Ce que ça changeLe sursis n’est pas une absolution — mais ce n’est pas la prison
Techniquement, la peine imposée est plus longue que celle demandée par le poursuivant. Vingt mois contre quinze. Mathématiquement, la victime pourrait s’en trouver satisfaite.
Sauf que la peine avec sursis n’est pas la prison ferme. Le condamné ne va pas en cellule. Il reste chez lui, dort dans son lit, cuisine ses repas. Les conditions sont réelles et lourdes — assignation à résidence 24/24 pendant quatorze mois, couvre-feu ensuite, 150 heures de travaux communautaires, ligne téléphonique surveillée, interdictions de contact — et un manquement peut faire basculer le solde en détention, ce qui n’est pas rien. Mais l’expérience quotidienne d’un homme qui purge sa peine dans sa cuisine, avec sa famille et ses habitudes, n’a rien à voir avec celle d’un homme incarcéré.
Pour la victime, la distinction est vertigineuse. D’un côté de la balance : une femme qui vit depuis huit ans avec un syndrome post-traumatique, incapable de garder un emploi stable, dépendante de l’assistance sociale, contrainte de demeurer chez ses parents, terrifiée à l’idée d’être recontactée. De l’autre : un condamné qui rentre chez lui après le prononcé, avec des conditions à respecter — mais chez lui.
La loi permet cette peine. Le juge a raisonné en droit et en fait, avec des arguments qui se défendent dans le cadre juridique canadien, en s’appuyant sur les principes de l’emprisonnement avec sursis établis par la Cour suprême, dont celui-ci : l’incarcération doit demeurer une mesure de dernier recours.
Mais rigueur juridique et sentiment de justice ne se superposent pas toujours. Après huit ans d’attente, après un enfer psychologique documenté médicalement, après avoir revécu son agression jusque sur la table d’accouchement, la victime peut sortir du tribunal avec l’impression que son corps a moins pesé, dans la balance judiciaire, que la stigmatisation publique du condamné ou ses démarches thérapeutiques.
Ce que ça dit du systèmeTrois questions que ce dossier laisse ouvertes
R. c. Gravel n’est pas une aberration juridique. C’est au contraire une application méticuleuse des principes de détermination de la peine au Canada. Mais elle soulève, avec une netteté rare, trois questions qui dépassent ce seul dossier.
Première question. Le rétablissement du sursis pour l’agression sexuelle, par le projet de loi C-5 en novembre 2022, a été présenté comme une manière d’accorder plus de flexibilité aux juges. Trois mois plus tard, dans ce dossier, cette flexibilité a permis d’écarter la prison ferme demandée par le poursuivant. Les victimes d’agression sexuelle ont-elles été suffisamment consultées avant l’adoption de cette réforme ? A-t-on mesuré l’écart entre les peines demandées par les procureurs et les peines obtenues par la défense ?
Deuxième question. Les délais. Neuf ans entre l’agression et la peine, dont plus de quatre ans et demi entre la culpabilité et la peine : un délai que le juge lui-même juge « manifestement hors norme ». Or ce délai a contribué à alléger la peine, l’écoulement du temps ayant été retenu comme élément pertinent. Autrement dit : plus les procédures s’étirent, plus le condamné en bénéficie. Le système récompense-t-il structurellement les stratégies qui multiplient les requêtes ?
Troisième question. La stigmatisation publique du condamné et ses opportunités d’emploi perdues dans le milieu de la musique ont été retenues comme facteurs atténuants — elles « participent malgré tout à l’atténuation du besoin de dissuasion spécifique », écrit le juge. La victime, elle, n’a pas travaillé de manière stable depuis huit ans. Elle habite chez ses parents. Elle dépend de l’assistance sociale. Sa carrière n’existe pas. Ces conséquences-là, elles pèsent où dans la balance ?
Ce qu’il faut comprendre
Il faut le redire clairement : la décision du juge Simon respecte le cadre juridique canadien. Elle applique les principes établis par la Cour suprême, tient compte de la fourchette des peines imposées dans des circonstances analogues, motive chacun de ses choix sur près de soixante pages. Elle est susceptible d’appel — Jonathan Gravel a d’ailleurs porté sa déclaration de culpabilité en appel —, mais elle n’est ni frivole ni négligente.
La question que soulève cette décision n’est donc pas juridique. Elle est politique et sociale. Elle est celle de la promesse que fait la justice canadienne aux victimes d’agression sexuelle : dénoncer vigoureusement le crime, dissuader, protéger la société. Cette promesse est-elle tenue quand un condamné, après huit ans de procédures et pour une pénétration anale non consentie, rentre chez lui purger sa peine ? Le juge conclut que vingt mois avec sursis reflètent à la fois la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité morale du délinquant. La réponse de la victime à la même question, on ne la connaît pas. Mais on peut l’imaginer.
Demandé : 15 mois ferme. Obtenu : 20 mois avec sursis. La peine est plus longue sur le papier, mais elle se purge à domicile, pas en détention.
Le facteur déclencheur : le projet de loi C-5. Sanctionné le 17 novembre 2022, il a rétabli l’emprisonnement avec sursis pour l’agression sexuelle poursuivie par acte criminel — trois mois avant le prononcé de cette peine.
Les délais ont joué en faveur du condamné. Huit ans et deux mois entre les faits et la peine; quatre ans et huit mois entre la culpabilité et la peine. L’écoulement du temps a été retenu comme élément pertinent au sens de l’article 718.2 du Code criminel.
Vous n’êtes pas seul·e. De l’aide existe.
Ligne-ressource pour les victimes d’agression sexuelle — écoute et référence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuite et confidentielle : 1 888 933-9007 (Montréal : 514 933-9007).
Info-aide violence sexuelle : agressionssexuelles.gouv.qc.ca — services d’aide, démarches judiciaires, indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).
En cas de danger immédiat : composez le 911.
Un jugement de soixante pages, une victime qui attend neuf ans, une réforme législative qui change tout trois mois avant le verdict sur la peine. C’est précisément ce qu’EnDroit.ca existe pour éclairer : rendre lisible un système que la plupart des gens ne découvrent qu’au pire moment.
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il rapporte et explique des jugements publics. Toute personne concernée devrait consulter un membre du Barreau du Québec ou un organisme d’aide aux victimes d’actes criminels. L’auteur n’est pas avocat.
Ordonnance de non-publication. Conformément à l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser tout renseignement pouvant établir l’identité de la victime. Cet article respecte intégralement cette interdiction.
Appel en cours. La déclaration de culpabilité a été portée en appel. Les constats rapportés ici sont ceux des jugements de première instance, tels qu’ils se lisent à ce jour.
Indépendance. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à aucun ordre professionnel ni à aucun organisme gouvernemental.
Références
Source primaire. R. c. Gravel, 2023 QCCQ 397. Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, dossier n° 500-01-114408-146. Sous la présidence de l’honorable David Simon, J.C.Q. Jugement oral prononcé le 30 janvier 2023, version écrite déposée le 2 février 2023.
Jugement sur la culpabilité (même dossier). R. c. Gravel, 2018 QCCQ 3704 (24 mai 2018).
Décisions incidentes citées. Gravel c. R., 2021 QCCQ 5090 (requête en arrêt des procédures); R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38; R. c. Proulx, 2000 CSC 5; R. c. Houle, 2023 QCCA 99; R. c. Oum, 2019 QCCQ 5791; R. c. Précourt, 2019 QCCQ 5798.
Références légales. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 271, 486.4, 718, 718.2, 722, 742.1, 490.012 et 490.013. Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, c. 15 (projet de loi C-5), sanctionnée le 17 novembre 2022. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 11 b).
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

