Un revolver dans un sac à dos, des munitions, une perruque, un faux permis — et un pistolet en plastique acheté au Dollarama. La Cour d’appel du Québec vient d’acquitter Jean-François Charette de tout ce qui touche la vraie arme. Le jouet, lui, retourne en procès. Toute l’affaire tient sur une question que le poursuivant n’a jamais posée.
Cet article porte sur une décision publique de la Cour d’appel du Québec. Nous la rendons disponible intégralement, afin que chacun puisse la lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Le 31 juillet 2022, vers midi et demi, à Laval, une voiture de location est interceptée pour une simple vérification de permis. Au volant, Jean-François Charette — qui n’en a pas. À côté de lui, une passagère. Quand celle-ci sort du véhicule, un policier aperçoit un canif sur le siège, là où elle était assise.
Ce que la fouille du véhicule donne ensuite tient de l’inventaire : des stupéfiants, des munitions, un sac à dos contenant un revolver, une arme à feu jouet, une perruque et des walkies-talkies. Sur Charette lui-même, au moment de son arrestation, un faux permis de conduire.
Au poste de police, il parle. Sa déclaration n’est pas filmée. Il y reconnaît que le revolver est à lui, de même que le sac à dos — et l’imitation d’arme aussi. Puis il explique pourquoi il en a une, de vraie : il porte, dit-il, « un gun dans ses culottes » en tout temps, parce qu’il craint pour sa sécurité.
Le 13 juillet 2026, la Cour d’appel du Québec l’a acquitté de toutes les accusations relatives à ce revolver.
Ça ressemble à une défaillance du système. C’est exactement le contraire. Et pour un citoyen, la leçon la plus utile de cette affaire est celle-ci : porter une arme pour se protéger, ce n’est pas une défense — c’est l’infraction.
Le retournementL’homme qui a changé de version
Au procès, Charette répudie tout ce qu’il a dit aux policiers. Sa nouvelle version : le revolver n’est pas à lui, il appartient à sa conjointe. Il l’avait acheté d’un ami de celle-ci deux ou trois ans plus tôt, puis il le lui avait cédé pour le remplacer par un magnum 357 — l’arme que lui, dit-il, porte sur lui en tout temps.
Sauf que ce jour-là, il l’avait oublié à la maison.
L’homme qui dit ne jamais sortir sans son arme était sorti sans son arme.
Pourquoi avoir menti aux policiers, alors ? Pour protéger la passagère d’accusations possibles, répond-il. C’est d’ailleurs ce qu’il leur avait dit sur le coup : elle ignorait tout de l’arme, même si — selon ses mots rapportés au jugement — elle savait bien qu’il était un « tannant ». Dans cette même déclaration, il situait l’arme à l’arrière du véhicule et les munitions, six balles, dans un gant de caoutchouc rangé dans l’accoudoir.
Le nœudUn juge qui croit l’accusé — et le condamne quand même
Le juge du procès décrit le témoignage de Charette comme variable. Il en relève les problèmes de fiabilité. Et pourtant, il le croit sur le point décisif : oui, l’arme appartenait à la conjointe, et non, Charette ne savait pas, ce jour-là, qu’elle se trouvait dans le véhicule.
Puis il le déclare coupable quand même.
Son raisonnement : dans les heures et les jours qui ont précédé, Charette connaissait cette arme, savait où elle se trouvait et pouvait la manipuler. Il en était donc copossesseur avec sa conjointe. Et on ne cesse pas de posséder une chose simplement parce qu’on en perd brièvement la trace.
Sauf qu’un fait cloche dans ce raisonnement. Le juge tient pour acquis que la conjointe était dans la voiture le jour de l’interception. Elle n’y était pas.
jusqu’à 22 h
La conjointe de Charette est dans le véhicule loué, au retour d’un aller-retour en Ontario pour récupérer une motocyclette. Il la dépose à Sainte-Sophie.
vers 10 h
Charette quitte Sainte-Sophie seul, pour aller retrouver la passagère.
12 h 30
Interception policière. La conjointe n’est pas là. La passagère, oui.
Charette a fait de cette erreur son premier moyen d’appel. Le poursuivant l’a reconnue devant la Cour d’appel, tout en soutenant qu’elle ne changeait rien à l’affaire. La Cour n’a pas eu à trancher ce débat : elle a réglé le pourvoi sur un terrain plus large.
Le principeLe poursuivant est lié par ce qu’il écrit
C’est ici que l’affaire devient intéressante pour tout le monde, et pas seulement pour les avocats.
Les chefs d’accusation ne disaient pas « à un moment ou à un autre de l’été 2022 ». Ils visaient un moment précis : celui où Charette et la passagère occupaient le véhicule, le 31 juillet.
Or la Cour suprême l’a établi depuis longtemps : le poursuivant qui précise une infraction dans un acte d’accusation doit prouver cette infraction-là, pas une autre. Ce n’est pas une formalité de greffe. C’est ce qui permet à l’accusé de savoir ce qu’il doit repousser, et donc de préparer une véritable défense.
Le juge Guy Cournoyer, qui écrit pour la Cour, en tire la conséquence : le poursuivant devait prouver la connaissance et le contrôle de l’arme au moment précis visé par les accusations — pas avant de s’y trouver. Le juge du procès ayant cru Charette sur ce moment précis, il devait l’acquitter.
Ensuite, il est lié par ce qu’il a écrit.
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La deuxième raisonOn ne condamne pas un homme avec son propre témoignage
La Cour ajoute un second motif, plus fondamental encore.
D’où venait l’idée d’une possession commune dans les jours précédents ? De la bouche de Charette lui-même, quand il a témoigné pour se défendre. Le condamner sur cette base, c’est le condamner à partir d’une preuve qu’il a lui-même fournie en répondant à une accusation différente.
La Cour suprême a une formule pour ça, dans une décision de 2022. Le juge Cournoyer en cite la version anglaise, qu’il trouve plus claire : une fois sa preuve close, la poursuite ne peut plus déplacer les poteaux de but après que l’accusé a entrepris sa défense.
Autrement dit : l’accusé n’a à répondre que de l’accusation portée contre lui. Pas de ce que son propre témoignage pourrait révéler d’autre. C’est le principe qui interdit de mobiliser quelqu’un contre lui-même — et il ne cesse pas de fonctionner parce que l’accusé nous est antipathique.
Le cœur de l’affairePorter une arme pour se protéger, ce n’est pas une défense
Voici ce que beaucoup de gens ignorent, et c’est peut-être le point le plus utile de tout ce jugement.
Charette a admis au procès qu’il porte toujours sur lui un magnum 357, par crainte d’être attaqué. La Cour d’appel note, sans hésiter, que porter cette arme pour cette raison-là relevait d’un dessein dangereux pour la paix publique — l’infraction même que prévoit le Code criminel.
La peur ne blanchit pas. Elle qualifie. Dire « je le porte pour me protéger », ce n’est pas s’excuser : c’est décrire l’intention que la loi punit.
Et pourtant, il n’a pas été accusé pour ce magnum-là. Parce que ce jour-là, il n’était pas là.
Le punchLa question que personne n’a posée
Reste le pistolet en plastique — un jouet du Dollarama que Charette lui-même a qualifié de « bébelle » à la barre. Il avait pourtant reconnu aux policiers, dès le soir de son arrestation, que ce jouet était à lui. Sa possession n’a jamais été contestée.
Le juge du procès a présumé qu’il servait à se protéger comme le reste, et a déclaré Charette coupable de possession d’une imitation d’arme dans un dessein dangereux.
Or la Cour d’appel relève un détail que le dossier laisse voir en toutes lettres : le poursuivant n’a jamais demandé à Charette pourquoi il avait ce jouet. Pas une question. Et Charette, de son côté, n’a jamais rattaché la bébelle à sa crainte — ce qui aurait d’ailleurs été curieux, puisque, de son propre aveu, il avait un vrai magnum pour ça.
Le juge devait tenir compte de la nature de l’objet. Un jouet de Dollarama n’est pas un revolver, et l’intention derrière sa possession se déduit de l’ensemble des circonstances — elle ne se devine pas.
Nouveau procès sur ce chef.
Le magnum 357
Celui qu’il dit porter en tout temps, par crainte. La Cour écrit sans détour que le porter ainsi relevait d’un dessein dangereux pour la paix publique.
Oublié à la maisonLe revolver
Trouvé dans un sac à dos, dans le véhicule. Le juge du procès a cru Charette quand il a dit ignorer sa présence ce jour-là.
AcquittéLa bébelle
Un pistolet en plastique du Dollarama. Le poursuivant ne lui a jamais demandé pourquoi il l’avait.
Nouveau procèsCe qui reste
Charette ne ressort pas blanc comme neige. Il demeure condamné pour possession de stupéfiants et pour possession de munitions — deux chefs qu’il avait admis au procès et qui n’étaient pas devant la Cour d’appel. Sa condamnation pour possession d’une pièce d’identité concernant une autre personne, le faux permis trouvé sur lui, n’a pas été portée en appel non plus : elle tient.
Et le chef de l’imitation d’arme retourne en première instance. Sur celui-là, il est présumé innocent, comme n’importe qui.
Le poursuivant est lié par ce qu’il écrit. S’il précise une date, un lieu, un moment, c’est cela qu’il doit prouver — et c’est cela, seulement, que l’accusé a à repousser.
Un accusé ne se fait pas condamner avec sa propre défense. Une fois la preuve de la poursuite close, on ne change plus la cause à laquelle il doit répondre.
« Je le porte pour me protéger » n’est pas une excuse. Au sens du Code criminel, c’est la description d’un dessein dangereux pour la paix publique.
Et le temps, dans tout ça
Un dernier chiffre, parce qu’il dit quelque chose sur l’état de notre système. L’interception a eu lieu le 31 juillet 2022. Le jugement de culpabilité a été rendu oralement le 27 juin 2023. L’appel a été entendu le 29 octobre 2025. L’arrêt est tombé le 13 juillet 2026.
Presque quatre ans. Et maintenant, un nouveau procès pour un pistolet en plastique acheté au Dollarama.
On peut rire du détail. On rit moins de ce qu’il coûte.
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il rapporte et explique une décision judiciaire publique. Il ne remplace ni un avocat, ni une consultation.
Présomption d’innocence. Jean-François Charette a été acquitté des accusations relatives à la possession du revolver. En ce qui concerne le chef de possession d’une imitation d’arme dans un dessein dangereux, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès : sur ce chef, il est présumé innocent tant qu’un tribunal n’aura pas conclu autrement.
Sur la déclaration aux policiers. La déclaration faite par l’appelant au poste de police n’a pas été captée sur bande vidéo, et il l’a répudiée lors de son témoignage au procès. Les éléments qui en proviennent — dont la mention que l’arme était chargée, sa localisation dans le véhicule et celle des munitions — sont rapportés ici comme provenant de cette déclaration, et non comme des faits établis. Le chef d’accusation porté en vertu de l’article 95(2)a) du Code criminel visait d’ailleurs une arme non chargée avec des munitions facilement accessibles.
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Références
Charette c. R., 2026 QCCA 962 (CanLII), Cour d’appel du Québec, 13 juillet 2026, dossier n° 500-10-008058-230. Formation : les honorables Geneviève Marcotte, Stéphane Sansfaçon et Guy Cournoyer; motifs du juge Cournoyer. Audience du 29 octobre 2025. canlii.ca/t/km1c9 — version PDF téléchargeable.
Jugement de première instance : R. c. Charette, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval, dossiers 540-01-105224-227 et 540-01-105226-222, l’honorable Marc-André Dagenais, jugement rendu oralement le 27 juin 2023. Ce jugement n’est pas accessible dans les banques de données électroniques.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 4(3), 56.1, 88, 92, 94, 95 et 117.01.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 4.
R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020 (le poursuivant doit prouver l’infraction telle qu’il l’a précisée).
R. c. G.R., 2005 CSC 45 (l’accusé doit connaître l’accusation qu’il a à repousser).
R. c. P. (M.B.), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555 (principe interdisant l’auto-incrimination).
R. c. J.J., 2022 CSC 28, par. 166 (la poursuite ne peut modifier sa preuve une fois la défense entamée).
R. c. Kerr, 2004 CSC 44, et R. v. Nelson (1972), 1972 CanLII 400 (ON CA) (critères du dessein dangereux pour la paix publique).
Procureurs au dossier : Me Maxime Hébert Lafontaine (Latour Dorval Avocats) pour l’appelant; Me Alexis Marcotte Bélanger, Directeur des poursuites criminelles et pénales, pour l’intimé.
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