Vingt-huit ans en uniforme à la Gendarmerie royale du Canada, plusieurs comme sergent d’état-major supervisant des équipes, un passage comme recruteur chargé d’évaluer le jugement de candidats avant qu’on leur confie une arme — et aujourd’hui, un engagement contre le profilage racial. Alain Babineau écrit depuis trois positions qui ne se retrouvent presque jamais chez la même personne. Il s’en sert pour défendre une thèse inconfortable des deux côtés : être pro-police, c’est exiger davantage d’elle, pas moins.
Pour une police tenue à la hauteur de son mandat — gage de la paix sociale
Se déclarer en faveur de la police n’est pas la même chose qu’appuyer la police sans condition, peu importe l’ampleur de ses dérapages. Le présent texte défend la première proposition et rejette catégoriquement la seconde. Être pro-police, dans un sens qui mérite d’être défendu publiquement, c’est être pro-« bonne » police : une police compétente, disciplinée, respectueuse des droits fondamentaux, et consciente que chacun de ses gestes engage la confiance collective envers l’ensemble de la profession.
J’écris ce texte à partir de trois postes d’observation qui, la plupart du temps, ne cohabitent pas dans un même parcours. J’ai porté l’uniforme de la Gendarmerie royale du Canada pendant plus de vingt-huit ans, dont plusieurs à titre de sergent d’état-major responsable de la supervision directe d’équipes opérationnelles — un poste qui m’a appris qu’un problème de conduite ne se règle jamais uniquement par la sanction après coup, mais par une gestion continue du jugement de chaque membre de l’équipe. J’ai aussi été interviewer et recruteur, chargé d’évaluer le tempérament et le discernement de candidats avant qu’on ne leur confie un insigne et une arme.
Depuis ma retraite, je milite sur les dossiers de profilage racial, ce qui m’a mis en contact direct et répété avec la manière dont les communautés visées vivent — et jugent — le travail policier au quotidien.
Ces trois angles d’observation convergent vers une même conclusion, et c’est elle que ce texte défend.
I. Le profilage racial et le « profilage anti-policier » : une même mécanique de généralisation
Le profilage racial repose sur un raisonnement fautif que la jurisprudence québécoise et canadienne a désormais bien circonscrit : l’appartenance d’une personne à un groupe racisé sert de fondement, explicite ou larvé, à une présomption de dangerosité ou de criminalité, indépendamment de tout comportement observé chez cette personne précise. De R. c. Le (2019 CSC 34) à Luamba c. Procureur général du Québec (2022 QCCS 3866, en substance confirmé par 2024 QCCA 1387, actuellement en délibéré devant la Cour suprême), les tribunaux ont documenté comment cette généralisation abusive mine la confiance envers les institutions policières et produit un préjudice réel, mesurable, chez les personnes qui en sont la cible.
Il existe un raisonnement structurellement apparenté — quoique juridiquement distinct — que l’on pourrait nommer le « profilage anti-policier » : l’attribution, à l’ensemble des membres d’un corps de police, d’une présomption de malhonnêteté, de brutalité ou de mauvaise foi, à partir des gestes d’un sous-ensemble de ses agents. Dans les deux cas, l’erreur logique est la même : une généralisation de la « mauvaiseté » attribuée à un individu vers l’ensemble d’un groupe d’appartenance.
Il faut néanmoins se garder d’une équivalence complète entre les deux phénomènes, et la rigueur intellectuelle l’exige. Le profilage racial vise un motif protégé et immuable au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) — une personne ne choisit ni sa race, ni son origine ethnique.
L’appartenance à un corps policier, à l’inverse, est une fonction choisie, assortie d’un statut professionnel, d’une rémunération, d’une formation et d’un devoir de rendre compte devant le Commissaire à la déontologie policière et les tribunaux disciplinaires. Cette distinction ne dissout pas le parallèle ; elle en précise la portée.
Le profilage anti-policier demeure une erreur de raisonnement collectif — mais c’est une erreur que la profession elle-même a le pouvoir, et le devoir, de prévenir, en ne laissant pas prospérer les comportements qui la nourrissent.
II. Trois éclairages sur une même dynamique
A. Le démantèlement du poste de quartier 39 (SPVM, Montréal-Nord, juin 2026)
Le dossier de l’équipe de patrouille de nuit du poste 39, dissoute en juin 2026, s’inscrit dans un arc institutionnel qui remonte au rapport Springate (1965) et traverse les affaires Anthony Griffin (1987), Marcellus François (rapport du coroner Yarosky, 1992), les constats du rapport Armony-Hassaoui-Mulone (2019) et du rapport Gaudreault (2020).
Que l’on considère le démantèlement de juin 2026 comme une mesure corrective tardive ou insuffisante, il illustre une vérité que ce texte veut mettre en lumière : lorsqu’une unité policière développe des pratiques d’interpellation ou de profilage qui finissent par requérir une intervention structurelle, c’est l’ensemble du corps policier — y compris les agents qui, ailleurs dans le même service, exercent leur métier avec rigueur et retenue — qui hérite du discrédit.
B. L’agent du Service de police de la Ville de Mercier et l’automobiliste noir
Le 16 juillet 2026, TVA Nouvelles rapportait qu’un agent du Service de police de la Ville de Mercier avait invité un automobiliste noir, lors d’une interception routière, à « quitter » le Canada s’il n’en était pas satisfait.
Un tel commentaire, s’il est avéré tel que rapporté, ne relève d’aucune disposition légale, d’aucun pouvoir discrétionnaire légitime, et n’a strictement rien à voir avec la sécurité routière qui justifiait l’interception.
Il s’agit d’un jugement de valeur personnel, prononcé avec l’autorité et l’uniforme de l’État, à l’endroit d’une personne dont l’appartenance nationale n’a jamais été et ne sera jamais du ressort de l’agent intercepteur.
C. L’agente insultée lors d’une intervention pour vitres teintées non conformes (SPVM)
En juin 2025, une agente du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) intercepte un automobiliste dont les vitres ne respectent pas les normes prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et lui remet un constat d’infraction de 186 $.
L’homme se filme en la bombardant d’insultes à caractère sexuel et misogyne — des propos que le SPVM qualifiera lui-même de « misogynes et dégradants ». L’agente termine son intervention sans réagir. Restée en ligne, la vidéo devient virale en mars 2026 ; le chef du SPVM, Fady Dagher, la qualifie de répugnante et l’associe à la mouvance masculiniste, tout en saluant publiquement la retenue professionnelle de l’agente.
Cet épisode éclaire, en creux, le même terrain que celui du profilage anti-policier. L’automobiliste concerné — un multirécidiviste devant plusieurs cours municipales de la région montréalaise — invoque publiquement être victime de « profilage racial et social » pour justifier son comportement, retournant contre l’institution un vocabulaire que le présent texte cherche précisément à réserver aux cas où il s’applique véritablement.
Le 20 juillet 2026, le SPVM l’arrête et dépose contre lui trois chefs d’accusation de libelle diffamatoire à l’endroit de deux agents et d’une agente.
Fait notable : contrairement à des villes comme Québec ou Longueuil, aucun règlement municipal n’interdit à Montréal les insultes envers les policiers dans l’exercice de leurs fonctions — un vide que la Fraternité des policiers et policières de Montréal, de même que le Parti québécois, ont depuis réclamé de combler.
Cette affaire illustre à l’inverse des deux précédentes ce que devrait être la norme : une conduite professionnelle irréprochable, y compris sous provocation extrême — et rappelle que la légitimité d’exiger davantage de la police n’a de sens que si le public, de son côté, lui accorde le respect élémentaire dû à sa fonction.
III. Une profession rémunérée, formée et investie de pouvoirs exceptionnels
Les policiers ne sont pas des citoyens ordinaires exerçant un emploi ordinaire. Ce sont des professionnels rémunérés à l’échelle des corps de métier les mieux protégés de la fonction publique, formés à l’École nationale de police du Québec, assujettis au Code de déontologie des policiers du Québec (RLRQ, c. P-13.1, r. 1), et investis de pouvoirs qu’aucun autre acteur social ne détient : celui d’arrêter, de détenir, de recourir à la force, et — par le simple fait de leur présence — de faire naître ou de dissiper la peur.
Le droit reconnaît d’ailleurs cette asymétrie : les articles 25 et 26 du Code criminel accordent aux agents de la paix une justification pour l’usage de la force qui n’existe pour aucun autre citoyen.
Un pouvoir de cette ampleur appelle, en toute logique, une exigence supérieure — le même principe qui gouverne les autres professions à pouvoir fiduciaire (avocats, médecins), à cette différence près que le policier, contrairement à l’avocat ou au médecin, exerce un pouvoir de contrainte physique immédiate sur la personne.
Le raisonnement inverse — celui qui voudrait qu’un salaire, un syndicat fort et une présomption de bonne foi institutionnelle abaissent plutôt qu’ils n’élèvent le seuil de responsabilisation — renverse la logique même du contrat social qui fonde l’autorité policière.
Le recrutement policier, tel que je l’ai pratiqué comme interviewer, ne cherche pas d’abord à mesurer la connaissance du Code criminel — cela s’enseigne, et s’évalue à l’école de police.
Il cherche à mesurer le jugement sous pression, la capacité d’encaisser une provocation sans y répondre en nature, et l’absence de préjugés susceptibles de colorer une décision d’intervention.
Ce sont précisément les qualités que l’agente du dossier C a démontrées sous une provocation extrême, et dont l’absence a coûté cher à l’agent du dossier B.
Un processus de sélection rigoureux ne garantit rien à vie ; il doit être doublé, tout au long de la carrière, d’une supervision constante.
En tant que superviseur, j’ai appris qu’une unité ne développe pas du jour au lendemain des pratiques d’interpellation problématiques : ces pratiques s’installent progressivement, sous le regard d’une chaîne de commandement qui, soit ne les documente pas, soit les documente sans y donner suite.
Le démantèlement du poste 39 en juin 2026, quels que soient ses mérites comme mesure corrective, pose donc une question de gestion aussi incontournable que la question de fond : pourquoi a-t-il fallu attendre que la situation atteigne ce point avant qu’une intervention structurelle soit jugée nécessaire ?
Une supervision de première ligne consciencieuse — évaluations de rendement suivies d’effet, mentorat, signalement précoce des patrons d’interpellation disproportionnée — coûte en général beaucoup moins cher, à tous points de vue, qu’un démantèlement médiatisé survenant des décennies plus tard.
IV. La paix sociale comme mesure ultime
Le principe du policing by consent, énoncé dès 1829 dans les principes attribués à Sir Robert Peel, demeure la pierre angulaire de toute théorie légitime du maintien de l’ordre en démocratie libérale : la police ne peut fonctionner efficacement que dans la mesure où la population lui accorde sa collaboration, laquelle dépend directement de la confiance qu’elle lui porte.
Cette confiance n’est pas un supplément moral facultatif ; elle est une condition opérationnelle de l’efficacité policière elle-même. Un témoin qui hésite à collaborer, un plaignant qui renonce à porter plainte, un jeune qui associe l’uniforme à l’humiliation plutôt qu’à la protection — voilà le prix concret d’une confiance érodée.
C’est ici que se referme la boucle : chaque comportement qui discrédite la profession — qu’il s’agisse d’un profilage systémique documenté sur plusieurs décennies ou d’un commentaire méprisant lancé à un automobiliste en raison de la couleur de sa peau — nourrit le raisonnement généralisateur du « profilage anti-policier », au détriment des agents intègres qui en subissent collectivement les conséquences.
À l’inverse, la retenue professionnelle démontrée par l’agente insultée pour une simple vérification de vitres teintées rappelle que l’exigence formulée ici n’est ni abstraite ni hors d’atteinte : elle se pratique déjà, tous les jours, par la majorité silencieuse des policiers.
La paix sociale n’est pas menacée par la critique de la police ; elle est menacée par les comportements qui rendent cette critique inévitable — et elle profite de tout comportement qui, à l’inverse, la rend imméritée.
V. Ce que voit un militant communautaire, ce que voit un gestionnaire
Mon engagement auprès de la Coalition Rouge m’amène à entendre, semaine après semaine, des témoignages sur la manière dont une seule intervention ratée peut annuler, aux yeux de toute une communauté, des années de travail policier par ailleurs consciencieux.
Ce constat n’est pas contradictoire avec mon expérience de gestionnaire ; il en est le miroir. Un gestionnaire qui ignore l’effet cumulatif de quelques dossiers mal gérés sur la réputation de toute une unité commet la même erreur d’appréciation qu’un système de recrutement qui ne mesure que la conformité individuelle aux règles, sans mesurer l’effet collectif de leur violation occasionnelle.
Dans les deux cas, l’angle mort est identique — et il n’a rien d’insoluble. Il exige seulement qu’on cesse de traiter la réputation collective de la profession comme un dommage collatéral acceptable de la tolérance envers quelques dérapages individuels.
Conclusion
C’est exiger d’elle la rigueur que son pouvoir exceptionnel commande — précisément parce qu’on lui souhaite de mériter, et de conserver, la confiance sans laquelle son mandat devient impossible à exercer.
C’est ce que m’ont enseigné, chacun à sa manière, l’uniforme que j’ai porté, les candidats que j’ai évalués, et les communautés que j’accompagne aujourd’hui.
Note de la rédaction
Le texte ci-dessus est une tribune signée par Alain Babineau. Il est reproduit intégralement. Les opinions et les prises de position exprimées sont celles de leur auteur et n’engagent pas EnDroit.ca.
Présomption d’innocence. L’agent du Service de police de la Ville de Mercier mentionné à la section II-B n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune conclusion déontologique ou judiciaire à ce jour et demeure présumé ne pas avoir commis de faute tant qu’une autorité compétente n’aura pas conclu autrement. L’automobiliste arrêté le 20 juillet 2026 fait face à des accusations qui n’ont pas été jugées; il est présumé innocent.
État du droit. L’auteur indique que l’affaire Luamba est en délibéré devant la Cour suprême du Canada. Cette information est exacte au moment de la publication. Un arrêt pourrait être rendu à tout moment et modifier l’état du droit décrit dans le texte.
Corrections apportées. Conformément à notre politique, aucun mot du texte n’a été modifié, à trois exceptions déclarées et approuvées : la référence au Code de déontologie des policiers du Québec, corrigée de « RLRQ, c. P-13.0, r. 1 » à « RLRQ, c. P-13.1, r. 1 » avec l’accord de l’auteur; le retrait d’une répétition involontaire du mot « recruteur »; et le retrait d’un caractère isolé résultant de la mise en forme du document original.
La tribune signée d’Alain Babineau est reproduite intégralement ci-dessus. Sa version originale est également téléchargeable, afin que chacun puisse la consulter telle que transmise.
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Les dispositions législatives et les décisions judiciaires qui y sont citées le sont à des fins d’information générale. Toute situation particulière devrait faire l’objet d’un examen distinct.
Contribution signée. Cette tribune est la parole de son auteur, Alain Babineau. EnDroit.ca la présente comme contribution d’un collaborateur ; son contenu n’engage pas la plateforme.
Droit de réplique. Toute personne ou institution nommée dans ce texte peut nous transmettre une réplique, que nous nous engageons à publier.
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