Facebook Canada et Meta Platforms n’obtiennent pas la permission de contester l’autorisation de l’action collective portée par Marie-Claude Barrette. Dans une décision rendue le 25 septembre 2026, la juge Christine Baudouin rejette leur demande, avec les frais de justice. Le recours concernant l’utilisation du nom et de l’image de personnalités québécoises dans des publicités frauduleuses peut donc poursuivre son chemin.
Marie-Claude Barrette franchit une nouvelle étape dans son dossier contre Facebook Canada et Meta Platforms. Après l’autorisation de l’action collective accordée en mai par la Cour supérieure, les deux entreprises demandaient à la Cour d’appel la permission de remettre ce jugement en question. La juge Christine Baudouin leur refuse cette permission dans Facebook Canada ltée c. Barrette, 2026 QCCA 1268.
La décision laisse en place l’autorisation accordée le 13 mai 2026 par le juge Martin F. Sheehan. Marie-Claude Barrette représente un groupe de personnes résidant au Québec dont la réputation aurait été atteinte par des publicités frauduleuses utilisant leur nom pour attirer le public vers une escroquerie. Le dossier porte notamment sur de fausses promotions d’investissements en cryptomonnaie, présentées comme si les personnalités concernées les avaient approuvées.
Meta invoquait une clause pour faire entendre le litige ailleurs
Facebook et Meta contestaient d’abord le rejet de leur moyen déclinatoire, fondé sur une clause d’élection de for. Cette clause de leurs conditions commerciales désigne un tribunal étranger pour certains différends. Les entreprises soutenaient que le juge de première instance avait commis une erreur en refusant de l’appliquer au recours de Marie-Claude Barrette.
La juge Baudouin ne décèle aucune erreur apparente justifiant l’intervention de la Cour d’appel. Elle rappelle que le juge Sheehan avait distingué les litiges liés aux conditions commerciales et à l’utilisation des produits Meta des fautes extracontractuelles alléguées dans ce dossier. Le recours reproche aux entreprises d’avoir permis à des tiers d’utiliser le nom, l’image et la réputation de personnalités comme appâts pour diriger des victimes vers de faux articles, puis de fausses plateformes d’investissement.
Selon le raisonnement retenu en première instance, ces reproches sont étrangers à la relation contractuelle entre l’animatrice et Meta. Ils ne découlent pas de son propre accès à Facebook ou de son utilisation de la plateforme. La juge Baudouin ajoute que le jugement contesté ne décide pas en partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable.
Des victimes différentes peuvent partager une question commune
Les entreprises contestaient également l’évaluation de certains critères d’autorisation. Elles faisaient valoir que les réclamations en diffamation sont propres à chaque membre : les publicités, les images utilisées et les préjudices peuvent varier. Elles soulevaient aussi des objections concernant le nombre de membres et les difficultés à les identifier.
Ces arguments ne convainquent pas davantage la juge Baudouin. Elle rappelle que l’autorisation constitue une étape de filtrage. Une cause défendable et une question de droit ou de fait commune, similaire ou connexe peuvent suffire si cette question permet de faire progresser le litige de manière non négligeable. Les situations individuelles n’ont pas à être parfaitement identiques. Dans ce dossier, la conduite reprochée à Facebook et Meta est présentée, dans les allégations, comme systémique.
Ce point explique pourquoi la diversité des publicités et des expériences personnelles ne suffit pas à écarter le recours collectif à ce stade. Une question commune concernant la conduite des entreprises peut faire avancer le dossier, même si l’examen des situations individuelles demeure nécessaire par la suite. La juge refuse ainsi de voir dans les différences soulevées une erreur justifiant la permission d’appel.
Une permission d’appel accordée exceptionnellement
La juge souligne le caractère exigeant du test applicable. Un jugement autorisant une action collective ne peut être porté en appel qu’avec permission, conformément à l’article 578 du Code de procédure civile. Cette permission demeure exceptionnelle et suppose notamment une erreur apparente concernant les conditions d’exercice du recours ou un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. Facebook et Meta n’ont pas satisfait à ces exigences.
La demande est donc rejetée avec les frais de justice. La responsabilité des entreprises, les dommages et les indemnités éventuelles devront être examinés au fond. Pour Marie-Claude Barrette et le groupe qu’elle représente, l’autorisation obtenue en mai demeure en place.
Lire le jugement intégral
Facebook Canada ltée c. Barrette, 2026 QCCA 1268
Cour d’appel du Québec · Juge Christine Baudouin
Décision du 25 septembre 2026
Dossier : 500-09-032098-261
Maxime Gagné
Fondateur et éditeur d’EnDroit.ca
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