Un père demandait davantage de contacts avec ses deux enfants placés en famille d’accueil. La Commission constate que les notes ne permettaient pas de comprendre l’importance des difficultés invoquées, que le plan d’intervention ne correspondait pas aux motifs de compromission et que les attentes envers le parent demeuraient floues.
Cette décision ne conclut pas que toute supervision ou limitation de contacts est abusive. Elle examine si la fréquence retenue était expliquée, reliée aux risques actuels, réévaluée et accompagnée de moyens concrets permettant au père de progresser.
La Commission conclut que les droits des deux enfants ont été lésés parce que l’intervention ne permettait pas réellement de travailler à la fin de la compromission ni de favoriser la participation du parent.
Un placement lié à l’instabilité et à la négligence
Les deux enfants sont suivis depuis janvier 2022. Leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence lié à l’instabilité des parents et à la toxicomanie de la mère, ainsi que d’un besoin de logement non assuré par celle-ci.
En juin 2023, le tribunal autorise une intégration progressive en famille d’accueil et des contacts avec les parents selon les modalités convenues avec la DPJ. Les enfants intègrent la ressource le mois suivant.
Une fréquence contestée par le père
Depuis l’ordonnance, le père dispose de contacts de trois heures et demie toutes les deux semaines, la fin de semaine. Il affirme ne pas avoir accepté cette entente et avoir demandé à plusieurs reprises davantage de temps avec ses enfants.
Il soutient avoir utilisé les moyens prévus au plan d’intervention, amélioré sa stabilité, maintenu la même relation conjugale pendant plusieurs années et habité le même logement depuis deux ans.
Des difficultés d’encadrement insuffisamment consignées
La DPJ explique que les contacts ne sont pas augmentés parce que le père aurait de la difficulté à encadrer les enfants et à leur offrir un milieu correspondant à leurs besoins. Elle rapporte également que les enfants ne souhaiteraient pas davantage de contacts.
La Commission constate toutefois que les notes de suivi ne permettent pas de mesurer l’importance de ces difficultés ni de comprendre précisément le refus. La DPJ reconnaît elle-même le manque de précision des notes et s’engage à intervenir auprès de la personne concernée.
Des objectifs qui ne répondent pas aux motifs concernant le père
Le principal objectif déclaré du plan est un retour de l’enfant en milieu familial. Or, son contenu ne respecte pas les normes du Manuel de référence et ne paraît pas relié au motif de compromission attribué au père, soit le risque de négligence associé à l’instabilité.
Les attentes ne sont pas formulées clairement. Le père ne comprend donc pas ce qu’il doit démontrer ou modifier pour mettre fin à la situation de compromission et prévenir sa répétition.
Sans critères clairs, le parent ne peut agir utilement
La LPJ privilégie la participation active de l’enfant et des parents aux décisions et au choix des mesures. Elle exige aussi que les parents comprennent les explications qui leur sont données et qu’ils puissent faire entendre leurs préoccupations.
Pour la Commission, l’intervention n’a pas offert au père des services sociaux adéquats et personnalisés permettant de travailler véritablement à la résolution des difficultés. Le problème touche ainsi autant la qualité du plan que la possibilité réelle de préserver et développer le lien familial.
Quatre droits de la LPJ retenus
La Commission a raison de croire que les droits des deux enfants prévus aux articles 2, 4.3, 6.1 b) et 8 de la LPJ ont été lésés par la DPJ de l’Estrie.
Les correctifs sont institutionnels : former le personnel à l’élaboration de plans d’intervention conformes et rappeler régulièrement les règles de consignation des notes. Une reddition de comptes est exigée dans les trois mois.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
Une restriction de contacts doit pouvoir être expliquée par des observations documentées et des objectifs individualisés. Ici, l’absence de critères compréhensibles empêchait le père de savoir comment progresser et les enfants de bénéficier d’une intervention orientée vers la fin de la compromission.
La décision ne dit pas que le père devait automatiquement obtenir davantage de contacts. Elle conclut que le refus, les attentes et les difficultés invoquées n’étaient pas suffisamment documentés ni traduits dans un plan d’intervention adéquat.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

