Une adolescente de 14 ans devait être ramenée de l’hôpital vers son centre jeunesse. L’agent chargé de sa sécurité a détourné le transport, l’a agressée et a tenté de la réduire au silence. La procédure a ensuite donné lieu à une condamnation criminelle, à une peine de 40 mois, à une remise en liberté pendant l’appel et à un jugement sévère contre la position adoptée par la DPJ dans le dossier de protection.
Le transport faisait partie de la prise en charge institutionnelle. Martines Cenelia n’était pas un inconnu rencontré hors du système : il travaillait comme agent d’intervention, de sécurité et de transport au centre jeunesse de Drummondville et avait la garde de l’adolescente pendant le déplacement.
Deux voies judiciaires doivent être distinguées. Au criminel, Cenelia a été déclaré coupable, condamné à 40 mois de pénitencier puis libéré provisoirement pendant son appel. En protection de la jeunesse, la Cour supérieure a rejeté l’appel par lequel la DPJ tentait de faire retirer l’abus sexuel des motifs de compromission reconnus pour l’adolescente.
Un retour de l’hôpital qui devait être sécuritaire
À l’automne 2022, une adolescente de 14 ans placée au centre jeunesse de Drummondville est accompagnée à l’Hôpital Sainte-Croix pour une courte hospitalisation. Martines Cenelia, alors âgé de 41 ans selon le compte rendu du procès, doit la ramener au centre dans le cadre de ses fonctions.
Sur le trajet du retour, l’agent effectue un détour vers un endroit peu fréquenté, décrit par les sources comme l’arrière d’un aréna ou une rue à l’abri des regards. C’est pendant cet arrêt qu’il commet les gestes sexuels ayant mené au verdict de culpabilité.
L’agression s’est produite pendant une tâche professionnelle, alors que l’employé contrôlait le déplacement et avait la garde d’une adolescente confiée à l’État.
Une adolescente agressée, puis intimidée pour qu’elle se taise
Les comptes rendus judiciaires décrivent des baisers imposés et des attouchements sexuels, dont un geste de pénétration digitale. Aucun détail supplémentaire n’est nécessaire pour comprendre la nature et la gravité de l’agression.
Cenelia a ensuite invoqué des frères présentés comme des proxénètes et la présence d’armes, laissant entendre que des proches pourraient s’en prendre à la mère de l’adolescente si celle-ci le dénonçait. Malgré ces pressions, la jeune a fait un signalement.
Une ordonnance de non-publication interdit de révéler son identité. Cette fiche ne reprend ni renseignement biographique indirect ni détail susceptible de permettre son identification.
Retrait des fonctions, enquête policière et soutien annoncé
Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a indiqué avoir retiré l’employé de ses fonctions dès le signalement. L’organisation a affirmé avoir collaboré avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec et mobilisé les services nécessaires pour soutenir les personnes concernées.
Le CIUSSS a aussi rappelé que ses employés sont soumis à des vérifications d’antécédents judiciaires et à des règles de conduite professionnelle. Cette réponse décrit les mesures prises après la dénonciation; elle ne répond pas à toutes les questions sur l’encadrement concret des transports individuels, la supervision des détours ou les moyens permettant à une jeune de demander immédiatement de l’aide.
Cenelia a été arrêté en décembre 2022. Il a ensuite perdu son emploi. Les documents administratifs détaillant l’enquête interne, le moment précis du congédiement et les correctifs appliqués au service de transport n’ont pas été repérés publiquement.
Une version rejetée par le juge
Le procès s’est déroulé au palais de justice de Drummondville devant le juge Jean-Guillaume Blanchette. Cenelia a nié les contacts sexuels. Il reconnaissait cependant avoir déplacé son véhicule vers le secteur de l’aréna après plusieurs heures d’interrogatoire policier.
Il avait produit un rapport attribuant à l’adolescente des propos sexualisés et un intérêt à son endroit. Le tribunal s’est demandé pourquoi, si cette version avait été vraie, l’agent aurait volontairement amené la jeune dans un endroit isolé plutôt que de maintenir strictement le trajet prévu et les limites professionnelles.
Des affirmations de Cenelia ont également été contredites par des images de caméras de surveillance. Le juge a conclu que son témoignage manquait de valeur au point de ne pas soulever de doute raisonnable. À l’inverse, il a jugé le témoignage de l’adolescente franc et honnête, sans exiger d’elle une mémoire parfaite de chaque détail.
Coupable d’une infraction sexuelle et d’intimidation
Le 17 octobre 2024, Cenelia est déclaré coupable. Les comptes rendus du verdict parlent d’agression sexuelle et d’intimidation. Les articles relatifs à la peine décrivent pour leur part le premier chef comme des contacts sexuels. La qualification exacte inscrite aux procès-verbaux doit donc être prise au dossier judiciaire plutôt que déduite des variations de vocabulaire médiatique.
Le verdict établit la responsabilité criminelle de Cenelia. Il ne s’agit plus d’une simple accusation. Son appel ultérieur maintient toutefois le dossier actif : tant que la Cour d’appel n’a pas statué au fond, il faut rapporter à la fois la condamnation de première instance et l’existence de cet appel.
Trente-six mois, puis quatre mois consécutifs
Le 17 novembre 2025, le juge Blanchette impose une peine totale de 40 mois de pénitencier : 36 mois relativement à l’infraction sexuelle et quatre mois consécutifs pour l’intimidation, selon Vingt55. Cenelia, sans antécédent criminel, demandait une peine à purger dans la collectivité ou de façon discontinue.
Le juge retient plutôt la vulnérabilité et le jeune âge de la victime, la différence d’âge, l’abus d’autorité et de confiance ainsi que les menaces formulées pour obtenir son silence. Le tribunal souligne que l’employé détenait la confiance de la société et de l’État et que ses gestes jetaient une ombre sur le système de protection de la jeunesse.
La victime a rapporté des difficultés de sommeil, une reprise de consommation ainsi que des sentiments persistants de peur, de dégoût, de peine et de frustration. Cenelia continuait pour sa part à nier les gestes, sans exprimer de remords; le rapport présentenciel situait néanmoins son risque de récidive sous la moyenne.
Mineurs, lieux publics, emploi, ADN et registre
Le tribunal a assorti la peine d’interdictions destinées à protéger les jeunes. Pendant dix ans, Cenelia ne peut notamment pas occuper certains emplois liés à des personnes de moins de 16 ans ni communiquer ou avoir des contacts avec elles, sauf dans les situations prévues par l’ordonnance et lorsque la personne responsable connaît ses antécédents.
Les comptes rendus mentionnent également l’interdiction de se trouver dans certains parcs, garderies, terrains d’école, terrains de jeu ou centres communautaires fréquentés par des personnes mineures. Un prélèvement d’ADN et une inscription de vingt ans au registre national des délinquants sexuels ont été ordonnés.
Les conditions résumées par les médias ne remplacent pas le texte des ordonnances. Leur portée précise doit être vérifiée dans le jugement sur la peine et les engagements imposés par la Cour d’appel.
Remis en liberté trois jours après son incarcération
Le 20 novembre 2025, trois jours après le prononcé de la peine, la juge Judith Harvie de la Cour d’appel du Québec accorde à Cenelia une mise en liberté provisoire en vertu du paragraphe 679(1) du Code criminel. Il avait porté en appel le verdict et la peine.
Selon le compte rendu de la décision, la juge conclut que l’appel n’est pas futile et que les moyens invoqués sont défendables. Elle tient compte de son respect antérieur des conditions, de l’absence d’antécédents avant les verdicts, de son emploi et de son engagement à remettre son passeport. Elle estime aussi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public pendant l’appel et qu’il faut éviter que le recours devienne théorique si une grande partie de la peine est purgée avant l’audience.
La remise en liberté est assortie de conditions : interdiction de contacter la victime ou de s’approcher d’elle, restrictions concernant la présence de personnes de moins de 16 ans, interdiction d’un emploi ou bénévolat auprès de mineurs, remise du passeport et obligation de se livrer si l’appel est rejeté ou abandonné.
Une mise en liberté pendant l’appel n’annule ni le verdict ni la peine. La conclusion selon laquelle un appel n’est « pas futile » signifie qu’il soulève des moyens défendables pour les besoins de la mise en liberté; elle ne prédit pas son résultat final.
L’abus sexuel reconnu comme motif de compromission
La procédure criminelle n’est pas le seul volet judiciaire. En janvier 2024, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis notamment au motif d’abus sexuel. Le tribunal accueille aussi une demande en lésion de droits et ordonne des services d’accompagnement particuliers.
Comme l’agresseur allégué était un employé de la DPJ de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, l’enquête en protection avait été confiée à la DPJ de l’Estrie. Cette dernière reconnaissait d’autres motifs de compromission — négligence éducative, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence — mais a demandé à la Cour supérieure de retirer l’abus sexuel des motifs retenus.
Cette démarche est distincte de l’appel criminel de Cenelia. Elle portait sur les conclusions et les services à rendre à l’adolescente en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La Cour supérieure critique une position contraire à la mission de protection
La juge Eleni Yiannakis rejette l’appel de la DPJ et conclut que la décision de première instance ne contient aucune erreur. Dans un jugement rapporté en février 2025, elle décrit la position de la DPJ comme inusitée et difficile à comprendre.
La Cour supérieure souligne que la DPJ admettait la situation d’agression et avait elle-même anticipé, dans son rapport d’évaluation, des séquelles importantes. Malgré cela, elle demandait de retirer précisément le motif susceptible de fonder l’assistance psychologique à court et à long terme liée à l’abus.
La juge estime que cette position s’inscrit en faux avec la mission première de la DPJ, qui consiste à veiller au bien-être des enfants les plus vulnérables. Elle relève aussi que cette approche ne paraissait pas nouvelle et semblait varier selon l’identité de l’auteur de l’abus.
Appel de la DPJ rejeté; reconnaissance de l’abus sexuel comme motif de compromission maintenue; besoin d’assistance psychologique de l’adolescente confirmé.
Du transport de 2022 aux appels
Protéger aussi pendant les déplacements
Un placement sécuritaire ne se limite pas aux murs d’une unité. Les déplacements vers un hôpital, une école, un tribunal ou une activité font partie de la prise en charge. Le risque augmente lorsqu’un seul adulte contrôle le véhicule, l’itinéraire et la possibilité pour le jeune de communiquer avec l’extérieur.
Le dossier public ne précise pas si les véhicules étaient géolocalisés, si les trajets et arrêts étaient journalisés, si l’adolescente disposait d’un moyen indépendant d’appeler, ni si une vérification immédiate suivait chaque transport. Il ne permet pas non plus de connaître tous les correctifs adoptés après l’événement.
Une condamnation réelle, mais un appel toujours à suivre
Au 11 septembre 2026, la condamnation et la peine de première instance demeurent les décisions publiquement rapportées. Cenelia se trouve toutefois en liberté provisoire pendant son appel. Aucune décision publique repérée ne permet d’affirmer que l’appel a été accueilli, rejeté ou abandonné.
Le jugement criminel complet, son numéro de dossier, la décision officielle de mise en liberté et l’arrêt éventuel sur le fond demeurent les pièces prioritaires à ajouter. Le jugement de la Cour supérieure relatif au dossier jeunesse devrait aussi être intégré dès qu’une version publiable et correctement anonymisée peut être reliée à la fiche.
Cette fiche croise des comptes rendus du procès, du verdict, de la peine, de la remise en liberté et du litige parallèle en protection de la jeunesse. Elle évite les détails sexuels graphiques, protège l’identité de l’adolescente et distingue les accusations initiales, les verdicts, la peine et les procédures d’appel.
Les variations d’orthographe — Martines Cenelia, Martines Cénélia, Cenelia Martines ou Cenelia Martinez — proviennent des sources. La forme « Martines Cenelia », utilisée dans plusieurs comptes rendus judiciaires, est retenue sans prétendre remplacer l’identité inscrite au dossier de cour.

