Après le séjour d’une adolescente en centre de réadaptation, quatre situations de lésion ont été reconnues. La Cour suprême clarifie jusqu’où la Chambre de la jeunesse peut aller : faire cesser l’atteinte, réparer ses conséquences et prévenir sa répétition pour l’enfant concerné.
L’arrêt ne donne pas à la Chambre de la jeunesse un pouvoir général de réformer tout le réseau. Il reconnaît toutefois un pouvoir correctif robuste lorsque la mesure demeure reliée à l’intérêt, aux droits et au risque vécu par l’enfant dont le tribunal est saisi.
La distinction entre correction individualisée et réforme systémique est au centre de la décision et explique pourquoi certaines ordonnances peuvent avoir une portée institutionnelle tout en restant juridiquement rattachées à un enfant.
Une adolescente en centre de réadaptation
À la suite d’un séjour en centre de réadaptation, l’adolescente et ses parents demandent une déclaration de lésion de droits en vertu de l’article 91, alinéa 4, de la LPJ.
La Chambre de la jeunesse identifie quatre situations ayant lésé ses droits et ordonne plusieurs mesures. La DPJ conteste quatre de ces ordonnances, qu’elle juge trop générales.
Formation, expertise clinique, protocole et salles d’isolement
Deux ordonnances visent les unités de traitement individualisé : une formation spécifique en santé mentale pour le personnel et l’accès au soutien d’un professionnel spécialisé.
Deux autres visent l’établissement : établir un protocole lorsqu’un enfant crache pendant une intervention et adapter les salles d’isolement avec un matériau réduisant le risque de blessure.
Des mesures réduites à la situation de l’adolescente
La Cour supérieure conclut que les quatre ordonnances excèdent les pouvoirs du tribunal parce qu’elles semblent viser d’autres enfants. Elle les modifie afin de les rattacher plus étroitement à l’adolescente.
La majorité de la Cour d’appel confirme cette approche. La Commission des droits, l’adolescente et ses parents portent alors le débat devant la Cour suprême.
Présent, conséquences et avenir
La Cour suprême estime que le législateur a confié au tribunal les moyens nécessaires pour assurer une protection complète de l’intérêt et des droits de l’enfant concerné.
La mesure peut faire cesser une atteinte encore active, remédier aux conséquences psychologiques ou physiques déjà subies et empêcher que la même situation se reproduise pour cet enfant.
Risque, efficacité et lien individualisé
Une mesure préventive est valide si l’enfant demeure exposé au risque de subir de nouveau la situation, si la mesure peut contribuer efficacement à prévenir la répétition et si elle est liée à la protection de son intérêt et de ses droits.
Une ordonnance peut donc obliger un établissement à modifier une pratique ou un lieu lorsque ce changement est nécessaire pour protéger l’enfant. Elle ne peut toutefois être justifiée seulement par le bénéfice éventuel pour d’autres jeunes.
Corriger pour cet enfant, même si d’autres en bénéficient
Le fait qu’une mesure institutionnelle profite indirectement à plusieurs enfants ne la rend pas automatiquement illégale. Le véritable test est le lien avec la situation de l’enfant devant le tribunal.
Inversement, l’article 91 ne permet pas d’ordonner une réforme abstraite destinée uniquement à prévenir des lésions futures chez des enfants inconnus. D’autres recours et institutions peuvent porter les enjeux strictement systémiques.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
La Cour suprême refuse un choix binaire entre une ordonnance purement individuelle et toute mesure institutionnelle. Le tribunal peut agir sur les pratiques d’un établissement lorsque cela est nécessaire pour corriger la lésion de l’enfant, mais pas pour mener une réforme générale détachée de sa situation.
La décision ne valide pas automatiquement toute ordonnance générale contre un établissement. Chaque mesure doit satisfaire les critères énoncés et demeurer rattachée à l’enfant dont les droits ont été lésés.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

