Une jeune Inuk confiée jusqu’à sa majorité à un milieu substitut n’a rencontré son intervenant que trois fois dans les six mois précédant son suicide. La Commission a conclu à des lésions de droits et exigé un suivi plus régulier ainsi qu’un accès réel aux services spécialisés.
Cette fiche repose d’abord sur la décision publique de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle distingue les faits consignés au dossier, les conclusions de la Commission et les mesures annoncées par les établissements.
La jeune est désignée sans nom. Cette prudence protège son identité et évite d’ajouter des détails qui ne figurent pas dans le document officiel.
Une mesure stable ne devait pas signifier un dossier inactif
À la mi-décembre 2017, la jeune est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. La décision fait état d’un risque sérieux de négligence, de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. Le placement devait apporter de la stabilité, mais il a aussi contribué à ce que son dossier soit considéré comme peu prioritaire.
La Commission note qu’aucun suivi social n’a été effectué en 2018. En 2019, l’intervenant ne rencontre la jeune qu’une seule fois, brièvement, alors qu’il se trouvait dans le milieu pour voir un autre enfant. Le fait qu’une mesure soit prévue jusqu’à la majorité ne retire pourtant pas le droit à des services personnalisés et continus.
Une divulgation d’abus et des besoins non évalués
À la fin de septembre 2018, un signalement pour risque d’abus sexuel est retenu. Les faits sont jugés fondés, mais la sécurité ou le développement de la jeune ne sont pas alors considérés comme compromis.
Au début de février 2020, après environ quatre semaines hors de son milieu, elle dit craindre d’y retourner et rapporte des abus sexuels commis par un membre de la famille d’accueil. Six jours plus tard, elle est placée temporairement ailleurs. Elle refuse un service spécialisé en violence sexuelle, mais accepte un suivi régulier avec son intervenant.
Selon la Commission, aucune évaluation complète de ses besoins n’est alors réalisée et aucun service visant expressément les conséquences des abus allégués n’est mis en place. Refuser une ressource précise ne permettait pas de conclure que tout besoin d’aide avait disparu.
Trois rencontres avant le décès
La décision dénombre seulement trois rencontres avec l’intervenant au cours des six mois précédant le suicide, survenu à la mi-août 2020. La Commission relie ce faible niveau de présence à une organisation des services concentrée sur les urgences.
Le dossier illustre un risque classique : lorsqu’un enfant paraît stabilisé dans un placement à long terme, le suivi peut perdre en intensité alors même que de nouveaux événements — ici une divulgation d’abus et un changement de milieu — exigent une réévaluation.
Des droits lésés malgré la pénurie de ressources
La Commission conclut que les droits reconnus par les articles 8 et 69 de la Loi sur la protection de la jeunesse ont été lésés. Elle invoque aussi l’article 11 de la loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
Le contexte de pénurie et l’organisation de services décrits comme presque inexistants à l’étape de l’application des mesures sont documentés. La Commission rappelle toutefois qu’un manque de ressources ne peut, en lui-même, justifier une atteinte aux droits.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
La Commission a raison de croire que les droits de la jeune à des services adéquats, continus et personnalisés ont été lésés. Elle exige des changements concrets plutôt qu’une simple prise d’acte du manque de ressources.
Cette décision individuelle ne doit pas être additionnée automatiquement aux « quatre suicides » ayant déclenché une autre enquête au Nunavik en septembre 2021. Les enquêtes ont un contexte commun, mais des objets et des chronologies distincts.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport de coroner, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

