Une adolescente placée en centre de réadaptation révèle une relation intime amorcée avec un employé alors qu’il se trouvait en position d’autorité. Aucun signalement n’est effectué. Après une fugue, elle dévoile une autre agression sexuelle : aucun signalement immédiat encore une fois. La Commission conclut que ces omissions ont notamment compromis la possibilité de recueillir des preuves médico-légales et ont lésé ses droits.
Le dossier repose sur une décision officielle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission a ouvert une enquête de sa propre initiative en octobre 2024 concernant les services offerts à une adolescente placée dans un centre de réadaptation du CIUSSS de l’Estrie–CHUS.
Ses conclusions ne portent pas sur la culpabilité criminelle des personnes évoquées. Elles portent sur les obligations du personnel et de la DPJ : signaler sans délai, évaluer correctement une situation d’abus sexuel, déclencher les mécanismes multisectoriels requis et fournir des services spécialisés à la jeune.
Placée en centre de réadaptation depuis juillet 2022
Selon le résumé de l’enquête, l’adolescente est placée en centre de réadaptation depuis le 27 juillet 2022. Sa sécurité ou son développement avait été déclaré compromis en raison de troubles de comportement sérieux associés notamment à des comportements sexuels jugés inappropriés, à des fugues et à la consommation.
Ces éléments ne réduisent aucunement les obligations de protection envers elle. Ils décrivent au contraire une jeune dont la vulnérabilité, les risques de fugue et les besoins d’accompagnement étaient déjà connus du réseau.
Le personnel qui en tient lieu doit agir lorsqu’il dispose d’un motif raisonnable de croire qu’un abus sexuel est survenu ou qu’un risque existe. La Commission rappelle que l’obligation ne dépend pas d’une preuve complète ni de la capacité de l’enfant à présenter immédiatement un récit détaillé.
Une relation amorcée pendant une situation d’autorité
Durant l’été 2024, l’adolescente entretient une relation intime avec un ancien employé du centre. La Commission précise que cette relation avait commencé alors que l’homme était encore employé et se trouvait en situation d’autorité à son égard.
Le 10 juillet 2024, l’adolescente informe un employé du centre de cette relation. Aucun signalement n’est alors effectué. La décision ne présente pas cette divulgation comme une simple rumeur recueillie à l’extérieur : elle provient de la jeune elle-même et est faite à une personne travaillant dans le milieu chargé de sa protection.
Le 10 juillet 2024, l’adolescente révèle une relation intime amorcée avec un employé en position d’autorité. Le membre du personnel informé ne fait aucun signalement.
Un séjour chez l’ancien employé entre le 29 juillet et le 10 août
Entre le 29 juillet et le 10 août 2024, l’adolescente fugue du centre de réadaptation. Pendant cette période, elle séjourne quelque temps chez l’ancien employé avec lequel la relation avait été révélée.
Ce passage ajoute un élément concret à l’information communiquée le 10 juillet. La jeune placée et connue pour des fugues se retrouve au domicile d’une personne qui avait exercé une autorité professionnelle sur elle au début de leur relation.
Le résumé public ne précise pas à quel moment l’établissement a appris le lieu de séjour, si l’ancien employé avait été contacté pendant la fugue ou quelles démarches de recherche avaient été effectuées. Il ne donne pas non plus son identité, son ancienne fonction exacte ni la date de la fin de son emploi.
Une agression sexuelle dévoilée au retour de fugue
À son retour au centre le 10 août 2024, l’adolescente est intoxiquée à l’alcool. Elle explique à un employé en avoir consommé une grande quantité pendant une fête organisée chez l’ancien employé. Elle révèle aussi avoir été victime d’une agression sexuelle commise par un ami de celui-ci.
Le membre du personnel qui reçoit cette information ne procède pas à un signalement. Selon la Commission, ce défaut a eu une conséquence concrète : il a affecté négativement la capacité de recueillir des preuves médico-légales relatives à l’agression dévoilée.
Le document ne permet pas d’établir l’issue d’une éventuelle enquête criminelle ni la culpabilité de l’ami désigné. La conclusion de la Commission concerne l’absence de réaction institutionnelle suffisamment rapide après la révélation.
La relation avec l’ancien employé et l’agression sexuelle attribuée à un ami de celui-ci constituent deux volets distincts. La décision de la CDPDJ ne déclare criminellement coupable ni l’un ni l’autre.
Un délai qui réduit les possibilités d’intervention
Après une révélation récente d’agression sexuelle, la rapidité ne sert pas uniquement à remplir une obligation administrative. Elle peut permettre une évaluation médicale, la préservation d’éléments de preuve, l’accès à des soins et la coordination avec les policiers et les autres services spécialisés.
Dans cette affaire, la Commission lie directement le défaut de signalement à une diminution de la capacité de prélever des preuves médico-légales. Il ne s’agit donc pas seulement d’un formulaire rempli tardivement : la possibilité même de documenter l’agression alléguée a été affectée.
La décision ajoute qu’au retour de fugue, aucune évaluation n’a été réalisée pour déterminer les services les plus appropriés en lien avec les abus sexuels divulgués. Aucun service spécifique n’a conséquemment été offert à l’adolescente à ce moment.
Douze jours après les révélations de sa fille
La mère de l’adolescente est mise au courant douze jours après les révélations concernant la relation intime avec l’ancien employé. Le résumé ne fournit pas les raisons de ce délai ni la date exacte de la communication au parent.
Cette information s’inscrit dans un dossier où plusieurs acteurs possédaient des responsabilités envers la jeune. La communication avec le parent ne remplace pas le signalement obligatoire, mais elle fait partie de la transparence nécessaire pour que les décisions de protection et les services puissent être compris et suivis.
Effectué le 9 septembre, refusé trois jours plus tard
Le 9 septembre 2024, un signalement pour abus sexuel est finalement effectué auprès de la DPJ en lien avec la relation entre l’adolescente et l’ancien employé. Le 12 septembre, la DPJ décide de ne pas le retenir.
À la réception de ce signalement, elle ne déclenche pas l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou de négligence grave. Cette entente vise précisément la coordination des acteurs lorsque les faits peuvent nécessiter une intervention de protection et une enquête criminelle.
La DPJ reconnaîtra plus tard avoir révisé sa décision après avoir constaté, au cours de l’enquête de la Commission, que l’information transmise décrivait davantage qu’une simple relation d’amitié entre la jeune et l’ancien employé.
Une enquête ouverte de sa propre initiative
Le 21 octobre 2024, la Commission ouvre une enquête de sa propre initiative après une rencontre tenue dans la situation de l’adolescente au centre de réadaptation. Le 1er novembre, elle transmet un avis d’enquête à la directrice de la protection de la jeunesse et au président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie–CHUS.
L’enquête vise principalement l’obligation de signaler une situation d’abus ou de risque d’abus sexuel, le respect des critères applicables à la rétention et à l’évaluation d’un signalement ainsi que les droits de la jeune à des services sociaux adéquats, à la protection et à la sécurité.
Le fait que la décision de non-rétention ait été révisée pendant cette enquête constitue un élément majeur : la Commission ne vérifie pas uniquement des gestes passés; son intervention provoque une nouvelle lecture des renseignements déjà transmis à la DPJ.
Le signalement finalement retenu pour évaluation
Le 14 novembre 2024, la DPJ révise sa décision et retient le signalement pour évaluation sous le motif d’abus sexuels, soit des gestes à caractère sexuel de la part d’une autre personne.
Le résumé officiel contient toutefois une incohérence matérielle. Il indique à cet endroit que la décision du 14 novembre concerne un signalement « effectué le 9 décembre 2024 », une date postérieure à la révision. Le même document situe auparavant le signalement au 9 septembre 2024 et son refus au 12 septembre.
La chronologie cohérente est celle d’un signalement effectué le 9 septembre, refusé le 12 septembre puis retenu après révision le 14 novembre 2024. EnDroit.ca signale l’erreur apparente sans modifier silencieusement la décision publiée.
Des conclusions visant la DPJ et la direction du CIUSSS
Le 17 novembre 2025, le comité des enquêtes de la Commission conclut avoir raison de croire que les droits de l’adolescente ont été lésés.
La conclusion visant la DPJ du CIUSSS de l’Estrie–CHUS s’appuie sur l’article 8 de la Loi sur la protection de la jeunesse, relatif au droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats, continus, personnalisés et d’une intensité appropriée, ainsi que sur l’article 39 de la Charte québécoise, qui protège le droit de l’enfant à la protection, à la sécurité et à l’attention.
La Commission conclut également à une lésion imputable au président-directeur général du CIUSSS, notamment au regard des dispositions de la LPJ portant sur les services et l’obligation de signalement.
La Commission a raison de croire que les droits de l’adolescente ont été lésés par la DPJ et par la direction du CIUSSS de l’Estrie–CHUS.
Services, protocole, formation et outils d’intervention
La DPJ et le CIUSSS devaient informer la Commission de la mise en œuvre de ces recommandations dans les trois mois suivant leur réception.
Un devoir personnel qui doit être exercé sans délai
La décision rappelle que les professionnels et les employés d’un établissement qui prodiguent des soins ou une forme d’assistance aux enfants doivent signaler lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être compromis.
Pour les situations d’abus physiques ou sexuels, toute personne tenue de signaler doit le faire sans délai. L’obligation ne disparaît pas parce qu’un collègue ou un supérieur pourrait être informé, parce qu’un autre service pourrait intervenir ou parce que l’auteur présumé ne travaille plus dans l’établissement.
Le dossier montre aussi que l’analyse de la réception doit tenir compte du contexte complet : âge et vulnérabilité de la jeune, position d’autorité initiale, fugue, séjour chez l’ancien employé, consommation d’alcool et divulgation d’une autre agression.
Quatre mois entre la première révélation et la révision
La mise en œuvre des recommandations
La décision exigeait une réponse dans les trois mois. Les sources publiques consultées ne permettent pas de confirmer, recommandation par recommandation, quelles mesures ont été réalisées, à quelle date et avec quels mécanismes de contrôle.
Les documents prioritaires sont la réponse du CIUSSS à la Commission, le protocole annoncé, le contenu et le taux de participation aux formations annuelles, les outils transmis au personnel et la confirmation des services effectivement offerts à l’adolescente.
Il reste également à déterminer si une enquête administrative ou criminelle a été menée relativement aux deux personnes évoquées dans les révélations. L’absence d’information publique ne permet ni de conclure à une culpabilité ni d’affirmer qu’aucune enquête n’a existé.
Cette fiche repose principalement sur le Résumé des conclusions et recommandations de l’enquête individuelle en droits de la jeunesse — région de l’Estrie, décision du comité des enquêtes du 17 novembre 2025.
Elle protège l’identité de l’adolescente, de sa famille, de l’ancien employé et de l’ami évoqué. Les conclusions administratives relatives aux obligations de la DPJ et du CIUSSS ne sont pas transformées en verdicts criminels contre des personnes physiques.

