Deux semaines après une victoire procédurale importante de Jean-Noël « Sarto » Lacroix devant la Cour d’appel du Québec, le conflit avec Revenu Québec prend une nouvelle direction. La Cour supérieure a prononcé une injonction interlocutoire provisoire lui interdisant notamment de nommer dans ses publications l’agent de perception Sébastien Saint-Hilaire et de tenir à son endroit les propos injurieux visés par la demande. Lacroix annonce qu’il contestera la décision, tout en affirmant qu’il s’y conformera.
Un nouveau jugement dans un conflit judiciaire qui s’intensifie
Le conflit opposant Jean-Noël « Sarto » Lacroix à l’Agence du revenu du Québec ne porte désormais plus seulement sur des cotisations, des mesures de recouvrement et une poursuite civile de près de 6,3 millions de dollars.
Il soulève maintenant directement la question des limites de la liberté d’expression lorsqu’un justiciable mène publiquement une campagne contre un fonctionnaire qu’il poursuit devant les tribunaux.
Lundi 14 septembre, le juge Alain Michaud, de la Cour supérieure, a accueilli la demande d’injonction interlocutoire provisoire de Revenu Québec. Selon le jugement rapporté mardi par TVA Nouvelles et le Journal de Québec, Lacroix doit notamment cesser de nommer Sébastien Saint-Hilaire dans ses publications et de tenir les propos injurieux visés par la procédure.
Il s’agit d’une ordonnance provisoire. Revenu Québec demande également une injonction interlocutoire pour la durée des procédures ainsi qu’une injonction permanente. Ces étapes restent à trancher.
La Cour supérieure n’interdit pas à Jean-Noël Lacroix de critiquer Revenu Québec. L’ordonnance provisoire vise notamment l’identification personnelle de l’employé et les propos injurieux à son endroit dans le contexte particulier soumis au tribunal.
La Cour d’appel venait pourtant de permettre que l’employé demeure personnellement poursuivi
Le nouvel épisode survient à peine deux semaines après un arrêt important de la Cour d’appel du Québec.
Dans Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 1149, rendu le 31 août, la Cour a accueilli l’appel de Lacroix, de Marie-Louise Monast et de leurs deux sociétés sur la question de la présence personnelle de Sébastien Saint-Hilaire comme défendeur.
La poursuite civile réclame solidairement près de 6,3 millions de dollars à Revenu Québec et à Saint-Hilaire pour des fautes alléguées dans la gestion de dossiers fiscaux, une saisie avant jugement pratiquée en mai 2024, des avis de cotisation et des mesures de recouvrement.
La Cour d’appel n’a toutefois pas conclu que Saint-Hilaire avait commis une faute. Elle a plutôt jugé qu’il était juridiquement possible de poursuivre à la fois un employeur public et son préposé lorsque les faits allégués, s’ils sont éventuellement prouvés, pourraient engager leur responsabilité.
Le tribunal d’appel a ainsi renversé une partie du jugement de première instance, 2025 QCCS 5180, dans lequel le juge Jacques G. Bouchard avait écarté personnellement Saint-Hilaire du recours.
Une erreur de droit « déterminante » selon la Cour d’appel
L’arrêt du 31 août dépasse le conflit particulier entre Lacroix et Revenu Québec.
La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante dans son interprétation des articles 1463 et 1464 du Code civil du Québec. Le fait qu’un employé agisse dans l’exercice de ses fonctions et que son employeur puisse répondre de sa faute ne crée pas, en soi, une immunité personnelle au bénéfice du préposé.
La Cour rejette également l’idée que la proportionnalité puisse, à elle seule, justifier le rejet d’un recours par ailleurs valablement entrepris contre l’employé.
Avant l’arrêt final, la juge Suzanne Gagné avait accordé la permission d’appeler le 18 février 2026 dans 2026 QCCA 209. Elle avait alors estimé que la question méritait d’être examinée par la Cour, notamment en raison de courants jurisprudentiels divergents.
2025 QCCS 5180 — Saint-Hilaire est retiré de la poursuite en première instance.
2026 QCCA 209 — Permission d’appeler accordée.
2026 QCCA 1149 — La Cour d’appel accueille l’appel et permet que Saint-Hilaire demeure personnellement défendeur.
Le fond de la poursuite de 6,3 M$ n’est toujours pas jugé.
Après l’arrêt, les publications de Lacroix deviennent le nouveau front judiciaire
Dans les jours suivant l’arrêt de la Cour d’appel, Lacroix a publié plusieurs interventions sur les réseaux sociaux visant personnellement Saint-Hilaire.
Revenu Québec s’est alors adressée à la Cour supérieure. Lors de l’audience du 9 septembre, ses procureurs ont soutenu que certaines déclarations relevaient de l’intimidation et que l’Agence avait l’obligation de protéger son employé.
Parmi les propos rapportés dans la procédure et par les médias, Lacroix affirmait notamment vouloir faire du conflit une affaire personnelle et disait vouloir s’en prendre juridiquement aux biens et au fonds de pension du fonctionnaire.
La défense de Lacroix a indiqué être disposée à faire cesser les injures. Le véritable point de friction est alors devenu la possibilité de continuer à identifier nommément Saint-Hilaire.
Son avocat, Me Martin-André Roy, a soutenu que le préjudice invoqué n’avait pas été démontré et qu’il n’existait pas de droit général à l’anonymat. Revenu Québec, représentée notamment par Me Marc-André Morin, a répliqué que la demande ne cherchait pas à empêcher Lacroix de critiquer l’Agence, mais à faire cesser ce qu’elle qualifiait d’intimidation envers son employé.
Le juge Michaud retient les quatre critères de l’injonction provisoire
Le juge Alain Michaud donne provisoirement raison à Revenu Québec.
Selon les passages du jugement reproduits par TVA Nouvelles, le tribunal retient l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable, la prépondérance des inconvénients et l’urgence.
Sur l’apparence de droit, le juge s’appuie notamment sur l’obligation de l’employeur de protéger ses employés et de leur assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Pour le préjudice, le tribunal tient compte de l’ampleur de la diffusion des propos de Lacroix sur les réseaux sociaux. Le jugement mentionne notamment les quelque 1,4 million de personnes suivant sa page Facebook.
Quant à la prépondérance des inconvénients, le juge considère que Lacroix conserve la possibilité de s’exprimer sur son conflit avec l’Agence. Le tribunal estime que des propos neutres suffisent à préserver sa liberté d’expression sans maintenir les attaques personnelles visées par la demande.
Un commentaire d’un internaute retient l’attention du tribunal
Le jugement tient également compte de la réaction du public aux publications.
Sous une vidéo consacrée au conflit, un internaute a fait référence à « la méthode de Denis Lortie », en référence à l’auteur de la tuerie de l’Assemblée nationale de 1984.
Le juge Michaud considère ce commentaire comme un élément illustrant les risques de dérapage associés à la situation. Il ne l’attribue pas à Lacroix lui-même : il s’agit d’un commentaire publié par un tiers sous l’une de ses vidéos.
Cette distinction est importante. Le tribunal ne conclut pas que Lacroix a formulé cette menace; il examine plutôt l’environnement créé autour de publications visant personnellement un fonctionnaire.
L’arrêt de la Cour d’appel aurait accentué l’urgence
Le juge établit aussi un lien temporel entre la victoire procédurale de Lacroix devant la Cour d’appel et l’intensification de ses interventions publiques.
Selon un passage reproduit par TVA Nouvelles, le tribunal estime que l’arrêt du 31 août a alimenté les ambitions du défendeur « comme s’il se trouvait maintenant devant un bar ouvert » et y voit un risque de récidive dans les publications.
Cette appréciation appartient au jugement provisoire rendu dans le dossier d’injonction. Elle ne modifie en rien l’arrêt de la Cour d’appel : Saint-Hilaire demeure personnellement défendeur dans la poursuite civile de près de 6,3 millions de dollars.
Une ordonnance exécutoire même si Lacroix tente de la contester
Le juge Michaud a également ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Concrètement, l’ordonnance doit être respectée pendant qu’elle est en vigueur. Une éventuelle contestation ne signifie donc pas que Lacroix peut simplement reprendre les publications interdites en attendant qu’une juridiction supérieure se prononce.
Mardi, Lacroix a déclaré au Journal et à TVA Nouvelles qu’il entendait contester la décision « jusqu’au bout », évoquant même la possibilité de se rendre devant la Cour suprême du Canada.
Il affirme néanmoins avoir déjà retiré des vidéos et vouloir respecter l’ordonnance.
À ce stade, il s’agit d’une intention annoncée publiquement. EnDroit.ca n’a trouvé aucune procédure d’appel déposée relativement au jugement provisoire du 14 septembre. Il serait donc prématuré de parler d’un appel déjà entrepris.
Une comparaison avec l’affaire Mike Ward qui a ses limites
Lacroix invoque publiquement l’affaire Mike Ward pour défendre sa conception de la liberté d’expression.
La comparaison doit cependant être maniée avec prudence. L’arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, concernait notamment l’articulation entre liberté d’expression et droit à la sauvegarde de la dignité dans le régime de la Charte québécoise.
Le dossier actuel concerne plutôt une demande d’injonction présentée dans un contexte de publications répétées visant personnellement un employé de l’État, alors que l’employeur invoque notamment ses obligations de protection envers celui-ci.
Le simple fait que la liberté d’expression soit invoquée dans les deux affaires ne signifie donc pas que le cadre juridique ou le résultat doivent être les mêmes.
Un autre jugement avait déjà opposé Lacroix et Revenu Québec en 2025
Le contentieux entre Lacroix et le fisc ne commence pas avec la poursuite de 6,3 millions de dollars.
En janvier 2025, la Cour supérieure avait annulé une saisie avant jugement visant la résidence de Saint-Augustin-de-Desmaures habitée par Lacroix et appartenant à Marie-Louise Monast. Revenu Québec soutenait alors que Monast agissait comme prête-nom et cherchait à protéger le recouvrement d’une créance fiscale d’environ 1,7 million de dollars.
La juge Marie-Paule Gagnon avait conclu que la preuve présentée ne permettait pas d’établir que le recouvrement de la créance était objectivement en péril et qu’aucun geste précis de Monast visant à soustraire ses biens n’avait été identifié.
Cette décision concernait la saisie avant jugement. Elle n’annulait pas la créance fiscale elle-même et ne réglait pas le fond du différend fiscal.
Ce que les tribunaux ont décidé — et ce qu’ils n’ont pas décidé
L’enchaînement des décisions peut donner l’impression d’une succession de victoires et de défaites entre Lacroix et Revenu Québec. Juridiquement, les questions tranchées sont pourtant très différentes.
La Cour d’appel a décidé qu’un employé de l’État ne bénéficie pas automatiquement d’une immunité personnelle lorsqu’il est poursuivi avec son employeur. Elle n’a pas déclaré Saint-Hilaire fautif.
La Cour supérieure vient maintenant de décider qu’à ce stade provisoire, les conditions permettant de restreindre certaines publications de Lacroix sont remplies. Elle n’a pas encore rendu le jugement final sur l’injonction permanente.
Et surtout, aucun des jugements examinés ne tranche encore la poursuite principale de près de 6,3 millions de dollars sur le fond.
Lacroix peut continuer de poursuivre personnellement Saint-Hilaire devant les tribunaux. Mais, pendant que l’ordonnance provisoire demeure en vigueur, il doit respecter les restrictions imposées à ses publications.
Les deux décisions ne se contredisent pas : elles portent sur deux questions juridiques différentes.
La suite
Trois fronts judiciaires doivent maintenant être suivis.
D’abord, la demande d’injonction de Revenu Québec doit encore être examinée au stade interlocutoire puis, si le dossier se rend jusque-là, au stade permanent. Ensuite, Lacroix pourrait effectivement tenter de contester l’ordonnance provisoire, mais aucune procédure d’appel n’était publiquement confirmée au moment de notre vérification. Enfin, la poursuite principale de près de 6,3 millions de dollars doit toujours être jugée sur le fond.
Le dossier est donc loin d’être terminé. Il place désormais côte à côte deux principes importants : le droit d’un citoyen de poursuivre personnellement un employé de l’État lorsqu’il allègue une faute et la possibilité, dans certaines circonstances, pour les tribunaux de limiter des publications visant personnellement cet employé.
Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCS 5180 — Cour supérieure du Québec, 18 décembre 2025.
Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 209 — Cour d’appel du Québec, permission d’appeler, 18 février 2026.
Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 1149 — Cour d’appel du Québec, arrêt au fond de l’appel, 31 août 2026. Dossier 200-09-010992-268; dossier de première instance 200-17-037637-253.
Injonction interlocutoire provisoire prononcée par le juge Alain Michaud le 14 septembre 2026 : le jugement est abondamment cité dans la couverture judiciaire consultée, mais sa référence neutre et son texte intégral n’étaient pas encore retrouvés dans les banques publiques consultées au moment de la publication. EnDroit.ca l’ajoutera dès qu’il sera accessible.
Note éditoriale. La poursuite de près de 6,3 millions de dollars contient des allégations qui n’ont pas encore été jugées au fond. La décision de la Cour d’appel du 31 août permet de maintenir Sébastien Saint-Hilaire personnellement comme défendeur; elle ne conclut pas qu’il a commis une faute. De même, l’ordonnance du 14 septembre est provisoire et ne constitue pas le jugement final sur la demande d’injonction permanente.
Droit de réplique. Toute partie directement concernée par ce dossier peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com afin de transmettre une précision, un document judiciaire ou une réplique. Les éléments vérifiables pourront être intégrés à une mise à jour.
Sources
Cour supérieure du Québec, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCS 5180 · Cour d’appel du Québec, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 209, permission d’appeler, 18 février 2026 · Cour d’appel du Québec, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 1149, dossier 200-09-010992-268, 31 août 2026 · TVA Nouvelles et Journal de Québec, couverture judiciaire de l’audience du 9 septembre 2026 et de l’injonction interlocutoire provisoire rendue le 14 septembre 2026 par le juge Alain Michaud. La décision elle-même sera ajoutée aux sources dès que sa référence publique aura été retrouvée.
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