Des dossiers policiers perdus, des notes d’enquête détruites et un rappel particulièrement ferme de la Cour d’appel du Québec : les policiers ne peuvent décider eux-mêmes que leurs notes sont inutiles et les faire disparaître. Dans un arrêt rendu le 8 septembre, la Cour ordonne notamment l’arrêt des procédures concernant deux plaignants en raison de la perte d’éléments de preuve.
La Cour d’appel du Québec vient d’adresser un rappel sans détour aux corps policiers sur la conservation de leurs notes et de leurs dossiers d’enquête.
Dans Marlin c. R., 2026 QCCA 1194, la Cour devait notamment se pencher sur la disparition d’éléments de preuve provenant d’une ancienne enquête policière ainsi que sur des notes prises puis détruites par une enquêtrice dans le cadre d’une enquête plus récente.
L’affaire concerne Kenneth Marlin, déclaré coupable en janvier 2023 d’une série d’infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de cinq plaignants. Les faits allégués remontaient aux années 1980 et au début des années 1990. L’appel soulevait douze questions, dont le délai déraisonnable, l’appréciation de la preuve ainsi que la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Marlin c. R., 2026 QCCA 1194
Cour d’appel du Québec · Dossier 500-10-007960-238 · Arrêt du 8 septembre 2026, rectifié le 9 septembre 2026 · Formation : les juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton.
La Cour accueille l’appel en partie. Elle ordonne notamment l’arrêt des procédures dans le dossier 760-01-097419-201 pour délai déraisonnable et, distinctement, l’arrêt des procédures concernant X et Y dans ce dossier en raison de la perte d’éléments de preuve. La déclaration de culpabilité dans le second dossier, 760-01-105385-220, subsiste.
Des dossiers datant d’une première enquête avaient disparu
Deux des plaignants, désignés X et Y afin de protéger leur identité, avaient porté plainte dès 1994 auprès de la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique. Le dossier avait ensuite été transféré à la Sûreté du Québec en 1996 avant d’être fermé.
Lorsque l’enquête a été rouverte en 2019 à la suite de nouvelles allégations, certaines parties des anciens dossiers n’étaient plus disponibles.
La Cour d’appel rappelle qu’en présence d’éléments de preuve pertinents qui étaient en possession de l’État et qui ont été perdus, il appartient au poursuivant d’établir que cette perte ne résulte pas d’une « négligence inacceptable ».
Or, selon la Cour, cette démonstration n’a pas été faite.
« La preuve administrée par le poursuivant ne permet aucune autre conclusion que celle selon laquelle les dossiers de X et de Y ont été perdus par suite de négligence inacceptable. »
Le juge Vauclair souligne que le poursuivant n’avait pas fait entendre les témoins qui auraient pu expliquer précisément ce qui était arrivé aux dossiers. Les témoignages présentés permettaient d’exposer certaines pratiques générales d’archivage, mais pas d’établir le parcours des documents disparus ni les circonstances exactes de leur perte.
Cette absence était particulièrement importante puisque l’affaire reposait largement sur la crédibilité et la fiabilité de témoignages concernant des événements remontant à plusieurs décennies.
Selon la Cour, les documents disparus auraient pu constituer des outils importants pour évaluer ces témoignages. La perte a ainsi compromis l’équité du procès concernant X et Y.
La Cour conclut qu’aucune autre réparation ne pouvait adéquatement compenser leur absence et ordonne l’arrêt des procédures relativement aux chefs concernant ces deux plaignants en raison de la preuve perdue.
Une enquêtrice avait également détruit ses notes
Un autre volet du jugement retient particulièrement l’attention. Il concerne des notes prises par l’enquêtrice Leclerc lors de rencontres avec des plaignants, puis détruites.
Au paragraphe 231 de son jugement, le juge Vauclair formule une critique particulièrement ferme de cette pratique.
« Il est pour le moins étonnant que, malgré des décennies de jurisprudence portant sur la communication de la preuve et l’importance des notes policières, certains policiers croient encore qu’ils sont libres de disposer des notes prises lors de rencontres avec un plaignant. »
La Cour rappelle qu’un policier ne peut décider lui-même, au moment où il mène une enquête, si ses notes seront ultimement utiles ou si elles devront être communiquées.
Le juge Vauclair souligne que les policiers sont des agents de l’État chargés d’enquêter sur des crimes et qu’il ne leur appartient ni de déterminer eux-mêmes si leurs notes doivent être divulguées, ni de les détruire pendant une enquête susceptible de mener au dépôt d’accusations criminelles.
Depuis l’arrêt R. c. Stinchcombe de 1991, la jurisprudence canadienne reconnaît l’importance de l’obligation de communication de la preuve pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
Dans Marlin, la Cour renvoie notamment à Edmonton (Police Service) c. McKee, 2026 CSC 24, ainsi qu’à plusieurs décisions antérieures concernant les notes policières et la communication de la preuve.
La Cour va plus loin en soulignant qu’une telle destruction peut avoir des conséquences qui dépassent les droits de l’accusé. Elle peut, écrit le juge, miner la confiance du public envers le système de justice et même revictimiser des victimes lorsque la disparition de la preuve compromet les poursuites engagées.
Le juge conclut sur ce point qu’il n’existe « absolument aucun bénéfice » à une telle pratique.
Une distinction importante : ces notes n’ont pas fait tomber les chefs concernant Z et A
La portée du jugement doit toutefois être précisée.
Malgré les critiques sévères concernant la destruction des notes de l’enquêtrice Leclerc, la Cour d’appel n’ordonne pas l’arrêt des procédures concernant Z et A pour cette raison.
Le juge de première instance avait retenu l’explication de l’enquêtrice selon laquelle le contenu de ses notes avait été reproduit soit dans les déclarations écrites, soit dans son rapport de suivi. La Cour d’appel considère qu’il s’agit d’une conclusion factuelle appuyée par la preuve et à laquelle elle doit faire preuve de déférence.
Elle rejette donc ce moyen relativement à Z et A.
- X et Y : la Cour conclut que leurs dossiers ont été perdus par suite de négligence inacceptable et que cette perte a compromis l’équité du procès.
- Z et A : des notes de l’enquêtrice ont été détruites, mais leur contenu avait été reproduit ailleurs; ce moyen d’appel est donc rejeté à leur égard.
- X, Y, Z et A : les procédures dans le premier dossier sont néanmoins arrêtées pour une autre raison, soit le délai déraisonnable.
- B : la déclaration de culpabilité prononcée dans le second dossier subsiste.
Un deuxième motif d’arrêt des procédures : les délais
La question de la preuve perdue n’est pas la seule raison pour laquelle une partie du dossier prend fin.
Après avoir analysé les délais judiciaires, la Cour d’appel conclut également à un délai déraisonnable et ordonne l’arrêt des procédures dans le dossier 760-01-097419-201. Cette conclusion vise les accusations concernant X, Y, Z et A.
La Cour rejette toutefois les autres moyens d’appel et précise expressément que la déclaration de culpabilité dans le dossier distinct concernant B demeure valide. Elle ordonne à Kenneth Marlin de se livrer aux autorités carcérales au plus tard à midi le 15 septembre 2026.
Un rappel qui dépasse ce dossier
L’arrêt ne crée pas de nouvelle obligation générale pour les policiers. Au contraire, le caractère particulièrement ferme du paragraphe 231 vient précisément du fait que la Cour considère les principes applicables comme établis depuis longtemps.
La décision renvoie notamment à Stinchcombe, à des arrêts concernant spécifiquement les notes policières et à la récente décision de la Cour suprême dans Edmonton (Police Service) c. McKee.
Elle renvoie également à R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785, une autre décision récente de la Cour d’appel dans laquelle les principes applicables à la perte d’éléments de preuve avaient été examinés. EnDroit.ca avait consacré un article à cette décision en juin.
Une note policière prise pendant une enquête ne devient pas jetable simplement parce que son auteur estime qu’elle ne sera pas utile.
La décision sur sa pertinence et sa communication ne revient pas unilatéralement au policier qui l’a rédigée.
Note éditoriale. Cet article repose principalement sur l’arrêt Marlin c. R., 2026 QCCA 1194. La Cour d’appel distingue la perte des dossiers concernant X et Y de la destruction des notes de l’enquêtrice Leclerc concernant Z et A. Les conséquences juridiques de ces deux situations ne sont pas les mêmes.
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Sources et références
Source primaire : Marlin c. R., 2026 QCCA 1194, Cour d’appel du Québec, dossier 500-10-007960-238, arrêt du 8 septembre 2026 rectifié le 9 septembre 2026, motifs du juge Martin Vauclair auxquels souscrivent les juges Mark Schrager et Stephen W. Hamilton.
Jurisprudence citée : Edmonton (Police Service) c. McKee, 2026 CSC 24; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. CFG Construction inc., 2023 QCCA 1032; R. c. Smith, 2024 QCCA 424; R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785.
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