Un homme a été reconnu coupable de voyeurisme pour avoir dissimulé deux appareils d’enregistrement dans la salle de bain familiale afin de filmer sa belle-fille de 17 ans. Le jugement rappelle une règle méconnue : en matière de voyeurisme, la victime n’a pas à être nue, ni l’accusé à avoir agi dans un but sexuel.
Dans R. c. T.J., 2026 QCCQ 2903, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclare un homme coupable de voyeurisme (art. 162(1)a) du Code criminel). La preuve a convaincu le tribunal, hors de tout doute raisonnable, qu’il avait placé deux caméras dans la salle de bain dans l’intention d’enregistrer sa belle-fille pendant qu’elle prendrait sa douche.
Par respect pour les personnes en cause : la victime était mineure au moment des faits, et une ordonnance de non-publication (art. 486.4 C.cr.) protège son identité ainsi que celle des témoins. Le jugement est anonymisé par la Cour ; cet article ne publie aucune information identifiante et ne décrit pas les images en cause.
I — Les faits
Deux caméras découvertes avant la douche
Le 17 janvier 2024, l’adolescente s’apprête à prendre sa douche lorsqu’un reflet anormal attire son attention : un téléphone cellulaire est dissimulé dans une pile de vêtements posée sur le comptoir, seul l’objectif dépassant, en mode enregistrement et dirigé vers elle. En cherchant davantage, elle découvre un second appareil, une tablette, cachée sur le rebord de la baignoire derrière une plante et des jouets de bain — elle aussi en train d’enregistrer.
Bouleversée, elle prévient son frère de 15 ans. Avec leur petit frère de six ans, ils quittent la maison et se réfugient chez le père d’une amie, qui appelle le 911. Le lendemain, les policiers perquisitionnent et saisissent les deux appareils : une expertise révèle qu’ils ont été réinitialisés aux paramètres d’usine, effaçant leur contenu.
II — La défense
L’explication du chien
L’accusé a offert une tout autre version : il aurait installé les caméras non pas pour filmer l’adolescente, mais pour démontrer que c’était le chien des enfants — et non le sien — qui laissait des excréments dans la salle de bain, un sujet de dispute familiale depuis quatre ans. Selon lui, les objectifs étaient orientés vers le sol, et les appareils bien visibles.
III — Le droit
Ce qu’est — et n’est pas — le voyeurisme
L’article 162(1)a) du Code criminel vise quiconque, subrepticement, observe ou enregistre une personne se trouvant dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit dévêtue, alors qu’elle a une attente raisonnable de protection de sa vie privée. En s’appuyant sur les arrêts Downes et Jarvis de la Cour suprême, le tribunal rappelle deux points essentiels : il n’est pas nécessaire que la victime ait été effectivement nue, ni que l’accusé ait agi dans un but sexuel. Il suffit que la personne se trouve dans un lieu — comme une salle de bain — où l’on s’attend à une telle intimité.
IV — L’analyse
Une version jugée invraisemblable
Confronté à deux versions opposantes, le juge applique le cadre bien connu de l’arrêt W.(D.) : croire l’accusé et l’acquitter, avoir un doute et l’acquitter, ou — s’il rejette sa version — vérifier si le reste de la preuve établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ici, le tribunal juge la version de l’accusé invraisemblable : le positionnement des appareils ne concordait pas avec l’objectif allégué de filmer le plancher, et une personne intègre aurait placé les caméras au sol en prévenant les occupants.
Surtout, en apprenant qu’on l’accusait d’avoir filmé, l’accusé n’a pas conservé les enregistrements pour se disculper : il a réinitialisé ses appareils.
Cette attitude traduit une conscience coupable.
À l’inverse, le tribunal retient le témoignage de la victime, livré « calmement et sobrement », sans esprit de vengeance ni tentative de combler ses trous de mémoire par des réponses inventées — un témoignage jugé crédible et corroboré sur des points par celui de son frère.
Beaucoup croient qu’il faut une image de nudité pour parler de voyeurisme. Le droit dit autre chose : sous l’article 162(1)a), il suffit d’observer ou d’enregistrer subrepticement une personne dans un lieu où l’on s’attend à de l’intimité (salle de bain, vestiaire, chambre), qu’elle soit dévêtue ou non. Cette forme de l’infraction n’exige même pas que l’accusé ait agi dans un but sexuel.
Conclusion
Un verdict, puis viendra la peine
Le tribunal conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable les deux éléments de l’infraction — le geste et l’intention — et déclare l’accusé coupable de voyeurisme. Il s’agit du verdict sur la culpabilité ; la détermination de la peine fera l’objet d’une étape distincte.
Au-delà du cas, l’affaire rappelle que le droit protège l’intimité dans les lieux où chacun est en droit de la tenir pour acquise — et que la vie privée ne se mesure pas à ce qui a été capté, mais à l’atteinte elle-même.
Besoin d’aide ? Toute personne touchée par la violence sexuelle peut joindre Info-aide violence sexuelle, sans frais, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, bilingue et confidentiel : 1 888 933-9007 · infoaideviolencesexuelle.ca. En cas de danger immédiat : 911.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Ordonnance de non-publication. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 486.4 du Code criminel interdit la publication de tout renseignement permettant d’identifier la victime ou un témoin. Le jugement est anonymisé ; EnDroit.ca respecte cette ordonnance et ne publie aucune information identifiante.
Note éditoriale. Cet article est un résumé éditorial fondé sur un jugement public de la Cour du Québec, diffusé sur CanLII. Il s’agit d’un verdict de culpabilité rendu en première instance ; la peine sera déterminée ultérieurement et la décision peut faire l’objet d’un appel. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. R. c. T.J., 2026 QCCQ 2903, dossier n° 200-01-265479-240. Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, l’honorable René de la Sablonnière, J.C.Q. Jugement rendu le 26 juin 2026 (audience les 28 et 29 avril 2026).
Références juridiques. Code criminel, art. 162(1)a) (voyeurisme) et art. 486.4 (non-publication). Sur les éléments de l’infraction et l’attente de vie privée : R. c. Downes, 2023 CSC 6 ; R. c. Jarvis, 2019 CSC 10 ; R. c. Trinchi, 2019 ONCA 356. Sur l’appréciation de la crédibilité : R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
Représentation des parties. Pour la poursuite : Me Mélanie Tremblay. Pour la défense : Me Marie-Maxime Tremblay.
Cet article est un résumé éditorial fondé sur un jugement public de la Cour du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

