La Cour supérieure rejette l’exception déclinatoire de Marwah Rizqy : la poursuite de 500 000 $ de son ancienne directrice de cabinet, Geneviève Hinse, pourra être entendue. Mais le jugement donne d’abord raison à la députée sur un point majeur — le congédiement lui-même est un acte parlementaire protégé, dont elle n’aura pas à expliquer les motifs. Ce qui reste examinable, ce sont les fautes distinctes qui auraient été commises à l’occasion de cette décision.
La députée indépendante Marwah Rizqy n’a pas réussi à faire écarter la poursuite civile de 500 000 $ intentée par son ancienne directrice de cabinet, Geneviève Hinse.
Dans Hinse c. Rizqy, 2026 QCCS 3150, rendu le 1er septembre, le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure du Québec rejette l’exception déclinatoire fondée sur le privilège parlementaire, avec frais de justice.
Mais lire ce dispositif comme une défaite complète pour la députée serait une erreur. Le jugement se divise en deux temps, et le premier lui donne raison.
Premier temps : le congédiement est bel et bien protégé
Le juge Granosik écrit n’avoir aucun doute que la fonction de directeur de cabinet du chef de l’opposition officielle est, a priori, couverte par le privilège parlementaire.
Il souligne l’étendue des responsabilités de ce poste — ressources humaines, ressources matérielles, agenda du chef de l’opposition — et note qu’il lui semble difficile de trouver une fonction plus indispensable à l’exercice des responsabilités législatives de l’opposition officielle. La Loi sur l’Assemblée nationale traite d’ailleurs explicitement de ce poste à son article 124.1.
Sa conclusion sur ce point est nette : mettre fin à l’emploi de sa cheffe de cabinet constitue un acte parlementaire protégé, et Mme Rizqy ne doit pas être contrainte d’expliquer comment ni pourquoi elle est arrivée à cette décision. Le chef de l’opposition officielle doit pouvoir décider librement, sans craindre d’être interrogé ultérieurement sur son raisonnement.
Le tribunal ne dit pas que le privilège parlementaire ne s’applique pas. Il dit qu’il s’applique à la décision de congédier, mais pas à tous les aspects du lien d’emploi ni à la manière dont le geste a été posé.
Deuxième temps : ce que Geneviève Hinse réclame, exactement
C’est la nature précise du recours qui fait basculer l’analyse.
Geneviève Hinse ne demande pas sa réintégration. Elle ne réclame pas non plus l’indemnité de délai de congé prévue à l’article 2091 du Code civil du Québec.
Elle réclame uniquement des dommages moraux et punitifs, pour ce qu’elle décrit comme une atteinte intentionnelle à son honneur, sa dignité, son intégrité et sa réputation. Selon elle, ce préjudice découle du fait que Mme Rizqy a invoqué une cause de congédiement — faute grave et insubordination — et qu’il a été aggravé lorsque la défenderesse l’a réitéré dans sa défense.
Le juge en tire une conséquence directe : la demanderesse ne réclame pas vraiment l’application du droit général du travail, mais plutôt celle du droit de la responsabilité civile et des droits de la personne. Sa demande n’interfère donc pas directement avec le privilège.
Le privilège parlementaire ne devrait pas permettre de revendiquer « une immunité totale et un chèque en blanc » sur toutes les circonstances entourant le congédiement.
Hinse c. Rizqy, 2026 QCCS 3150, l’honorable Lukasz Granosik, j.c.s.
Le tribunal ajoute qu’il est difficile de concevoir qu’une personne acceptant un poste couvert par le privilège renoncerait d’avance à tous ses droits et libertés fondamentaux. Le privilège, écrit-il, ne devrait pas permettre d’humilier, de discriminer ou de diffamer en toute impunité un employé de l’Assemblée nationale à l’occasion de son congédiement.
Le cadre : trois arrêts de la Cour suprême
Le juge appuie son raisonnement sur la trilogie qui encadre le privilège parlementaire au Canada.
- New Brunswick Broadcasting (1993) pose le principe de la séparation des pouvoirs qui fonde le privilège.
- Canada (Chambre des communes) c. Vaid (2005 CSC 30) rejette l’idée d’un privilège général couvrant toute la gestion des employés et exige la preuve d’une nécessité fonctionnelle.
- Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (2018 CSC 39) réitère ces principes et impose d’analyser les aspects particuliers du lien d’emploi plutôt que de le traiter comme un tout indivisible.
La question posée par Chagnon est celle-ci : la partie qui invoque le privilège a-t-elle démontré que l’application du droit général du travail mettrait en péril l’autonomie, la dignité et l’efficacité dont l’Assemblée a besoin pour s’acquitter de son mandat législatif? En l’espèce, le juge répond non.
Un précédent invoqué par la défense, mais écarté
Marwah Rizqy s’appuyait notamment sur Marin v. Office of the Ombudsman, une décision de 2017 de la Cour supérieure de l’Ontario où l’ancien ombudsman de l’Assemblée législative n’avait pas pu poursuivre celle-ci en dommages après le non-renouvellement de ses fonctions.
Le juge Granosik reconnaît que le dossier présente beaucoup de similitudes avec celui de Mme Hinse, qui elle non plus ne demande pas sa réintégration. Il refuse néanmoins de suivre Marin, au motif que l’arrêt Chagnon, postérieur, impose une interprétation téléologique et une analyse par aspects. Les motifs de Marin, écrit-il, correspondent plutôt à l’opinion des juges dissidents dans Chagnon. Il écarte pour la même raison Guergis v. Novak (2013), de la Cour d’appel de l’Ontario.
Le juge formule lui-même l’objection à sa propre conclusion
Le jugement ne cache pas le risque que sa conclusion comporte.
Reconnaître la compétence des tribunaux sur la manière de mettre fin à l’emploi ouvre la porte, écrit le juge, à des réclamations dépourvues de sérieux : des personnes congédiées pourraient alléguer des dommages subis à l’occasion d’une décision par ailleurs protégée, uniquement pour rendre leur recours justiciable. Le privilège perdrait alors une grande partie de son utilité.
Sa réponse est d’ordre procédural : une telle situation exigerait un examen préliminaire sous l’angle de l’abus de procédure, afin de vérifier si la réclamation a des chances raisonnables de succès. Il note toutefois que Mme Rizqy n’a pas soulevé cet argument, et que le dossier tel que constitué laisse entrevoir un débat raisonnable.
Le litige de fond : les « postes hybrides »
Le jugement résume les deux versions, sans les trancher.
Le congédiement met en cause l’utilisation des ressources de l’Assemblée nationale à des fins partisanes, ce qui est interdit. La difficulté vient d’une situation particulière : Pablo Rodriguez ne siégeant pas à l’Assemblée nationale, Marwah Rizqy exerçait alors les fonctions de cheffe de l’opposition officielle. Des postes dits « hybrides » avaient été créés, occupés par des personnes dont les tâches relèveraient à la fois de fins parlementaires et de fins partisanes.
Position de Marwah Rizqy : Geneviève Hinse aurait été congédiée pour cause, ayant transgressé des règles d’éthique en cette matière et fait preuve d’insubordination.
Position de Geneviève Hinse : exactement le contraire. Elle reproche à Mme Rizqy d’avoir refusé de poser les gestes nécessaires pour s’assurer que la répartition des dépenses se fasse en toute légalité.
À ce stade : le jugement sur le privilège parlementaire ne tranche pas cette confrontation. Les deux versions demeurent des allégations.
Ce que le jugement ne décide pas
Marwah Rizqy n’est pas condamnée à verser 500 000 $. Ce montant demeure une somme réclamée, pas une somme accordée.
Le tribunal ne détermine pas si le congédiement était fondé, ni si les reproches formulés contre Mme Hinse sont exacts, ni si Mme Rizqy a commis une faute civile. Il décide d’une question préliminaire de compétence, et il la décide dans les deux sens : le privilège protège la décision, mais pas nécessairement la façon dont elle a été mise en œuvre.
Chronologie
La suite
Le dossier revient à sa question centrale. Geneviève Hinse pourra tenter de démontrer les fautes distinctes qu’elle reproche à son ancienne patronne et les dommages qu’elle affirme avoir subis. Marwah Rizqy pourra contester tant la responsabilité que les dommages réclamés — sans avoir à justifier la décision de congédier elle-même.
Le jugement portant sur une question de compétence, il est susceptible d’appel. Aucune information sur une éventuelle inscription en appel n’était disponible au moment de publier.
Hinse c. Rizqy, 2026 QCCS 3150
Cour supérieure du Québec, district de Montréal, dossier 500-17-136324-251 · Jugement du 1er septembre 2026 · L’honorable Lukasz Granosik, j.c.s.
Précision éditoriale. Le jugement porte uniquement sur l’exception déclinatoire fondée sur le privilège parlementaire. Il ne constitue pas une décision finale sur la responsabilité de Marwah Rizqy ni sur le bien-fondé de la réclamation de Geneviève Hinse. Les reproches que les parties s’adressent mutuellement sont rapportés comme des allégations et n’ont pas été établis judiciairement. Le contexte politique décrit dans la chronologie ne provient pas du jugement, qui n’en traite pas, mais des comptes rendus médiatiques de novembre et décembre 2025.
Droit de réplique. Marwah Rizqy, Geneviève Hinse, leurs procureurs ou toute autre personne directement concernée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante d’information juridique, non affiliée aux parties, au Parti libéral du Québec ou à l’Assemblée nationale. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Hinse c. Rizqy, 2026 QCCS 3150, Cour supérieure du Québec, district de Montréal, dossier 500-17-136324-251, jugement du 1er septembre 2026, l’honorable Lukasz Granosik, j.c.s. — texte intégral consulté · Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ c. A-23.1, art. 42 à 44, 54, 55, 110, 120 et 124.1 · Code civil du Québec, art. 2091 · New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 · Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30 · Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39 · Marin v. Office of the Ombudsman, 2017 ONSC 1687 · Guergis v. Novak, 2013 ONCA 449 · Filion c. Chagnon, 2013 QCCS 446 · Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ), « Hinse c. Rizqy », Décisions à la une, 2 septembre 2026 · La Presse, Le Devoir et Radio-Canada, novembre et décembre 2025, pour le contexte politique.
Procureurs au dossier : Mes Jacques Jeansonne et Vincent Piché (Jeansonne avocats inc.) pour la demanderesse; Mes Léa Couture-Thériault et Briana Fragapane (Morency cabinet d’avocats) pour la défenderesse.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

