Les allergies alimentaires sévères peuvent constituer un handicap protégé par la Charte. Mais cette décision va plus loin : avant d’exclure un enfant au nom de sa sécurité, un service de garde doit réellement examiner sa situation et les accommodements possibles. Dans cette affaire, moins de 96 minutes ont séparé la divulgation des allergènes du refus d’admission — et ce seul défaut d’enquête a suffi à faire tomber la défense.
Un enfant de deux ans et demi présente plusieurs allergies alimentaires sévères. Ses parents cherchent une garderie à Montréal et informent un établissement de sa condition. Moins de 96 minutes après avoir reçu la liste des allergènes, la décision tombe : l’enfant ne sera pas admis.
Près de cinq ans plus tard, le Tribunal des droits de la personne du Québec conclut que ce refus constitue de la discrimination. Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Quaglia et Le Bris) c. Albers, 2026 QCTDP 16, rendu le 18 août par le juge Christian Brunelle, le Tribunal condamne solidairement l’École Montessori international Montréal inc. et sa directrice, Sandra Grace Albers, à verser 5 000 $ à l’enfant et à ses parents.
La décision mérite d’être lue au-delà du montant accordé. Elle rappelle d’abord une réalité encore mal comprise : une allergie alimentaire sévère peut être assimilée à un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. Surtout, elle montre ce que l’obligation d’accommodement exige concrètement. On ne peut pas simplement identifier un risque associé au handicap et fermer la porte. Il faut d’abord connaître la personne, évaluer sa situation et examiner sérieusement les solutions possibles.
Des allergies assimilables à un handicap
William Quaglia Le Bris vit avec des allergies alimentaires sévères. Lorsque sa mère communique avec l’École Montessori international Montréal en novembre 2021, elle explique que son fils est notamment allergique aux œufs, au sésame, aux noix et arachides ainsi qu’à plusieurs légumineuses.
Le dossier n’a pas nécessité un long débat sur l’existence d’une discrimination à première vue. Dès la première journée d’audience, les avocats de la garderie et de sa directrice ont concédé que le service avait été refusé en raison des allergies alimentaires de William et que celles-ci étaient assimilables à un handicap. Ils ont également concédé l’existence d’une discrimination prima facie.
Le véritable débat était ailleurs : cette discrimination pouvait-elle être justifiée parce que l’accueil de l’enfant aurait imposé une contrainte excessive à la garderie?
L’obligation d’accommodement raisonnable n’impose pas à un fournisseur de services de faire l’impossible. Une mesure peut être refusée lorsqu’elle entraîne une contrainte excessive, notamment en présence d’un risque suffisamment grave ou de coûts excessifs. Mais encore faut-il avoir véritablement étudié la situation avant d’arriver à cette conclusion.
La sécurité de l’enfant était une préoccupation légitime
Le Tribunal ne balaie pas les inquiétudes de la garderie. Au contraire, il reconnaît que l’objectif poursuivi était légitime. La directrice craignait qu’un contact avec les aliments des autres enfants provoque une réaction allergique et soutenait ne pas pouvoir garantir la sécurité de William.
Le jugement reconnaît également la bonne foi de la directrice. Elle a témoigné qu’elle n’aurait « pas pu dormir » en sachant l’enfant en danger, et que sans ses allergies, elle l’aurait accueilli « absolument ». Le Tribunal ne conclut donc pas qu’elle cherchait à discriminer un enfant handicapé ou qu’elle se désintéressait de sa sécurité.
La garderie n’était pas non plus hostile aux allergies. Dans le groupe des plus jeunes, quatre enfants en présentaient déjà — trois aux arachides, un aux piqûres d’abeilles — et chacun disposait d’un auto-injecteur EpiPen. L’établissement offrait un environnement sans noix et un menu halal. Ce n’est pas l’accommodement en général qui a été refusé; c’est celui-ci, pour cet enfant.
C’est précisément ce qui rend la décision importante : une intention bienveillante, une préoccupation réelle pour la sécurité et une pratique d’accommodement établie ne suffisent pas à rendre un refus conforme à la Charte. Le droit exige une étape supplémentaire : l’analyse individualisée.
Moins de 96 minutes pour fermer la porte
C’est ici que le dossier bascule. Le 25 novembre 2021, à 12 h 17, la mère transmet par courriel la liste des allergènes de son fils. À 13 h 53, la garderie refuse purement et simplement son admission. Pour le Tribunal, la procédure ayant conduit au refus témoigne d’une « précipitation que les circonstances ne justifiaient pas ».
Rien n’imposait une décision immédiate. La famille vivait encore à Ottawa et n’a déménagé à Montréal qu’en juin 2022, sept mois plus tard. Il y avait donc du temps pour recueillir de l’information, discuter avec les parents et examiner les mesures susceptibles de réduire le risque.
William n’était d’ailleurs pas un enfant dont la réaction à la vie en garderie était inconnue. Depuis septembre 2021, il fréquentait un autre établissement Montessori à Ottawa. Ses parents y fournissaient ses repas et deux auto-injecteurs EpiPen étaient disponibles en cas de choc anaphylactique. « Zéro problème au niveau des allergies », a témoigné le père.
Or, cette information déterminante n’a pas été communiquée aux éducatrices consultées avant que la décision soit prise. L’une d’elles a témoigné avoir simplement « présumé » que l’allergie était liée à l’ingestion ou au contact, sans en savoir davantage. La directrice elle-même n’a jamais parlé aux parents : ses seules sources étaient deux courriels. Interrogée sur la possibilité d’avoir contacté la garderie d’Ottawa, elle a répondu : « On day 2? No. »
Le Tribunal relève aussi que Mme Albers, directrice depuis le 22 novembre 2019, n’avait aucune formation en petite enfance — « Baptism by fire », selon ses propres mots — ce qui rendait d’autant plus nécessaire de s’informer avant de trancher.
Des solutions qui n’ont pas véritablement été explorées
La mère avait elle-même proposé que William apporte sa propre nourriture, exactement comme il le faisait à Ottawa. Cette possibilité n’a pas été véritablement explorée. La directrice a soutenu qu’il n’était pas possible d’accepter des aliments fournis par la famille en raison des règles sanitaires liées à la COVID-19, mais le Tribunal constate que les règles applicables à l’époque ne comportaient aucune interdiction en ce sens.
L’espace disponible a également été invoqué. La garderie pouvait accueillir 41 enfants, mais seulement 27 la fréquentaient alors, et le groupe des plus jeunes n’en comptait pas plus de 14. Le Tribunal dit peiner à concevoir pourquoi il aurait été impossible d’installer temporairement une petite table à une distance adéquate des autres enfants pendant les repas. Il évoque même la possibilité d’un écran amovible en plexiglas, une pratique répandue pendant la pandémie.
Cela ne signifie pas que chacune de ces solutions devait nécessairement être retenue. C’est une distinction essentielle. Le Tribunal ne décrète pas une méthode universelle pour accueillir tous les enfants allergiques et ne dit pas qu’une garderie doit éliminer tout risque. Il reproche aux défenderesses de ne pas avoir fait le travail préalable permettant de déterminer, à partir de la situation réelle de cet enfant, si un accommodement était possible sans contrainte excessive.
Le manquement procédural a suffi à lui seul
C’est le point de droit le plus important du jugement, et celui qui dépasse le plus largement les allergies alimentaires.
L’obligation d’accommodement comporte deux volets : un volet procédural, qui porte sur la démarche suivie pour étudier la demande, et un volet substantiel, qui porte sur les raisons de fond invoquées pour la refuser. La question de savoir si un manquement au premier suffit, à lui seul, à faire échouer une défense divise les tribunaux canadiens. La Cour d’appel fédérale, l’Alberta et le Tribunal canadien des droits de la personne refusent de reconnaître une obligation procédurale autonome. L’Ontario la reconnaît. La Colombie-Britannique privilégie une approche globale.
Au terme de cette revue, le Tribunal retient qu’en droit québécois l’obligation procédurale a une véritable effectivité : elle peut, « en fonction des circonstances, déterminer à elle seule le sort du litige ». Le juge Brunelle compare les deux volets à des vases communicants — celui qui, par précipitation ou manque de diligence, bloque le passage vers l’analyse de fond risque de se retrouver avec un second vase vide.
Le manquement à leur obligation procédurale d’accommodement est « à ce point majeur, en l’espèce, qu’il suffit à rejeter leur défense ».
2026 QCTDP 16, par. 107 · L’honorable Christian Brunelle
Le Tribunal n’a examiné les arguments de fond — pénurie de personnel pendant la COVID, menu du traiteur, manque d’espace — que par surcroît, et il les a écartés un à un. Mais sa conclusion était acquise avant même d’y arriver.
Un handicap peut créer de véritables contraintes et même des enjeux de sécurité. La Charte n’oblige pas à les nier. Elle oblige à les évaluer individuellement avant d’exclure la personne. La contrainte excessive est une limite à l’accommodement; elle ne peut pas être présumée à partir du diagnostic.
La directrice personnellement responsable
Mme Albers s’est opposée à ce qu’elle soit condamnée personnellement. Unique administratrice d’une personne morale sans but lucratif, elle soutenait n’avoir agi que comme dirigeante d’une entité distincte, et invoquait le principe selon lequel les actes d’une personne morale n’engagent qu’elle-même.
Le Tribunal lui donne raison sur un point : l’article 317 du Code civil, qui permet de lever le voile corporatif lorsqu’une personne morale sert à masquer une contravention à l’ordre public, ne s’applique pas. Elle a agi en toute transparence et n’a rien camouflé.
Mais il la condamne quand même, sur un autre fondement. L’administratrice qui participe personnellement à la faute de la société engage sa propre responsabilité civile, sans qu’il soit nécessaire de percer le voile. Le manquement commun à l’obligation d’accommodement constitue une atteinte illicite à la Charte qui se confond avec une faute civile. D’où la condamnation solidaire.
5 000 $ pour le préjudice moral
La Commission réclamait 12 000 $ en préjudice moral, soit 4 000 $ par personne. Le Tribunal retient les conséquences du refus sur la famille. La mère a décrit une « claque au visage », un sentiment d’impuissance et d’injustice, du stress, de l’anxiété et de l’insomnie, ainsi que des répercussions sur son couple. Le père a témoigné de son incompréhension et de sa colère devant ce qu’il percevait comme un rejet « du revers de la main », et de la prise de conscience de ce qui attendait son fils : « Ça va être un problème dans sa vie », alors que « c’est pas de sa faute ».
Le Tribunal reconnaît que les parents, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes en situation de handicap, peuvent être indemnisés comme victimes par ricochet de la discrimination subie par leur très jeune fils. S’appuyant sur une fourchette de 2 000 $ à 4 000 $ dégagée dans des affaires comparables de refus d’accès à des services de garde, il fixe à 5 000 $ l’indemnité globale : 1 000 $ pour William et 2 000 $ pour chacun de ses parents, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 24 mai 2024, et les frais de justice.
Le Tribunal refuse les dommages-intérêts punitifs, que la Commission avait portés de 750 $ à 3 000 $ contre la directrice en cours d’audience. La preuve ne permet pas de conclure que la garderie et sa directrice voulaient provoquer les conséquences de la discrimination. Leur décision était motivée par des considérations de sécurité, même si celles-ci avaient été « mal, hâtivement ou insuffisamment appréciées ».
Il refuse aussi d’indemniser le père pour les quatre traversées quotidiennes du pont Jacques-Cartier vers la garderie de Longueuil finalement choisie : ce choix appartenait aux parents et n’est pas une suite directe du refus.
Une garderie qui n’existe plus
Le jugement révèle en passant ce qui est advenu de la défenderesse. « À bout de ressources », Mme Albers a mis fin à l’exploitation de sa garderie. L’École Montessori international Montréal inc. a fait cession de ses biens en septembre 2024.
Le Tribunal le mentionne notamment dans son analyse des dommages-intérêts punitifs : leur fonction dissuasive n’aurait guère de sens envers une personne qui n’exploite plus de service de garde.
Une décision qui dépasse les allergies alimentaires
L’accommodement raisonnable n’est pas le résultat d’une formule automatique. Il impose un processus. Avant de décider qu’une personne handicapée représente trop de risques, nécessite trop de ressources ou ne peut pas être intégrée à un service, il faut avoir pris le temps de comprendre sa situation particulière et d’examiner sérieusement ce qui pourrait être adapté.
Ce principe est particulièrement important parce que les exclusions liées au handicap sont rarement présentées comme de la discrimination assumée. Elles sont expliquées par la prudence, la sécurité, le fonctionnement d’un établissement ou la crainte de ne pas disposer des ressources nécessaires. Ces préoccupations peuvent être parfaitement réelles. Elles ne dispensent pas de l’obligation d’accommodement.
C’est ce que les 96 minutes de cette affaire illustrent avec une rare simplicité : on peut avoir une préoccupation légitime, agir de bonne foi, accueillir déjà d’autres enfants allergiques — et néanmoins discriminer une personne handicapée lorsqu’on ferme la porte avant d’avoir cherché comment l’ouvrir.
Chronologie
La suite
Une décision finale du Tribunal des droits de la personne peut être portée en appel devant la Cour d’appel du Québec, sur permission d’un de ses juges, dans les 30 jours. Ce délai n’était pas expiré au moment de publier. Aucune information sur une demande de permission d’appeler n’était disponible.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Quaglia et Le Bris) c. Albers, 2026 QCTDP 16
Tribunal des droits de la personne, district de Montréal, dossier 500-53-000664-241 · Jugement du 18 août 2026 · L’honorable Christian Brunelle, président, avec les assesseures Me Djénane Boulad et Me Marie-Josée Paiement
Note éditoriale. Cet article présente et vulgarise une décision judiciaire et ne constitue pas un avis juridique. Une obligation d’accommodement s’évalue toujours en fonction des circonstances particulières de chaque situation. Les propos rapportés des témoins proviennent du jugement, qui les cite; les extraits en anglais sont ceux du jugement lui-même.
Droit de réplique. Sandra Grace Albers, ses procureurs, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute personne concernée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Tribunal des droits de la personne du Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Quaglia et Le Bris) c. Albers, 2026 QCTDP 16, dossier 500-53-000664-241, 18 août 2026 — texte intégral consulté · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 10, 12, 49 et 132 · Code civil du Québec, art. 309, 317, 1457, 1607, 1619 et 1621 · Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3 · Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), 2015 QCCA 577 · Canada (Procureur général) c. Cruden, 2014 CAF 131 · Sivanathan c. Leduc, 2021 QCTDP 22 · SOQUIJ, « Allergies alimentaires : un handicap pouvant faire l’objet de discrimination », 3 septembre 2026.
Procureurs au dossier : Me Maya Charette-Côté (Bitzakidis Clément-Major Fournier) pour la Commission; Mes Geneviève Grey et Julius H. Grey (Grey Casgrain s.e.n.c.) pour les défenderesses.
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