La Cour supérieure a conclu qu’un homme de 36 ans n’était pas apte à décider s’il devait recevoir les soins psychiatriques proposés par Santé Québec. Elle a autorisé qu’il soit traité et hébergé contre son gré pendant deux ans. Pourtant, devant le même tribunal et pour débattre précisément de cette perte d’autonomie, l’homme a été jugé suffisamment apte pour refuser l’aide d’un avocat et se représenter seul. Une distinction juridique qui peut sembler paradoxale, mais que le jugement explique expressément.
Il pouvait décider seul de se défendre devant la Cour supérieure. Il pouvait choisir de ne pas avoir d’avocat, répondre à la demande de Santé Québec, témoigner et présenter lui-même sa position dans une procédure susceptible de permettre à l’État de lui imposer des médicaments, un hébergement et, dans certaines circonstances, une hospitalisation.
Mais il ne pouvait pas décider seul s’il voulait recevoir ces mêmes soins.
C’est la situation singulière au cœur d’un jugement rendu le 28 août 2026 par la juge Marie-Hélène Montminy, de la Cour supérieure, dans Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Universitaire c. O.G., 2026 QCCS 3124. L’identité complète de l’homme ne peut être diffusée : le Code de procédure civile protège l’identité des personnes concernées par une instance en autorisation de soins.
Seul devant le tribunal
L’homme, âgé de 36 ans, se présente à l’audience sans avocat. Santé Québec demande alors l’autorisation de le soigner pendant deux ans malgré son refus et contre son gré. Le jugement précise dès le départ qu’il souhaite se représenter seul.
Cette situation ne passe pas inaperçue.
Lorsqu’une personne visée par une demande d’autorisation de soins n’est pas représentée, le tribunal doit d’abord vérifier ce qui a été fait pour lui permettre d’obtenir l’assistance d’un avocat. Le jugement rappelle ensuite une étape beaucoup plus particulière : en vertu de l’article 90 du Code de procédure civile, le juge doit déterminer si la personne possède la capacité de faire un choix éclairé quant à son mode de représentation.
Autrement dit, avant même de décider si cet homme est capable de prendre une décision concernant son traitement psychiatrique, la juge doit déterminer s’il est capable de prendre une décision concernant son avocat.
Les démarches avaient pourtant été nombreuses. L’homme avait reçu la demande de Santé Québec accompagnée d’un avis lui rappelant son droit d’être représenté, ainsi qu’une liste d’avocats pratiquant dans le domaine des autorisations de soins. Son psychiatre avait discuté avec lui à plusieurs reprises de la procédure et de son droit à un avocat. D’autres intervenants avaient fait de même.
Chaque fois, l’homme avait refusé.
Selon le jugement, il connaissait le processus judiciaire et ne voyait pas la pertinence d’être représenté. Santé Québec avait donc rempli son obligation de lui donner réellement la possibilité d’obtenir un avocat.
La juge échange alors elle-même avec lui et tranche : il est apte à exercer un choix éclairé quant à sa représentation.
Son refus doit donc être respecté.
Il se défendra seul.
Puis la même Cour le déclare inapte à décider de ses soins
C’est ici que le jugement devient particulièrement intéressant.
Quelques pages plus loin, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, la Cour supérieure arrive à la conclusion inverse sur une autre décision fondamentale de l’homme : celle d’accepter ou de refuser son traitement.
Le tribunal retient la preuve de son psychiatre, selon laquelle l’homme souffre notamment d’une maladie affective bipolaire de type 1 sévère et réfractaire. Il est connu en psychiatrie depuis 2016. La preuve présentée fait état de plusieurs épisodes de désorganisation, d’interruptions de médication et d’hospitalisations au fil des années.
Selon le psychiatre, l’homme ne reconnaît pas son diagnostic, ne voit pas la nécessité de suivre durablement les traitements proposés et n’arrive pas à apprécier adéquatement les conséquences d’un arrêt de traitement. Lorsqu’il accepte parfois de prendre sa médication, le médecin estime que cette acceptation peut être stratégique, par exemple afin d’obtenir son congé de l’hôpital.
La juge retient cette preuve.
Elle conclut que sa capacité de comprendre est affectée par sa maladie et qu’il ne comprend pas suffisamment la nature de celle-ci, la raison du plan de soins, ses avantages, ses risques ni les conséquences de ne pas le suivre.
Sur cette question-là, il est donc déclaré inapte.
Le contraste est saisissant : le tribunal le considère capable de décider seul comment mener une procédure judiciaire qui déterminera précisément s’il conservera le pouvoir de choisir ses traitements, mais considère qu’il n’est pas capable de prendre lui-même cette seconde décision.
Deux aptitudes différentes en droit
Le jugement ne présente pourtant pas cette situation comme une contradiction.
L’aptitude à décider d’être représenté ou non par avocat « ne scelle pas le sort de l’aptitude à consentir aux soins ».
2026 QCCS 3124, par. 14 · L’honorable Marie-Hélène Montminy, J.C.S.
Les deux décisions sont évaluées séparément.
Pour la représentation, le juge procède à une appréciation préliminaire de la capacité de la personne à faire un choix éclairé. Pour l’autorisation de soins, l’analyse survient après une preuve beaucoup plus complète, notamment médicale.
C’est donc possible, juridiquement, d’être suffisamment apte pour choisir de se défendre soi-même et insuffisamment apte pour décider de recevoir ou non un traitement.
Cette distinction devient particulièrement concrète dans ce dossier parce que les conséquences de l’audience sont loin d’être théoriques.
Il perd le pouvoir de refuser ses traitements pendant deux ans
Après avoir entendu l’homme, son psychiatre et la preuve produite, la juge conclut que son opposition constitue un refus catégorique au sens du Code civil. Le jugement précise qu’un consentement donné essentiellement de manière stratégique peut être assimilé à un tel refus.
La Cour accueille donc la demande de Santé Québec et constate formellement son inaptitude à consentir aux soins.
L’ordonnance est prononcée pour deux ans. Elle permet notamment l’administration de médicaments antipsychotiques et de stabilisateurs de l’humeur, un suivi médical et psychosocial, différents examens et prélèvements ainsi qu’un hébergement déterminé en fonction de son état clinique.
En cas de décompensation, une hospitalisation peut également être imposée. Le jugement la limite toutefois à la durée nécessaire pour stabiliser et réévaluer l’homme, jusqu’à un maximum de 28 jours; au-delà, une nouvelle autorisation judiciaire devra être obtenue sur la base d’une preuve spécifique.
L’ordonnance va jusqu’à permettre que l’homme soit contraint de résider dans le milieu de vie désigné, contre son gré, avec recours à la force si cela devient nécessaire.
Ce sont donc des décisions touchant directement son intégrité, sa liberté de mouvement, son lieu de résidence et les substances qui pourront lui être administrées.
Et c’est à cette procédure qu’il a fait face sans avocat, parce que la Cour a parallèlement reconnu sa capacité de choisir de se représenter seul.
La juge dit avoir joué un rôle plus actif
Le jugement comporte d’ailleurs une précision importante à ce sujet.
Parce que l’homme n’était pas représenté, la juge indique avoir examiné minutieusement la preuve et adopté un comportement « proactif » pendant l’audience. Elle a elle-même posé des questions au psychiatre sur les différents enjeux concernant le défendeur et la demande de Santé Québec.
Au terme de l’audience, le tribunal affirme n’avoir aucun doute quant au respect de l’équité procédurale et à la suffisance de la preuve.
Cette intervention ne transforme évidemment pas le juge en avocat de la personne. Elle illustre cependant la difficulté particulière créée lorsqu’un citoyen choisit de mener seul une procédure aussi lourde de conséquences.
Inapte n’est donc pas synonyme d’inapte à tout
C’est probablement la leçon la plus intéressante de cette décision.
Dans le langage courant, déclarer quelqu’un « inapte » peut donner l’impression que la personne perd globalement sa capacité de prendre des décisions importantes. Ce jugement montre une réalité juridique beaucoup plus fragmentée.
Le même individu peut être considéré capable de comprendre suffisamment les enjeux liés à la présence ou à l’absence d’un avocat, de décider de mener seul son dossier devant la Cour supérieure et de participer personnellement à l’audience, tout en étant jugé incapable de comprendre suffisamment sa maladie et les conséquences d’un refus de traitement pour pouvoir trancher lui-même cette question.
La Cour ne lui retire donc pas toute autonomie.
Elle trace plutôt une frontière.
D’un côté, elle respecte sa décision : « Je ne veux pas d’avocat. »
De l’autre, elle ne respecte pas son refus : « Je ne veux pas de ces soins. »
Et, dans cette affaire, ces deux conclusions ont été rendues par la même juge, dans la même audience, au sujet du même homme.
Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Universitaire c. O.G., 2026 QCCS 3124
Cour supérieure du Québec, district d’Alma, dossier 160-64-000010-262 · Jugement du 28 août 2026 · L’honorable Marie-Hélène Montminy, J.C.S.
Note éditoriale. Cet article présente et vulgarise une décision judiciaire et ne constitue pas un avis juridique. Le Code de procédure civile interdit de diffuser toute information permettant d’identifier une partie dans une instance d’autorisation de soins; le jugement lui-même est diffusé sous forme anonymisée et EnDroit.ca respecte cette anonymisation. L’aptitude d’une personne s’apprécie toujours en fonction de la décision précise à prendre et de la preuve administrée dans chaque dossier.
Droit de réplique. Santé Québec, toute personne concernée ou tout intervenant du milieu peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Cour supérieure du Québec, Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Universitaire c. O.G., 2026 QCCS 3124, district d’Alma, dossier 160-64-000010-262, jugement du 28 août 2026, l’honorable Marie-Hélène Montminy, J.C.S. — texte intégral consulté · Code civil du Québec, art. 4, 10, 11, 12 et 16 · Code de procédure civile, art. 15, 16, 90 et 393 · A.N. c. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2022 QCCA 1167 · Institut Philippe-Pinel de Montréal c. A.G., [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.) · M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, [2004] R.J.Q. 792 (C.A.) · F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139 · A.F. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2021 QCCA 928 · G.J. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, 2021 QCCA 1944.
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