Six mères qui contestent depuis plusieurs années les règles de l’assurance-emploi viennent de remporter une nouvelle manche devant la Cour d’appel fédérale. Elles soutiennent avoir été désavantagées parce qu’elles avaient reçu des prestations de maternité ou parentales avant de perdre leur emploi. La portée exacte de la décision rendue le 3 septembre 2026 reste à préciser, mais le jugement qu’elles contestaient avait reconnu que les règles avaient un effet différent sur les femmes tout en refusant d’y voir une discrimination contraire à la Charte.
Leur bataille dure depuis 2018. Six femmes qui ont perdu leur emploi avant, pendant ou peu après un congé de maternité ou parental contestent depuis plusieurs années les règles qui les ont empêchées d’obtenir des prestations régulières d’assurance-emploi.
Une chose mérite d’être dite d’entrée de jeu. Ces six travailleuses n’ont jamais eu les moyens d’une telle guerre d’usure, et elles n’ont pas eu à les avoir. C’est le Mouvement Action-Chômage de Montréal qui a porté leurs appels devant le Tribunal de la sécurité sociale en 2018, et le cabinet Trudel Johnston & Lespérance s’est rallié à la cause pour les représenter pro bono. Huit ans de procédures, quatre instances, aucun honoraire. Cela s’appelle de l’accès à la justice, et ça mérite d’être salué avant même de parler du fond.
Le 3 septembre 2026, le Mouvement Action-Chômage de Montréal (MAC), qui accompagne leur recours, a annoncé qu’elles venaient de remporter une victoire devant la Cour d’appel fédérale.
« Une victoire importante pour six mères à la Cour d’appel fédérale », écrit l’organisme dans son communiqué diffusé le jour même. Le MAC affirme que la décision a été rendue en faveur des six femmes qui cherchent à faire reconnaître le caractère discriminatoire des dispositions leur ayant fait perdre l’accès à des prestations régulières.
Le jugement complet de la Cour d’appel fédérale n’était toutefois pas encore disponible publiquement au moment où EnDroit.ca préparait cet article. Nous ne pouvons donc pas encore dire si la Cour a elle-même conclu à l’inconstitutionnalité des dispositions, si elle a annulé la décision pour une erreur de droit ou si elle a ordonné qu’une partie du dossier soit réexaminée.
Cette distinction est importante. Mais elle n’empêche pas de comprendre la portée du combat : la décision attaquée est publique, et elle raconte à elle seule une histoire juridique particulièrement révélatrice.
Six femmes, le même problème
Les situations personnelles des six prestataires ne sont pas identiques. Toutes ont cependant reçu des prestations de maternité ou parentales et toutes ont subi une perte d’emploi avant, pendant ou après leur congé. Lorsqu’elles ont ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, celles-ci leur ont été refusées.
Le problème vient notamment de l’interaction entre la période de référence, la période de prestations et la limite applicable lorsqu’une personne combine différents types de prestations. Dans la décision de 2024, le Tribunal résumait le litige en parlant de la « limite de 50 semaines ».
Les femmes soutenaient que ces règles, bien qu’elles soient formulées de façon neutre, ont une incidence disproportionnée sur les femmes qui deviennent mères et perdent leur emploi autour de la naissance d’un enfant.
Une travailleuse peut avoir accumulé suffisamment d’heures assurables avant son congé. Mais les prestations de maternité ou parentales occupent ensuite une partie importante de sa période de prestations. Si elle perd son emploi pendant cette période ou peu après, les règles de l’assurance-emploi peuvent limiter ou empêcher son accès à des prestations régulières supplémentaires.
Une première victoire en 2022
Les six femmes avaient d’abord obtenu gain de cause devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.
Dans sa décision du 10 janvier 2022, celle-ci avait conclu que les dispositions contestées violaient le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle avait également conclu que cette violation n’avait pas été justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Le résultat était considérable : les dispositions contestées avaient été déclarées inconstitutionnelles et le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour permettre aux six femmes d’obtenir les prestations régulières auxquelles elles prétendaient.
La victoire est renversée en 2024
La Commission de l’assurance-emploi du Canada a porté cette décision en appel.
Le 9 janvier 2024, dans Commission de l’assurance-emploi du Canada c. LC et al., 2024 TSS 24, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale lui donne raison. Elle conclut que la Division générale avait commis une erreur de droit dans son analyse de l’article 15 de la Charte.
La Division d’appel rend alors la décision qu’elle estime que la Division générale aurait dû rendre : les dispositions sont déclarées constitutionnelles et les six femmes sont jugées inadmissibles aux prestations régulières supplémentaires.
« J’estime que les articles contestés sont constitutionnels. Les prestataires n’ont donc pas droit à des prestations régulières d’assurance-emploi supplémentaires. »
Commission de l’assurance-emploi du Canada c. LC et al., 2024 TSS 24, par. 103
Le paradoxe : la différence fondée sur le sexe était reconnue
C’est l’un des aspects les plus intéressants de la décision de 2024. La Division d’appel n’a pas conclu que les règles affectaient indistinctement les hommes et les femmes.
Au contraire, elle s’est dite disposée à accepter que les dispositions contestées créent, par leurs effets, une distinction fondée sur le sexe. Elle a également retenu plusieurs éléments de preuve montrant le poids particulier de la maternité sur les femmes.
Parmi les données citées dans le jugement : les femmes utilisaient 94,1 % des semaines de prestations de maternité et parentales. Le Tribunal reconnaissait également qu’un nombre important de nouvelles mères pouvaient être touchées par la limite de 50 semaines, alors que le nombre d’hommes concernés était très faible.
Il acceptait même, pour les besoins de son analyse, que les femmes ayant des enfants aient moins de chances que les autres personnes assurées d’accéder aux prestations régulières d’assurance-emploi et d’être protégées contre le risque d’une perte d’emploi.
Une distinction fondée sur le sexe, mais pas une discrimination selon le Tribunal
C’est à l’étape suivante que les six femmes avaient perdu leur cause en 2024.
L’article 15 de la Charte ne s’arrête pas au constat qu’une règle crée une distinction fondée sur le sexe. Il faut également déterminer si cette distinction impose un fardeau ou refuse un avantage d’une manière qui renforce, perpétue ou accentue un désavantage.
La Division d’appel estimait que ce deuxième élément n’avait pas été démontré. Selon elle, la Division générale n’avait pas suffisamment tenu compte de l’objectif général et du contexte du régime d’assurance-emploi : un régime contributif, temporaire, comportant nécessairement des limites et devant maintenir un certain équilibre financier.
Elle reconnaissait qu’une femme recevant 15 semaines de prestations de maternité se trouvait effectivement limitée à 35 semaines de prestations régulières dans le cadre de la limite alors applicable. Mais elle considérait que cette limite constituait l’une des nombreuses règles générales inhérentes au régime et qu’elle ne renforçait pas un stéréotype voulant que le travail des femmes soit moins digne de protection.
La « pénalité résultant de la maternité » au cœur de la preuve
La preuve examinée dans le dossier allait pourtant bien au-delà des seules situations personnelles des six demanderesses.
Le jugement de 2024 rapporte notamment que les femmes ayant un enfant de moins de 18 ans effectuaient une part disproportionnée du travail domestique et des soins aux enfants, tout en accomplissant une part moindre du travail rémunéré. Il cite également une baisse de revenu de plus de 40 % durant la période périnatale dans certaines situations et évoque une « pénalité résultant de la maternité » pouvant se prolonger plusieurs années après une naissance.
Ces éléments n’étaient pas contestés par la Commission de l’assurance-emploi. Le désaccord juridique portait plutôt sur la conclusion qu’il fallait en tirer au regard du droit constitutionnel à l’égalité.
C’est cette frontière — entre une règle qui affecte davantage les femmes et une règle qui devient juridiquement discriminatoire — qui se trouve au cœur du dossier.
Retour devant la Cour d’appel fédérale
Après leur défaite de 2024, les six femmes ont demandé à la Cour d’appel fédérale de contrôler la décision de la Division d’appel.
Selon le Mouvement Action-Chômage, cette démarche vient maintenant de se solder par une victoire pour les six mères.
Le communiqué publié le 3 septembre présente le jugement comme une étape importante de leur combat contre les dispositions qu’elles considèrent discriminatoires. Mais sans le texte intégral de l’arrêt, EnDroit.ca ne va pas lui faire dire davantage.
La décision de 2024 refusait les prestations aux six femmes et déclarait constitutionnelles les dispositions contestées. Les six mères ont contesté cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Le Mouvement Action-Chômage annonce le 3 septembre 2026 que leur recours vient de se conclure par une victoire. La nature précise de la réparation accordée par la Cour sera ajoutée lorsque le jugement complet sera publié.
Une bataille commencée il y a près de huit ans
Le dossier n’est pas né cette semaine. Certaines des contestations remontent à 2018. Dès 2020, le combat des six mères était devenu public et le Mouvement Action-Chômage dénonçait ce qu’il considérait comme un problème de discrimination systémique.
La procédure aura ensuite traversé plusieurs niveaux : décisions administratives individuelles, Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, Division d’appel, puis Cour d’appel fédérale.
Cette durée donne aussi une autre dimension à la victoire annoncée aujourd’hui. Derrière une question technique de semaines de prestations, de périodes de référence et d’heures assurables se trouve une question beaucoup plus simple : une femme qui quitte temporairement le marché du travail pour donner naissance à un enfant doit-elle être moins protégée si elle perd ensuite son emploi?
La réponse juridique complète de la Cour d’appel fédérale reste à lire. Mais après huit années de procédures, les six femmes viennent au minimum de faire tomber un nouvel obstacle dans une bataille qui touche directement au droit à l’égalité.
Chronologie
Le jugement de 2024
Commission de l’assurance-emploi du Canada c. LC et al., 2024 TSS 24
Tribunal de la sécurité sociale du Canada, Division d’appel · Décision du 9 janvier 2024 · Dossiers AD-22-94 à AD-22-99 · Jude Samson
La suite
EnDroit.ca ajoutera à cet article la référence neutre, le numéro de dossier et le dispositif précis de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dès que le jugement sera accessible. Cette mise à jour permettra notamment de préciser si la Cour a elle-même statué sur la constitutionnalité des dispositions ou si elle a accordé une autre forme de réparation.
Note éditoriale. Au moment de publier, EnDroit.ca dispose de la décision intégrale Commission de l’assurance-emploi du Canada c. LC et al., 2024 TSS 24, ainsi que de l’annonce faite le 3 septembre 2026 par le Mouvement Action-Chômage de Montréal concernant le résultat devant la Cour d’appel fédérale. Le jugement complet de cette dernière n’était pas encore accessible. Toute affirmation sur sa portée précise est donc volontairement réservée jusqu’à sa publication.
Droit de réplique. La Commission de l’assurance-emploi du Canada, Emploi et Développement social Canada, le Mouvement Action-Chômage de Montréal ou les représentants des prestataires peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Tribunal de la sécurité sociale du Canada, Division d’appel, Commission de l’assurance-emploi du Canada c. LC et al., 2024 TSS 24, 9 janvier 2024 — texte intégral consulté · Décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du 10 janvier 2022, dossiers GE-18-222, GE-18-348, GE-18-2075, GE-18-3044, GE-18-3456 et GE-19-689, telle que relatée dans 2024 TSS 24 · Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23, art. 8(2), 8(5), 10(2), 10(8)a), 10(10) et 12(6) · Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 · Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28 · R. c. Sharma, 2022 CSC 39 · Mouvement Action-Chômage de Montréal, communiqué du 3 septembre 2026, « Une victoire importante pour six mères à la Cour d’appel fédérale » · Mouvement Action-Chômage de Montréal, communiqué du 11 janvier 2022, repris par l’APTS et le MASSE, sur la représentation pro bono par Trudel Johnston & Lespérance · Trudel Johnston & Lespérance, « Discrimination contre les femmes dans la Loi sur l’assurance-emploi », tjl.quebec.
Procureurs des prestataires devant la Division d’appel : Mes Kim Bouchard, Mathieu Charest-Beaudry, Jessica Lelièvre et Louis-Alexandre Hébert-Gosselin. Représentante de la Commission de l’assurance-emploi du Canada : Suzette Bernard.
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