Hier, la Cour d’appel du Québec a infirmé trois déclarations de culpabilité pour des gestes de nature sexuelle commis sur une enfant, et ordonné un nouveau procès. La plaignante n’a pas été jugée menteuse. La preuve n’a pas été écartée. Ce qui a fait tomber le verdict, c’est une phrase écrite par le juge de première instance — une phrase qui a renversé le fardeau de la preuve — et, sur deux des trois chefs, des motifs trop brefs pour qu’on comprenne son raisonnement. Résultat : tout est à recommencer.
Une enfant a témoigné. Elle a raconté, devant un tribunal, ce qu’elle disait avoir subi entre l’âge de neuf et douze ans, de la part du conjoint de sa mère. Le juge l’a crue. Il a écrit que son témoignage était franc, direct et clair, non vindicatif, livré avec l’intention de dire la vérité. Il l’a déclaré crédible et fiable. L’accusé a été reconnu coupable de trois chefs en septembre 2024.
Hier, le 19 août 2026, la Cour d’appel du Québec a tout annulé et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Pas parce que la plaignante aurait menti. La Cour d’appel ne conclut pas qu’elle a menti et ne réévalue pas sa crédibilité.
Parce que le juge, en expliquant pourquoi il rejetait la version de l’accusé, a écrit une phrase de trop.
Nous l’avons lu au complet. Vous pouvez faire de même : tout ce qui suit en est tiré.
Le déclencheur« L’accusé ne dit pas que c’est une invention »
À la barre, l’homme avait nié. Ses mots exacts, cités dans le jugement : il n’avait aucunement participé à cette agression, il n’en avait aucun souvenir, ce n’était pas quelque chose qu’il ferait.
Le juge de première instance s’est arrêté sur cette formulation. Il a écrit que le choix de mots était étonnant. Que cette réponse le laissait perplexe. Et il a expliqué pourquoi, dans une phrase qui allait coûter le procès :
« En effet, l’accusé ne dit pas que c’est une invention ou que ce n’est jamais arrivé. »
— Jugement de première instance, cité par la Cour d’appel
Lue rapidement, la remarque paraît anodine. Elle ne l’est pas. Elle reproche à l’accusé de ne pas avoir dit assez — de ne pas avoir affirmé que la plaignante inventait.
Or, en droit criminel canadien, un accusé n’a rien à prouver. Absolument rien. Il n’a pas à démontrer que la version de l’autre est fausse pour bénéficier du doute raisonnable. Et un juge ne peut pas, sans renverser le fardeau de la preuve, exiger d’un accusé qu’il se prononce sur la véracité ou la crédibilité du témoignage qui l’accuse.
La Cour d’appel est catégorique : l’appelant n’avait pas à affirmer, dans son témoignage, que le témoignage de la plaignante était une invention ou que l’agression n’avait jamais eu lieu. En laissant entendre le contraire, dans des termes qui ne prêtaient à aucune ambiguïté, le juge a commis une erreur de droit.
Elle ajoute un second constat, plus embarrassant encore : la phrase du juge est factuellement inexacte. L’expression employée par l’accusé était une dénégation claire des gestes reprochés, et elle était conforme à l’ensemble de son témoignage, qui ne laissait place à aucune équivoque. Le juge a donc écrit que l’accusé ne niait pas — alors qu’il niait.
Le principeOn ne juge pas la façon de dire
Il y a, derrière cette affaire, une règle que peu de citoyens connaissent et qui mérite d’être expliquée.
Un juge peut rejeter la version d’un accusé. C’est son droit, et ça arrive tous les jours. Mais il doit expliquer pourquoi, dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est tirer une conclusion de la manière dont l’accusé s’exprime.
La Cour d’appel rappelle à ce sujet une mise en garde formulée il y a plus de trente ans par le juge Proulx : chaque être humain réagit différemment dans les moments de tension, et l’observateur doit se montrer prudent lorsqu’il se fait critique du comportement humain. Un accusé qui choisit de témoigner ne participe pas à un concours oratoire.
upon the best actor in the witness-box. »
La justice ne tombe pas automatiquement
sur le meilleur acteur à la barre des témoins.
Autrement dit : l’innocent maladroit et le coupable éloquent existent tous les deux. Bâtir un verdict sur le style d’une réponse, c’est bâtir sur du sable.
Et ce n’est pas une lubie de la Cour d’appel du Québec. Cette année même, la Cour suprême du Canada est intervenue sur une question voisine dans l’arrêt Berg, pour corriger une lecture répandue d’un vieil arrêt ontarien. Son message : une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Accepter « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant ne suffit pas. Il faut encore expliquer pourquoi cette preuve atteint une norme aussi exigeante.
C’est exactement le second reproche adressé au juge dans le dossier d’hier. Sur deux des trois chefs, la Cour d’appel juge que ses analyses étaient trop brèves pour qu’on puisse comprendre pourquoi le témoignage atteignait ce seuil — d’autant qu’il avait par ailleurs retenu comme plausible la version de l’accusé sur un point factuel voisin.
La nuanceCe que cette décision ne dit pas
Il faut être précis, parce que ce genre de nouvelle se déforme vite en circulant.
La Cour d’appel n’a pas acquitté l’accusé. Elle a infirmé les verdicts et ordonné un nouveau procès. Le dossier reprend à zéro devant un autre juge.
Elle n’a pas dit que la plaignante avait menti, ni que son témoignage était faible. Elle a même rejeté plusieurs moyens de l’appelant qui attaquaient la fiabilité de ce témoignage, en jugeant qu’il ne démontrait aucune erreur révisable sur ces points.
Elle n’a pas dit que l’accusé était innocent. Il est présumé innocent — comme il l’était avant, comme il l’est aujourd’hui, et comme il le restera jusqu’à ce qu’un tribunal se prononce à nouveau.
Ce qu’elle a dit, c’est que le chemin emprunté pour arriver au verdict était vicié. En droit criminel, le chemin compte autant que la destination. Un verdict obtenu par un raisonnement qui renverse le fardeau de la preuve n’est pas un verdict sûr, même s’il se trouvait être juste.
Ce que ça coûteDeux ans, et une enfant qui devra tout redire
Voilà pour le droit. Reste la facture humaine, et c’est elle qui devrait nous arrêter.
Les faits allégués remontent à la période de 2014 à 2017. Le procès a eu lieu en 2024. La plaignante, une enfant à l’époque des événements, a témoigné sept à dix ans plus tard sur ce qu’elle disait avoir subi. Elle a été crue.
Deux ans plus tard, on lui annonce que tout est à refaire.
Elle n’a commis aucune erreur. Rien dans le jugement ne reproche non plus quoi que ce soit au travail des policiers, et la poursuite a défendu le verdict jusqu’en appel — c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales qui plaidait pour le maintien des condamnations. L’erreur est celle d’un juge, dans la rédaction de ses motifs. Et la personne qui en paie le prix le plus lourd est celle que le système était censé protéger.
Un nouveau procès, ce n’est pas une formalité. C’est un nouveau témoignage, un nouveau contre-interrogatoire, de nouveaux délais, et le risque bien réel que la preuve se soit dégradée avec le temps — souvenirs érodés, témoins devenus introuvables.
d’un innocent en prison.
Elle a parfois celui d’une enfant
à qui l’on demande de tout redire.
Ce qu’il faut en retenirLa qualité d’un jugement n’est pas un détail
On parle beaucoup, au Québec, des délais et du manque de ressources judiciaires. On parle beaucoup moins de la qualité de ce qui s’écrit.
Un jugement n’est pas un simple résultat. C’est un raisonnement rendu public, vérifiable, contestable. C’est précisément parce qu’il est écrit qu’une cour supérieure peut y déceler une erreur — et c’est ce qui s’est produit ici. Le système a fonctionné : la Cour d’appel a fait exactement son travail.
Mais il a fonctionné en aval, deux ans plus tard, au prix d’un procès entier. La vraie question n’est pas de savoir si la Cour d’appel a eu raison. C’est de savoir combien de fois un raisonnement de ce genre passe sans être relevé, dans les milliers de dossiers où personne n’a les moyens de porter la cause en appel.
Parce que le droit d’appel, lui aussi, coûte cher. Et tout le monde ne l’a pas.
RepèresChronologie
À noter. Une ordonnance (art. 486.4(1) C.cr.) interdit toute information permettant d’identifier la plaignante ou un témoin. Les verdicts ayant été infirmés, l’accusé est présumé innocent et un nouveau procès doit être tenu. La Cour d’appel n’a pas conclu que la plaignante avait menti : son intervention porte sur le raisonnement du juge, pas sur le témoignage.
Texte explicatif d’une décision publique. Réplique : endroit.ca@outlook.com, publiée intégralement. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante; l’auteur n’est pas avocat et ceci n’est pas un avis juridique.
Besoin d’aide? Ligne provinciale pour les victimes d’agression sexuelle : 1 888 933-9007, 24 h sur 24, gratuit et confidentiel.
Sources
Laliberté c. R., 2026 QCCA 1112, Cour d’appel du Québec, 19 août 2026 (juges Manon Savard, Guy Cournoyer et Peter Kalichman) — texte intégral du jugement (PDF) · Jugement de première instance : R. c. Laliberté, 2024 QCCQ 13995 · R. c. Berg, 2026 CSC 21 · R. c. Kruk, 2024 CSC 7 · R. c. G.F., 2021 CSC 20 · R. c. Cedras (1994), 32 C.R. (4th) 305 (C.A.Q.) · R. c. Vuradin, 2013 CSC 38 · Code criminel, art. 151, 162(1)a), 271, 486.4 et 486.6.
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