Mentir sous serment est passible de quatorze ans de prison au Canada. Pourtant, des centaines de justiciables nous écrivent la même chose : un témoin, un avocat, parfois un magistrat a menti — et rien ne s’est passé. Pire : quand le citoyen tente de le prouver, on lui refuse l’accès aux enregistrements. Enquête sur une impunité verrouillée à tous les niveaux.
« Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? » La formule est solennelle. Elle repose sur une promesse : celui qui la trahit s’expose à des conséquences graves. Sur le papier, cette promesse est garantie par l’une des peines les plus lourdes du Code criminel canadien.
Et pourtant. Depuis des mois, nous recevons des centaines de témoignages de citoyens qui racontent la même histoire : une partie adverse a menti à la cour, un témoin a inventé, un professionnel a affirmé sous serment une chose fausse — et aucune conséquence n’a suivi. Que dit vraiment le droit, et pourquoi l’écart avec le vécu est-il si grand ?
I — Ce que dit la loi
Quatorze ans : l’une des peines les plus sévères du Code
Le parjure est défini à l’article 131 du Code criminel : commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration sous serment, dans un affidavit ou un témoignage, en sachant qu’elle est fausse. La peine, fixée à l’article 132, est de quatorze ans d’emprisonnement — davantage que l’entrave à la justice, qui plafonne à dix ans. Il n’y a pas de peine minimale, et le parjure ne se poursuit que par acte criminel, la forme la plus sérieuse.
Les tribunaux insistent : en cette matière, la détermination de la peine doit viser la dissuasion générale. La Cour d’appel du Québec a écrit que ces infractions touchent au cœur même du système de justice et menacent de subvertir les moyens par lesquels la société se protège.
L’article 131 du Code criminel, tel qu’interprété par l’arrêt Calder de la Cour suprême, exige quatre éléments que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable : une déclaration faite sous serment ; une déclaration fausse ; la connaissance de sa fausseté au moment de la faire ; et l’intention de tromper. Une erreur, un trou de mémoire ou une exagération ne suffisent pas : il faut le mensonge délibéré.
II — Le paradoxe
Une infraction sévère, rarement poursuivie
En pratique, le parjure est ce que la doctrine appelle « l’infraction oubliée » : répandu, mais rarement poursuivi. Trois obstacles l’expliquent.
D’abord, la preuve de l’intention. Il ne suffit pas qu’une déclaration soit fausse : il faut prouver que la personne savait qu’elle l’était et voulait tromper. D’où l’échappatoire commode du « je me suis trompé » ou « c’était mon souvenir de bonne foi ».
Ensuite, la règle de corroboration. L’article 133 pose une exigence rare : nul ne peut être déclaré coupable de parjure sur la seule parole d’un témoin, sans preuve indépendante. Autrement dit, la parole d’une victime contre celle du menteur ne suffit jamais. Il faut un document, un enregistrement — une preuve matérielle qui, souvent, n’existe pas… ou qu’on refuse de fournir, comme on le verra.
Enfin, le pouvoir discrétionnaire de la Couronne. Même avec une preuve, la décision de poursuivre appartient au procureur. Un juge civil n’a pas compétence pour condamner quelqu’un au criminel : il faut une plainte criminelle et un procureur qui accepte de porter des accusations. Dans un système engorgé, le parjure d’un litige privé arrive rarement en tête des priorités.
III — Le verrou
Quand on refuse au citoyen la preuve même du mensonge
Voici le mécanisme le plus troublant, et le moins connu. Un citoyen assez informé pour repérer un parjure — celui d’un témoin, d’un avocat, voire d’un magistrat — sait qu’une preuve existe : l’enregistrement de l’audience. Il en demande copie. Et là, sans motif, on la lui refuse. Le refus vient tantôt du juge, tantôt du greffe ; à chaque niveau, une porte se ferme, souvent sans raison écrite. Le citoyen se retrouve avec un mensonge qu’il ne peut pas prouver — non parce que la preuve n’existe pas, mais parce qu’on lui en interdit l’accès.
Pourtant ce refus ne devrait pas exister. La justice québécoise repose sur le principe de la publicité des débats : l’article 11 du Code de procédure civile reconnaît à tous le droit de consulter les dossiers, et le Règlement de la Cour du Québec prévoit que, sauf ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir copie de l’enregistrement de l’instruction. Ce droit vaut a fortiori pour la partie elle-même, dont l’accès à ses propres débats est la condition même du droit d’appel. Les exceptions qu’on invoque parfois — huis clos, scellés — visent les tiers, pas la partie : elles interdisent de remettre l’enregistrement à un étranger au dossier, non de le refuser à celui dont c’est le dossier. Un tel refus, sans ordonnance et sans motif, ne relève d’aucune exception.
C’est là que le refus devient une arme. À chaque audience, le greffier dresse un procès-verbal — le résumé officiel de ce qui s’est passé. S’il consigne une version qui ne correspond pas à la réalité, une seule preuve permet de la contredire : l’enregistrement. Le refuser rend le procès-verbal incontestable, quoi qu’il contienne — la version écrite devient la seule qui existe, non parce qu’elle est vraie, mais parce qu’on a verrouillé la seule preuve capable de la démentir.
La logique est implacable. La condamnation pour parjure exige une corroboration matérielle (article 133), et la corroboration la plus évidente d’un mensonge à l’audience, c’est l’enregistrement de cette audience. Si l’accès à cet enregistrement peut être refusé à discrétion, l’exigence de corroboration devient une barrière que le système contrôle lui-même : on demande une preuve tout en gardant la clé du coffre où elle se trouve.
Le mensonge n’est pas puni parce qu’il serait invisible. Il n’est pas puni parce qu’on refuse de laisser le citoyen le rendre visible.
Sur plusieurs dossiers et devant plusieurs juges, nous avons reçu des refus de reproduction de débats judiciaires survenus sans motif, accompagnés de refus du greffe de produire des dossiers et des transcriptions. EnDroit.ca prépare un reportage sur ces refus. Lorsque, à tous les niveaux, on peut refuser à peu près n’importe quel accès à la preuve, une question s’impose : cela n’encourage-t-il pas le mensonge facile, dès lors que les décideurs peuvent verrouiller la preuve pourtant censée être garantie par le système de justice ?
IV — La sanction réelle
On n’accuse pas le menteur : on écarte son témoignage
Quand un mensonge est démasqué, la sanction n’est presque jamais criminelle — elle est probatoire. Un témoin surpris à mentir voit l’ensemble de son témoignage écarté, et une partie prise à mentir risque de voir toute sa preuve discréditée et de perdre sa cause. C’est parfois plus lourd qu’une amende. Mais encore faut-il que le juge constate le mensonge. S’il choisit de ne pas trancher la crédibilité, le menteur ne subit rien — ni sanction criminelle, ni sanction probatoire.
V — La comparaison
Le Québec est-il plus tolérant ?
Beaucoup croient qu’ailleurs, mentir devant un tribunal se paie plus cher. Le droit comparé surprend.
| Juridiction | Peine maximale prévue par la loi |
|---|---|
| Canada / Québec | Jusqu’à 14 ans (art. 132 C.cr.). Poursuite par acte criminel seulement, avec corroboration obligatoire (art. 133). |
| États-Unis (fédéral) | Jusqu’à 5 ans par chef ; peut s’ajouter à une destitution pour un élu. Peine plus basse, mais poursuites plus visibles. |
| France | Faux témoignage : jusqu’à 5 ans et 75 000 € (art. 434-13). La rétractation avant la fin de la procédure peut effacer la peine. |
Sur le seul texte, le Canada est donc plus sévère que les États-Unis ou la France. Le sentiment de tolérance ne vient pas de la loi, mais de son application : la rareté des poursuites, l’exigence de corroboration, la discrétion des procureurs — et, on l’a vu, le refus d’accès à la preuve. La vraie question n’est pas « la loi est-elle trop douce ? », mais « pourquoi une loi aussi dure est-elle si peu appliquée ? »
VI — L’angle mort
Le fossé entre la loi et le vécu
Sans commenter aucun dossier individuel, un motif revient trop souvent chez nos lecteurs : des citoyens qui affirment détenir la preuve d’un mensonge sous serment, mais se heurtent à un mur — plainte non retenue faute de corroboration, procureur qui décline, juge qui ne tranche pas la crédibilité, et accès à l’enregistrement refusé. Chaque maillon se justifie isolément ; mis bout à bout, ils produisent une impression tenace : celle que le serment n’engage plus vraiment.
Un système de justice repose sur la confiance dans la parole donnée sous serment. Lorsque les justiciables cessent d’y croire — lorsqu’ils voient le mensonge comme une stratégie sans risque —, c’est la valeur même du témoignage qui s’érode. La loi prend le parjure au sérieux ; reste à savoir pourquoi cette sévérité demeure si souvent lettre morte, et ce qu’il faudrait pour que la promesse du serment redevienne autre chose qu’une formule — à commencer par un accès garanti à la preuve.
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Note éditoriale. Analyse de portée générale sur l’infraction de parjure au Québec et au Canada, fondée sur le Code criminel et la jurisprudence publique. Elle ne commente aucun dossier individuel et ne constitue pas un avis juridique. Les personnes qui croient être victimes d’un parjure devraient consulter un avocat ou s’adresser aux autorités compétentes. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Sources et références
Textes de loi : Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 131 (définition), 132 (peine de 14 ans), 133 (corroboration), 137 (fabrication de preuve), 138 (affidavits), 139 (entrave à la justice), 140 (méfait public).
Publicité de la justice et accès aux débats : Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 11 à 16 (principe de la publicité) ; Règlement de la Cour du Québec, RLRQ c. C-25.01, r. 9, art. 36 (copie de l’enregistrement de l’instruction) ; formulaire SJ-021 (Demande de reproduction des débats judiciaires) ; MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23 ; Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25.
Jurisprudence : Calder c. La Reine, [1960] R.C.S. 892 ; R. c. Hébert, [1989] ; R. c. Jordan (Alberta) ; Éthier c. La Reine (C.A. Québec).
Droit comparé : États-Unis, parjure fédéral (jusqu’à 5 ans) ; France, Code pénal, art. 434-13 et 441-7.
Cet article ne commente aucun dossier individuel et ne constitue pas un avis juridique. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
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