Un père voit ses accès à ses trois jeunes enfants supervisés depuis plus d’un an. Malgré un rapport d’expert favorable et 92 visites supervisées sans le moindre incident, un juge refuse de lever la supervision. La Cour d’appel corrige le tir — et rappelle qu’une ordonnance de sauvegarde ne doit pas s’éterniser.
Dans Droit de la famille — 26956, 2026 QCCA 890, la Cour d’appel du Québec accueille en partie l’appel d’un père et lève une partie de la supervision de ses accès à ses trois enfants, âgés de 6, 4 et 2 ans. La Cour ramène aussi la durée de l’ordonnance de sauvegarde à un maximum de six mois, plutôt que de la laisser courir jusqu’au procès.
Au-delà du cas particulier, l’arrêt rappelle deux principes qui touchent des milliers de familles : un juge qui écarte complètement le rapport d’un expert qu’il dit pourtant fiable doit s’en expliquer, et une ordonnance de sauvegarde ne devrait pas, en principe, dépasser six mois.
Une précision s’impose. Il s’agit d’une ordonnance de sauvegarde — une mesure provisoire — et non du jugement sur le fond, fixé aux 1er, 2 et 3 février 2027. La décision est aussi anonymisée par la loi : en matière familiale, aucun renseignement ne peut permettre d’identifier une partie ou un enfant (art. 16 C.p.c.). Cet article respecte cette règle.
I — Le contexte
Une supervision imposée, puis des mois d’efforts
Peu après la rupture, en mai 2025, une première juge confère le temps parental à la mère et ordonne que les accès du père soient supervisés. La juge retient que le père n’a jamais usé de violence physique envers la mère ou les enfants ; mais des enregistrements réalisés par la mère, entre novembre 2024 et avril 2025, révèlent des épisodes de violence verbale. Le père admet le caractère inacceptable de ce comportement et commence un suivi psychologique. Dans l’immédiat, la supervision est jugée nécessaire.
Une expertise psychosociale est ordonnée pour déterminer l’intérêt des enfants. Les parties choisissent conjointement l’expert, un psychologue. Dans son rapport de décembre 2025, celui-ci recommande une levée progressive de la supervision et un élargissement graduel des accès. Il prévient surtout que les enfants ne peuvent pas rester dans les « ambivalences insécures » que procurent les contacts actuels, au risque d’une situation d’aliénation parentale « polarisante et irrévocable », en particulier pour l’aînée.
II — Le paradoxe
Un juge qui salue l’expert… puis le récuse en bloc
En mars 2026, le juge de la Cour supérieure saisi de la demande du père qualifie le rapport de l’expert de « fort complet » et affirme qu’il « inspire confiance ». Il reconnaît les nombreux efforts du père, note que les rapports de supervision sont positifs, que les enfants vont bien et sont heureux de voir leur père. Puis, malgré tout cela, il rejette la demande, estimant qu’une modification serait « prématurée » et reconduit les ordonnances jusqu’au jugement au fond.
Concrètement, cela signifiait que la supervision, en place depuis mai 2025, aurait duré près de deux ans au moment du procès, en février 2027. Entre-temps, le père avait exercé ses accès supervisés à 92 reprises sans qu’aucune difficulté ne soit signalée, et poursuivi son suivi psychologique — d’une seule rencontre au départ à une trentaine.
III — Ce que corrige la Cour
Des erreurs qui justifient d’intervenir
En appel, la barre est haute : une ordonnance provisoire en matière familiale relève d’un large pouvoir discrétionnaire, et la Cour n’intervient qu’exceptionnellement. Mais ici, elle conclut que l’ordonnance est entachée d’erreurs.
D’abord, le jugement n’explique pas pourquoi le juge écarte intégralement les recommandations d’un expert qu’il dit fiable, sans même envisager une levée partielle de la supervision. La Cour y voit une « volte-face difficilement compréhensible » : un juge n’est pas lié par l’expert, mais s’il s’en écarte, ses motifs doivent pouvoir résister à une analyse critique.
Ensuite, pour justifier son refus, le juge s’appuie sur des éléments étrangers à la question : le désaccord sur la résidence familiale, le stress lié à l’hypothèque, ou encore le refus du père de cesser le vouvoiement envers la mère. Ces considérations, note la Cour, ne sont pas pertinentes pour décider s’il faut lever la supervision.
La prise en compte d’une considération non pertinente à la décision à rendre constitue une erreur de droit.
Enfin, le juge se fonde largement sur les conclusions de ses collègues de 2025, elles-mêmes basées sur les enregistrements de 2024-2025. Or la preuve devant lui était contemporaine et fort différente : elle démontrait que le père s’était sérieusement repris en main, que tous les rapports de supervision confirmaient ses capacités parentales, et que l’expert estimait la levée de la supervision conforme à l’intérêt des enfants.
IV — La règle des six mois
Une ordonnance de sauvegarde ne doit pas s’éterniser
La Cour rappelle un principe important : une ordonnance de sauvegarde touchant la garde et les accès ne devrait, en principe, pas dépasser six mois (art. 158 al. 8 C.p.c.). Une durée plus longue reste possible dans des cas particuliers, mais les motifs doivent alors expliquer pourquoi. Ici, l’ordonnance ne contenait aucune explication de ce genre — et la mère elle-même a reconnu que sa durée laissait perplexe, proposant de la ramener à six mois. La Cour retient cette proposition.
L’ordonnance de sauvegarde est une mesure provisoire, rendue rapidement pour parer au plus pressé en attendant le procès. Elle est temporaire, révisable si les circonstances changent, et ne lie pas le juge du fond. C’est pourquoi elle ne devrait pas, en principe, s’étirer au-delà de six mois : elle sert à gérer l’urgence, pas à trancher définitivement la garde d’un enfant.
Conclusion
Un équilibre, dans l’intérêt des enfants
La Cour lève la supervision des accès du père les lundis et mercredis, mais la maintient pour l’accès du samedi, cette fois en présence du grand-père paternel — présent dans la vie des enfants et à qui ceux-ci sont attachés. L’ordonnance est valide jusqu’au 25 septembre 2026. La Cour prend soin de ne pas aller plus loin : pas de fin de semaine complète avec coucher pour l’instant, afin de ne pas préjuger du procès à venir.
Au fond, l’arrêt illustre une idée simple : l’intérêt de l’enfant, c’est aussi de ne pas rester figé dans une situation devenue inéquitable quand la réalité a changé. Une mesure d’urgence, même justifiée au départ, doit être réexaminée à la lumière de ce qui se passe vraiment — et non reconduite par habitude.
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Anonymat — matière familiale. La loi interdit de publier tout renseignement permettant d’identifier une partie ou un enfant dans une instance familiale (art. 16 C.p.c.). L’arrêt est anonymisé ; EnDroit.ca respecte cette règle et ne publie aucune information identifiante.
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec, diffusé sur CanLII. Il porte sur une ordonnance de sauvegarde (mesure provisoire), et non sur le jugement au fond, à venir en 2027. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. Droit de la famille — 26956, 2026 QCCA 890, dossier n° 500-09-032031-262 (en appel du dossier 700-04-035436-259). Cour d’appel du Québec, siège de Montréal. Formation : les honorables Michel Beaupré, Lori Renée Weitzman et Andres C. Garin, J.C.A. Audience : 19 juin 2026 ; arrêt : 26 juin 2026.
Décision portée en appel. Ordonnance de sauvegarde du 27 mars 2026 (Cour supérieure, l’honorable Paul Mayer), reconduisant des ordonnances rendues en mai et août 2025. Instruction au fond fixée aux 1er, 2 et 3 février 2027.
Références juridiques. Code de procédure civile, art. 16 (anonymat en matière familiale), art. 158 al. 8 (durée des mesures de gestion) et art. 340 al. 2 (frais de justice) ; Code civil du Québec, art. 612 (révision des décisions relatives aux enfants)#233;cisions relatives aux enfants). Sur la norme d’intervention : Droit de la famille — 142188, 2014 QCCA 1604 (juge Bich).
Représentation des parties. Pour l’appelant : Me Jeffry Awwad et Me Ana Maria Zuluaga (Therrien Couture Joli-Cœur). Pour l’intimée : Me Julie Lavoie (PFD Avocats).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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