Arrêtés en masse lors d’une manifestation du Printemps érable, de nombreux manifestants ont poursuivi la Ville de Québec — et perdu. Non pas parce qu’ils avaient tort, mais parce qu’ils ont agi trop tard. La Cour d’appel rappelle un piège que presque personne ne connaît : pour poursuivre une municipalité, on n’a pas trois ans, mais six mois — et le compteur part tout de suite.
Dans Laforce c. Ville de Québec, 2026 QCCA 874, rendu le 25 juin 2026, la Cour d’appel du Québec rejette trois actions collectives intentées par des manifestants contre la Ville de Québec. Le résultat est sévère, et la leçon, redoutable : leurs recours étaient prescrits. Autrement dit, le délai pour poursuivre était écoulé avant même qu’on examine le fond de leur cause.
Le détail qui transforme cette affaire en avertissement pour tout citoyen : la Cour reconnaît au passage que la façon dont les manifestants ont été traités comportait une faute. Cela n’a rien changé. On peut avoir entièrement raison sur le fond et tout perdre à cause d’une seule date.
I — Le contexte
Une arrestation de masse, puis un recours
Le printemps 2012. Trois manifestations se tiennent en soirée au centre-ville de Québec, les 23 mai, 28 mai et 5 juin. À chaque fois, les policiers du Service de police de la Ville de Québec préviennent les marcheurs : faute de communiquer leur itinéraire, la marche sera déclarée illégale en vertu du Code de la sécurité routière. Les manifestants passent outre et commencent à marcher sur la chaussée. Les policiers procèdent alors à des arrestations.
Les manifestants sont menottés dans le dos avec des attaches autobloquantes, conduits dans des autobus, puis relâchés — volontairement loin du centre-ville, pour les empêcher de revenir reprendre la marche. La détention aura duré quelques heures. Dans les jours qui suivent, chacun reçoit un constat d’infraction.
Trois représentants — Bernard Laforce, Marie-Ève Duchesne et Audrée Saint-Laurent — déposent chacun une action collective réclamant réparation du préjudice moral subi par les personnes arrêtées. Les recours sont intentés en mars 2017, près de cinq ans après les événements.
II — Le cadre juridique
Six mois, pas trois ans
Voici le cœur de l’affaire, et la raison pour laquelle elle mérite d’être connue. Quand vous poursuivez quelqu’un au civil, le délai habituel est de trois ans. Mais quand vous poursuivez une municipalité — ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, ce qui inclut ses policiers — pour des dommages causés par une faute ou une illégalité, une règle spéciale s’applique : l’article 586 de la Loi sur les cités et villes. Ce délai n’est que de six mois.
| Votre poursuite | Délai pour agir |
|---|---|
| Contre une municipalité ou ses employés — dommage matériel ou moral (art. 586 L.c.v.) | 6 mois |
| Contre une municipalité — préjudice corporel (blessure) (art. 2930 C.c.Q.) | 3 ans (minimum) |
| Poursuite civile ordinaire — droit commun (art. 2925 C.c.Q.) | 3 ans |
Une nuance capitale ressort de ce tableau : le délai de six mois vise les dommages matériels ou moraux. S’il s’agit d’un préjudice corporel — une blessure physique —, la loi protège le citoyen et le délai ne peut être inférieur à trois ans. Dans l’affaire qui nous occupe, les manifestants réclamaient un préjudice moral. Le couperet des six mois s’appliquait donc pleinement.
III — Le premier piège
« J’attends que mon ticket soit réglé » : le mauvais réflexe
Les manifestants avaient une explication logique, en apparence. Avant de poursuivre la Ville au civil, ils voulaient attendre l’issue de leurs constats d’infraction devant la Cour municipale. Le réflexe est répandu : on règle d’abord le volet pénal, puis on poursuit. Ils plaidaient donc que le délai de prescription avait été suspendu tant que le sort des contraventions n’était pas connu.
La Cour rejette l’argument. Il existe bien une règle qui suspend la prescription d’un recours civil lorsque son sort dépend véritablement de l’issue d’une autre procédure. Mais ce n’était pas le cas ici : dès leur libération, les manifestants connaissaient déjà tous les faits nécessaires pour poursuivre — la manière dont ils avaient été arrêtés, les conditions de leur détention, et la violation qu’ils alléguaient de leurs droits. Le sort de leur contravention n’y aurait rien changé.
Les membres avaient tout en main, une fois relâchés, pour poursuivre la Ville de Québec.
La conséquence est nette : le délai de six mois a commencé à courir dès l’arrestation, pas à la fin du dossier pénal. Le temps que les manifestants attendent l’issue de leurs constats, leur recours civil était mort depuis longtemps. Attendre, ici, n’était pas prudent : c’était fatal.
IV — Le second argument
Une prescription si courte est-elle inconstitutionnelle ?
Conscients du problème, les manifestants attaquaient aussi la règle elle-même. Selon eux, un délai aussi court — six fois plus court que pour poursuivre un policier provincial ou fédéral — porterait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte canadienne, en plus d’être arbitraire et d’une portée excessive.
La Cour écarte aussi cet argument. S’appuyant sur la jurisprudence, elle rappelle qu’une poursuite en dommages-intérêts est de nature économique : elle ne fait pas partie des intérêts protégés par l’article 7 de la Charte. Le droit de réclamer de l’argent en justice n’est pas, en lui-même, une question de « vie, liberté et sécurité ».
Surtout, la preuve démontrait que le délai de six mois n’avait rien d’impossible à respecter. Dans les mois suivant leur arrestation, plusieurs manifestants avaient déjà mandaté un avocat pour contester leur constat ; ils avaient été informés de leur droit de poursuivre au civil ; et un manifestant exclu des actions collectives avait, lui, déposé son recours individuel dans les délais. S’ils n’ont pas agi à temps, conclut la Cour, c’est en raison d’une simple ignorance de la loi — qui, en droit, n’excuse jamais le retard et ne suspend pas la prescription.
Un litige avec votre ville peut survenir de mille façons : une voiture endommagée par un nid-de-poule, une chute sur un trottoir mal déneigé, une intervention policière, un refus contesté. Dans tous ces cas où vous réclamez un dommage matériel ou moral, vous disposez de six mois — et non trois ans — pour entreprendre votre poursuite. Le compteur part du moment où le dommage survient. N’attendez pas qu’un autre dossier se règle : faites valoir vos droits sans tarder, ou consultez rapidement.
Conclusion
Avoir raison ne suffit pas
Le plus frappant dans cette affaire, c’est que le juge de première instance avait estimé que le fait de menotter les manifestants était fautif — et la Ville ne l’a même pas contesté en appel. Sur ce point précis, les citoyens avaient donc un argument. Mais la Cour d’appel n’a jamais eu à trancher la question : le recours étant prescrit, la faute alléguée n’avait plus aucune portée.
C’est tout le sens de cette décision pour le justiciable ordinaire. La prescription n’est pas un détail de procédure : c’est une porte qui se referme, et qui se referme vite quand une municipalité est en cause. Connaître le délai de six mois, c’est parfois la seule chose qui sépare un recours gagnant d’un recours qui ne sera jamais entendu.
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Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour d’appel du Québec. L’arrêt peut faire l’objet d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique et n’est affiliée à aucun gouvernement, municipalité ou corps de police. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. Les délais de prescription comportent des exceptions et varient selon les faits : en cas de litige réel, consultez un avocat sans tarder, car le temps presse.
Sources et références
Source primaire. Laforce c. Ville de Québec, 2026 QCCA 874, dossiers nos 200-09-010622-238, 200-09-010623-236 et 200-09-010624-234. Cour d’appel du Québec, siège de Québec, les honorables Martin Vauclair, Michel Beaupré et Éric Hardy, j.c.a. (motifs du juge Hardy). Arrêt rendu le 25 juin 2026. Télécharger le jugement (PDF).
Jugement de première instance. Saint-Laurent c. Ville de Québec, 2023 QCCS 1010, l’honorable Simon Hébert, j.c.s.
Cadre juridique. Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 586 (prescription de six mois) · Code civil du Québec, art. 2925 (prescription de droit commun de trois ans), art. 2930 (préjudice corporel) et art. 2880 (point de départ de la prescription) · Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Jurisprudence citée. Popovic c. Ville de Montréal, 2008 QCCA 2371 · Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2013 QCCA 707 · Moscowitz c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 412 · Rogers v. Faught, 2002 CanLII 19268 (C.A. Ont.).
Représentation des parties. Pour les appelants : Mes Gabriel Michaud-Brière, Florence Boucher Cossette et Enrico Théberge. Pour la Ville de Québec : Me Olivier Gauthier. Pour le Procureur général du Québec (mis en cause) : Mes Alexandre Ouellet, Amélie Pelletier-Desrosiers et François Hénault.
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour d’appel du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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