Une haie de cèdres mitoyenne, un émondage effectué sans prévenir la voisine partie pour l’été, et une surveillance à travers les branches qui a duré deux ans : la Division des petites créances a tranché cette chicane de voisinage — et personne n’en sort tout à fait gagnant.
Dans Labossière c. Joannette, 2026 QCCQ 2884, la Cour du Québec, Division des petites créances, condamne deux voisins à payer 15 000 $ pour avoir taillé sans autorisation une haie mitoyenne. Mais dans un retournement inattendu, la demanderesse elle-même écope de 2 500 $ : le tribunal a jugé qu’elle avait harcelé sa voisine en l’épiant à travers cette même haie.
Derrière l’anecdote, deux règles de voisinage que bien des propriétaires ignorent : on ne touche pas à une haie mitoyenne sans le consentement de l’autre, et surveiller son voisin de trop près peut coûter cher.
I — Le contexte
Un été d’absence, une haie clairsemée au retour
La haie de cèdres longe la ligne séparant le terrain de Linda Labossière de celui de Simon Desgroseilliers, où Mylenn Joannette habite comme locataire depuis 2019. En juin 2023, madame Labossière s’absente. À son retour, la haie paraît nettement plus clairsemée : ses branches ont été sérieusement élaguées du côté voisin, sur une hauteur d’environ six pieds et demi.
Madame Joannette ne le nie pas : elle a taillé la haie elle-même, avec monsieur Desgroseilliers et un tiers, sans prévenir sa voisine ni obtenir son accord. Dans une lettre, elle reconnaît candidement son erreur.
Mon erreur a été de prendre pour acquis que je pouvais tailler mon côté sans vous consulter au préalable.
II — La règle
On ne se fait pas justice soi-même — même de son côté
Une haie mitoyenne appartient en parts égales aux deux voisins. Conséquence : aucun d’eux ne peut la modifier ou la détruire sans le consentement de l’autre, et la volonté de celui qui veut la conserver telle quelle l’emporte. Même si des branches empiètent et nuisent, l’article 985 du Code civil impose une marche à suivre : demander au voisin de les couper et, en cas de refus, s’adresser aux tribunaux — jamais agir seul.
En taillant unilatéralement, madame Joannette a donc commis une faute ; le fait qu’elle ait cru bien faire n’y change rien. L’expert en arboriculture mandaté par la demanderesse a conclu que l’ouverture créée a causé des dommages irréversibles et que la section doit être remplacée — une conclusion que les défendeurs n’ont pas contredite par une preuve contraire.
Quant à monsieur Desgroseilliers, la preuve démontre qu’il a participé activement à l’émondage. Les deux voisins sont donc solidairement responsables des dommages (art. 1480 C.c.Q.).
III — L’indemnisation
15 000 $ — le plafond des petites créances
Pour des arbres d’ornement, les tribunaux évaluent le préjudice selon la valeur de remplacement. L’expert a chiffré le remplacement des cèdres endommagés à 19 205,72 $, et un centre de jardin avait produit un devis de remise en état de 29 538,23 $. Peu importe le détail : comme la réclamation était devant la Division des petites créances, plafonnée à 15 000 $, c’est ce montant que le tribunal accorde à madame Labossière.
IV — Le retour de bâton
Épier sa voisine à travers la haie : 2 500 $
Les défendeurs avaient déposé une demande reconventionnelle de 7 100 $. Le tribunal en écarte la plupart des chefs : les honoraires d’avocat ne sont pas des frais de justice ; la perte de revenus liée à la présence en cour n’est pas indemnisable (un principe rappelé par la Cour suprême) ; et surtout, les défendeurs ne pouvaient réclamer le coût des palissades installées pour retrouver leur intimité… puisque cette perte d’intimité découlait de leur propre faute.
Un seul chef est retenu : 2 500 $ en dommages moraux, parce que madame Labossière a harcelé sa voisine. La preuve — dont une photo où on la voit écarter une branche pour fixer du regard la cour voisine — démontre qu’elle épiait madame Joannette et ses invités, environ dix fois par été, en 2023, 2024 et 2025, allant parfois jusqu’à les interpeller. Elle disait vouloir prendre les défendeurs « en flagrant délit » d’un nouvel émondage.
Le tribunal souligne la contradiction : la demanderesse reproche à ses voisins de lui avoir fait perdre son intimité, tout en leur infligeant exactement la même chose — et plus longtemps. Or les voisins ne doivent tolérer que les inconvénients normaux du voisinage (art. 976 C.c.Q.), et « se rendre intentionnellement à la limite du terrain pour épier les voisins dépasse le comportement tolérable d’un voisin ». Faute d’avoir été présent à l’audience, monsieur Desgroseilliers ne touche toutefois rien de cette somme.
Une haie sur la ligne des terrains est presque toujours mitoyenne : on ne la taille pas « de son côté » sans l’accord du voisin. Si des branches nuisent vraiment, on envoie une mise en demeure, puis on va au tribunal — on ne coupe pas soi-même. Et surveiller la cour du voisin de trop près, de façon répétée, peut constituer un trouble de voisinage indemnisable.
Conclusion
Deux torts, une compensation
Au final, les deux voisins doivent payer 15 000 $ à madame Labossière pour la haie, et celle-ci doit 2 500 $ à madame Joannette pour le harcèlement. Le tribunal opère compensation entre les deux sommes. Une issue qui résume bien la morale de l’histoire : dans une chicane de voisinage, il est rare qu’un seul camp ait les mains parfaitement propres.
Surtout, l’affaire rappelle une vérité simple et utile : entre voisins, le Code civil préfère toujours la mise en demeure et le dialogue au sécateur et à l’espionnage.
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Note éditoriale. Cet article est un résumé éditorial fondé sur un jugement public de la Cour du Québec, Division des petites créances, diffusé sur CanLII. Aux petites créances, les parties se représentent seules. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. Labossière c. Joannette, 2026 QCCQ 2884, dossier n° 760-32-019608-233. Cour du Québec, Division des petites créances, district de Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield), l’honorable Philippe de Grandmont, J.C.Q. Jugement rendu le 25 juin 2026.
Références juridiques. Code civil du Québec, art. 985 (branches et racines empiétant), art. 976 (inconvénients de voisinage), art. 1480 (faute collective et solidarité) et art. 1619 (indemnité additionnelle) ; Code de procédure civile, art. 536 et 538 (compétence des petites créances).
Jurisprudence citée. Lefrançois c. Sheito, J.E. 97-379 (C.S.) · Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 · Noël c. Noël, 2026 QCCQ 1366.
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