Une infirmière téléphone au Ministère pour poser exactement la bonne question : est-ce que travailler à temps partiel pendant sa deuxième grossesse va réduire ses prestations ? On la rassure à moitié — on oublie de lui parler de l’exception qui l’aurait protégée. Résultat : près de 13 000 $ de prestations envolées. Seule devant la Cour, elle obtient gain de cause contre l’État.
Dans Gervais Tremblay c. Procureur général du Québec, 2026 QCCQ 2775, rendu le 15 juin 2026, la Cour du Québec condamne l’État à verser 15 306 $ à une mère qui a perdu une partie importante de ses prestations parentales. La cause de cette perte : une fonctionnaire qui détenait tous les éléments pour l’informer d’une exception avantageuse… et qui ne l’a pas fait.
La décision est précieuse pour tout citoyen qui appelle un ministère pour s’informer avant de prendre une décision. Elle confirme qu’un fonctionnaire n’a pas seulement le droit de répondre : dans certaines circonstances, il a le devoir de signaler une règle qui joue en votre faveur — et son silence peut coûter cher à l’État.
I — Le contexte
Deux grossesses rapprochées, une question légitime
La demanderesse, une infirmière bachelière, planifiait deux grossesses rapprochées. Après la naissance de son premier enfant, ses prestations de maternité avaient été établies à environ 1 032 $ brut par semaine. Vers la fin de son premier congé, elle apprend qu’elle est de nouveau enceinte et retourne au travail, avant d’être placée en retrait préventif pour sa seconde grossesse.
Pendant ce second retrait, elle travaille à temps partiel — environ un quart de travail par semaine pendant 22 semaines. À la naissance de son deuxième enfant, le choc : ses prestations hebdomadaires sont fixées à 241 $ brut, contre plus de 1 000 $ la première fois. La chute s’explique par le mode de calcul du régime, qui a tenu compte de ce travail à temps partiel.
II — Le cadre juridique
L’exception qui aurait tout changé
Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) calcule les prestations à partir du revenu hebdomadaire moyen gagné durant une période de référence. Mais la loi prévoit une exception pour les grossesses rapprochées : une femme qui n’a pas travaillé plus de 15 semaines durant sa deuxième période de référence peut, pour un motif reconnu, conserver la période de référence de sa première grossesse — donc le calcul avantageux de ses premières prestations.
C’est précisément là que tout s’est joué. En travaillant à temps partiel au-delà de ce seuil, la demanderesse a fait basculer son calcul vers le montant plus bas. Si elle avait connu cette règle, elle n’aurait pas travaillé de cette façon. Le Tribunal le retient clairement de son témoignage.
Un organisme public n’est pas tenu de vous deviner. Mais lorsqu’un citoyen expose clairement sa situation à un fonctionnaire dont le rôle est précisément d’informer, et que les éléments fournis pointent vers une règle déterminante, le silence sur cette règle peut constituer une faute. L’information incomplète, ici, équivaut à une information erronée.
III — La faute
Une note de dossier qui fait toute la différence
La demanderesse n’avait gardé aucune note de ses appels et ne se souvenait ni des noms ni des dates. Mais les registres téléphoniques confirmaient ses nombreux contacts avec le Ministère — et surtout, une note interne du 17 décembre 2020, rédigée par la fonctionnaire elle-même, est devenue la pièce centrale du dossier.
Cette note consigne que la demanderesse posait des questions sur une « éventuelle prochaine grossesse » et envisageait de travailler. Autrement dit, elle avait exposé tous les paramètres qui déclenchaient l’exception. La fonctionnaire, agente d’aide en assurance parentale, a admis en contre-interrogatoire n’avoir aucun souvenir de l’appel — elle ne pouvait donc pas affirmer que rien ne justifiait d’expliquer l’exception.
Vu l’ensemble des informations donné par la demanderesse, il était manifestement négligent de la part de la représentante du Ministère de ne pas avoir référé à l’exception de l’article 31.1 RALAP.
Le Tribunal applique les critères classiques de la responsabilité de l’État pour une information erronée : le fonctionnaire agissait dans le cadre de ses fonctions, l’information était fournie de façon négligente, et le citoyen s’y est raisonnablement fié à son détriment. Les trois conditions étaient réunies.
IV — Les dommages
Près de 13 000 $… et 2 000 $ de plus
Le préjudice financier était admis par les parties : une perte de prestations de 13 306,14 $. Le Tribunal y ajoute 2 000 $ pour les ennuis, troubles et inconvénients. La demanderesse a en effet dû précipiter son retour au travail au lieu de profiter pleinement de son congé — une perte d’un moment privilégié avec son enfant que la Cour qualifie de contrainte objectivement sérieuse.
Au total, l’État est condamné à verser plus de 15 000 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. Une infirmière qui se représentait dans un dossier modeste devant la Chambre civile a fait reconnaître une faute de l’État — et obtenu réparation complète.
Conclusion
Poser la bonne question ne suffit pas toujours — mais ça peut suffire en cour
Cette décision envoie un message clair aux citoyens comme aux organismes publics. Quand vous appelez l’État pour vous informer avant une décision importante, vous avez le droit de vous fier à la réponse. Et quand vous exposez votre situation au complet, le fonctionnaire ne peut pas se contenter d’une réponse partielle qui passe sous silence la règle qui vous concerne directement.
Sur le plan pratique, l’affaire rappelle aussi une leçon de prudence : gardez des traces. Ici, ce sont les registres d’appels et surtout la note rédigée par le Ministère lui-même qui ont permis à la demanderesse de prouver ce qu’elle avançait. Sans cette note, l’issue aurait pu être tout autre.
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Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour du Québec. La décision pourrait faire l’objet d’un appel. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique et n’est affiliée à aucun ministère ni organisme public. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat. La responsabilité de l’État pour information erronée dépend étroitement des faits de chaque dossier : en cas de litige réel, consultez un avocat.
Sources et références
Source primaire. Gervais Tremblay c. Procureur général du Québec (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale), 2026 QCCQ 2775, dossier n° 200-22-095367-249. Cour du Québec, Chambre civile, district de Québec, l’honorable François Lebel, j.c.q. Jugement rendu le 15 juin 2026. Télécharger le jugement (PDF).
Cadre juridique. Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, c. A-29.001 (institue le RQAP) · Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (RALAP), art. 31.1 (exception pour grossesses rapprochées) · Code civil du Québec, art. 2803 et 2804 (fardeau de preuve), art. 1613 (dommages directs) et art. 1619 (indemnité additionnelle).
Jurisprudence citée. F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (norme de preuve civile) · Langevin c. Procureur général du Québec, 2005 CanLII 32321 (C.S.), citant le professeur Denis Lemieux sur la responsabilité de l’État pour information erronée · Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (dommages moraux) · Larose c. Fleury, 2006 QCCA 1050.
Représentation des parties. Pour la demanderesse : Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin (Cain Lamarre). Pour le défendeur : Me Julie Lapierre (Lavoie, Rousseau – Justice Québec).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public de la Cour du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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