Une éducatrice spécialisée glisse sur la rampe d’accès de son employeur, juste après avoir terminé deux heures de piquetage. Accident du travail, ou simple conséquence de ses activités syndicales ? Dans une décision rendue le 8 avril 2026, le Tribunal administratif du travail vient de trancher — et le passage le plus instructif du jugement n’est pas le résultat, mais la manière dont la juge recadre, en deux mots, la stratégie de défense de l’employeur : un « faux débat ».
Décision intégrale rendue le 8 avril 2026 par la juge administrative Valérie Lajoie.
⬇ Télécharger le jugementDans une décision rendue le 8 avril 2026, la juge administrative Valérie Lajoie infirme la décision de la CNESST et déclare que madame Valérie Fortin, éducatrice spécialisée au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean — Domaine-du-Roy, a bien subi une lésion professionnelle.
Mais le passage le plus instructif du jugement n’est pas le résultat. C’est la manière dont le Tribunal recadre, en deux mots, la stratégie de défense de l’employeur : un « faux débat ».
Fortin et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean — Domaine-du-Roy, 2026 QCTAT 1485
Tribunal administratif du travail · Division de la santé et de la sécurité du travail
Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean · Dossier : 1365832-02-2404 · Dossier CNESST : 515468213
Juge administrative Valérie Lajoie · Décision rendue le 8 avril 2026
I. Une chute de quelques secondes, un débat de plusieurs mois
Le 22 novembre 2023, vers 8 h, Valérie Fortin se présente à son lieu de travail. Elle est éducatrice spécialisée au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean — Domaine-du-Roy depuis plusieurs années. Elle entre par la porte principale, celle qu’empruntent quotidiennement les employés, se rend à son bureau, vérifie ses appels.
Vers 8 h 30, elle ressort. Une grève est en cours, et elle doit effectuer deux heures de piquetage avec ses collègues, sur une parcelle du terrain de l’employeur réservée à cet effet.
Quand son temps de piquetage est terminé, elle quitte le groupe de grévistes et se dirige vers le bâtiment pour reprendre son poste. Elle ouvre la porte d’entrée, monte sur la rampe métallique formant le seuil — et glisse.
▸ Les pieds glissent vers l’arrière. Pour amortir le choc, elle tombe sur ses poignets, mais ses tibias frappent le pas de la porte.
▸ Voulant éviter le lave-bottes, elle étire son cou vers la gauche — un mouvement d’hyperextension cervicale en coup de fouet — avant que sa tête ne heurte le sol.
▸ Des douleurs, des chocs électriques et des engourdissements aux membres supérieurs apparaissent immédiatement.
Elle se relève, déclare l’événement à l’employeur le lendemain, et tente d’abord de gérer la douleur seule, avec des anti-inflammatoires. Mais environ deux semaines après la chute, des nausées, des étourdissements, des céphalées importantes et des troubles visuels s’ajoutent à ses douleurs lombaires et cervicales. Une collègue lui suggère de se rendre à l’urgence. Elle s’y présente le 14 décembre 2023.
Les diagnostics tombent : entorses lombaire et cervicale, traumatisme crâniocérébral léger. La semaine suivante, sa médecin de famille, la docteure Andréanne Bonin-Carignan, reconduit ces diagnostics et recommande un arrêt de travail.
Madame Fortin produit une réclamation à la CNESST. Refusée. Révision administrative demandée. Refus confirmé le 15 avril 2024. Motif invoqué : absence de preuve permettant de conclure que les lésions sont survenues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est ce refus qui conduit la travailleuse devant le Tribunal administratif du travail.
II. « À l’occasion du travail » — une notion sans définition légale
L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit l’accident du travail comme un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne une lésion professionnelle.
Dans le dossier de madame Fortin, la première branche est rapidement écartée : au moment où elle glisse, elle n’est pas en train d’exercer ses tâches d’éducatrice spécialisée. L’accident ne survient donc pas par le fait du travail.
Reste l’autre branche — celle de l’accident survenu à l’occasion du travail. Et c’est là que l’analyse devient intéressante, parce que cette notion n’est pas définie dans la loi.
La jurisprudence a comblé ce vide. Depuis la décision Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps rendue en 1995, les tribunaux apprécient cette notion à l’aide de six paramètres :
1. Le lieu de l’événement accidentel
2. Le moment où il survient
3. La rémunération de l’activité exercée à ce moment
4. L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur
5. La finalité de l’activité — qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail
6. La connexité et l’utilité relative de l’activité quant à l’accomplissement du travail
Aucun de ces critères n’est, à lui seul, déterminant. Le tribunal les apprécie globalement, en tenant compte des circonstances propres à chaque dossier. Mais comme le rappelle la juge Lajoie en citant la décision Roberts et Centre d’Hébergement St-Margaret, deux critères occupent une place centrale : la finalité de l’activité exercée et son degré de connexité avec l’accomplissement du travail.
Autrement dit : à quoi servait l’activité que la travailleuse exerçait au moment de l’accident, et dans quelle mesure était-elle reliée à son travail ?
La frontière à tracer, c’est celle entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Dans la première, l’accident est indemnisable. Dans la seconde, non.
III. Le « faux débat » — la stratégie de l’employeur recadrée
Devant le Tribunal, l’employeur déploie une argumentation prévisible. Plutôt que de discuter des circonstances précises de la chute, il oriente le débat vers la grève, le piquetage et les activités syndicales. L’objectif est clair : si le tribunal accepte de regarder la chute à travers le prisme du conflit de travail, alors l’événement bascule du côté personnel — et la réclamation tombe.
La juge Valérie Lajoie ne s’y laisse pas prendre. En une phrase, elle replace les choses :
Lors des argumentations, la question de la grève, du piquetage et des activités syndicales s’est invitée dans les prétentions de l’employeur. Mais, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’un faux débat, puisque la preuve démontre de manière prépondérante que la période de piquetage ou d’activités syndicales est terminée au moment du fait accidentel. — Juge administrative Valérie Lajoie, 2026 QCTAT 1485, par. 28
La précision du moment devient ici décisive. La preuve établit que lorsque madame Fortin gravit la rampe et tombe, son temps de piquetage est écoulé. Elle a quitté le groupe de grévistes. Elle a parcouru les quelques mètres séparant la zone de piquetage du bâtiment. Elle ouvre la porte. Et le témoignage est sans équivoque sur la suite : dès qu’elle se relève de sa chute, elle se rend directement à son bureau et se met au travail.
L’activité qu’elle exerce au moment de glisser n’est donc pas une activité syndicale. C’est une activité professionnelle : entrer dans son lieu de travail pour y exécuter ses tâches.
IV. L’application des six critères au cas concret
Une fois le faux débat évacué, le tribunal applique méthodiquement les six paramètres de l’arrêt Plombec aux faits du dossier.
Le lieu. La chute survient sur la rampe d’accès du bâtiment de l’employeur, à la porte principale qu’empruntent quotidiennement les employés. « Nul doute que le fait accidentel survient chez l’employeur », tranche la juge.
Le moment. Bien que l’heure exacte demeure imprécise, la preuve établit que le temps de piquetage est terminé au moment de la chute. La travailleuse n’est pas encore au travail régulier — mais elle s’y dirige.
La rémunération. La période entre 8 h 30 et 10 h 36 n’est pas à la charge financière de l’employeur. Mais comme le piquetage est déjà fini lorsque survient la chute, il est possible que la travailleuse soit rémunérée à ce moment précis. La juge considère que ce critère n’est pas déterminant.
L’autorité. Puisque la période d’activités syndicales est terminée et que la travailleuse chemine vers son bureau, on peut inférer qu’elle est alors soumise à l’autorité de l’employeur. Critère également jugé secondaire dans les circonstances.
La finalité, la connexité et l’utilité. C’est ici que tout se joue. Le tribunal analyse ces critères ensemble :
L’activité que madame Fortin exerce lorsqu’elle monte la rampe métallique consiste à se rendre à son bureau pour poursuivre la tâche de travail débutée le matin.
Le trajet parcouru vers son bureau est une activité connexe à celle de son travail d’éducatrice spécialisée et dont la finalité réside dans l’exécution de ses tâches.
Cela s’avère utile à l’employeur.
Conclusion du tribunal : la travailleuse est dans sa sphère professionnelle au moment de l’accident. L’événement survient bien à l’occasion du travail.
V. Le mécanisme lésionnel et les diagnostics
Une fois reconnu que l’accident est survenu à l’occasion du travail, il faut encore établir que cet accident a bien causé une lésion professionnelle. Sur ce point, la preuve médicale est claire et non contredite.
Le tribunal note d’abord la condition physique de la travailleuse au moment des faits : excellente forme, plusieurs sports pratiqués régulièrement, entraînement d’équipes sportives depuis plusieurs années.
Le mécanisme de la chute — pieds glissant vers l’arrière, chute amortie sur les poignets, tibias heurtant le pas de la porte, hyperextension cervicale en coup de fouet pour éviter le lave-bottes — est jugé compatible avec les diagnostics retenus : entorses lombaire et cervicale, traumatisme crâniocérébral léger.
Le tribunal souligne par ailleurs un élément que la défense aurait pu utiliser : la travailleuse a attendu environ trois semaines avant de consulter à l’urgence. Mais cette attente s’explique. La travailleuse prend d’abord des anti-inflammatoires, en espérant une amélioration des symptômes. Elle continue à travailler. Ses activités sportives, elles, sont cessées. Et l’exécution de ses tâches familiales est ralentie. Quand les nausées, les étourdissements, les céphalées importantes et les troubles visuels s’ajoutent à la douleur — environ deux semaines après la chute — la consultation devient inévitable.
En l’absence d’application de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le tribunal est lié par les diagnostics retenus par la médecin qui a charge de la travailleuse. La conclusion s’impose : ces diagnostics sont la conséquence de l’événement du 22 novembre 2023.
VI. Pourquoi cette décision compte au-delà du cas Fortin
Sur le strict plan juridique, la décision Fortin n’invente rien. Elle applique avec rigueur des principes connus depuis 1995 et constamment réaffirmés depuis. Mais elle illustre quelque chose d’important pour les travailleurs québécois : le moment précis d’un accident peut tout changer.
Si madame Fortin était tombée pendant qu’elle faisait du piquetage, l’analyse aurait été toute autre. La sphère syndicale aurait probablement primé sur la sphère professionnelle. Mais elle est tombée après, en revenant à son bureau. Et c’est cette différence de quelques minutes qui fait la différence entre une réclamation refusée et une lésion professionnelle reconnue.
La décision rappelle aussi un principe sous-estimé du droit du travail : se rendre à son poste fait partie de la sphère professionnelle, dès lors qu’on est sur le terrain de l’employeur et qu’on s’apprête à exercer ses tâches. Le simple fait de franchir une rampe d’accès, dans cette logique, n’est pas un geste anodin de la vie privée — c’est un geste connexe et utile au travail.
« Le trajet parcouru par la travailleuse vers son bureau est une activité connexe à celle de son travail d’éducatrice spécialisée et dont la finalité réside dans l’exécution de ses tâches. »
Enfin, le rejet du « faux débat » envoie un signal aux employeurs et à leurs procureurs : on ne peut pas faire tomber une réclamation en orientant le débat vers un contexte qui n’a juridiquement rien à voir avec le moment de l’accident. Si la travailleuse n’est plus en train de faire du piquetage quand elle tombe, le piquetage ne pèse pas dans la balance. La grève peut bien colorer l’arrière-plan factuel de la journée — elle ne change pas la nature de l’activité exercée à l’instant T.
L’affaire Fortin ne révolutionne pas le droit de la santé et de la sécurité du travail au Québec. Elle confirme une logique constante : un accident survenu sur le terrain de l’employeur, juste avant que le travailleur ne reprenne son poste, fait partie de la sphère professionnelle même si l’employé n’est pas encore officiellement « au travail ».
L’accident du travail n’attend pas que vous ayez pointé votre carte : il existe dès l’instant où votre activité est connexe à votre emploi.
Si vous êtes victime d’un accident du travail au Québec, vous pouvez communiquer avec la CNESST au 1 844 838-0808. Pour de l’accompagnement, plusieurs syndicats et organismes communautaires offrent un soutien gratuit aux travailleurs dans leurs démarches.
Articles connexes
· Agression sexuelle après une fête d’entreprise — le TAT reconnaît la lésion professionnelle
· Accident de travail et maladie professionnelle — Guide pratique
· Plainte à la CNESST — Guide pratique
· Retrait préventif et droits des travailleuses enceintes
· Droit du travail — Tous les guides
· Guides pratiques du droit — EnDroit.ca
· Dossiers citoyens et témoignages
· Dossiers d’enquête — EnDroit.ca
Sources
Source primaire : Fortin et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean — Domaine-du-Roy, 2026 QCTAT 1485 · Juge administrative Valérie Lajoie · Tribunal administratif du travail (Division de la santé et de la sécurité du travail) · Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean · Dossier TAT : 1365832-02-2404 · Dossier CNESST : 515468213 · Décision rendue le 8 avril 2026 · Date de mise en délibéré : 17 février 2026.
Décision antérieure infirmée : Décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la suite d’une révision administrative, rendue le 15 avril 2024.
Avocats au dossier : Me Éric Gourde — Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (pour la partie demanderesse, madame Valérie Fortin) · Me Stéphanie Émond — Plourde Avocats (pour la partie mise en cause, le CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean — Domaine-du-Roy).
Jurisprudence citée par le Tribunal : Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay (les six critères de l’accident à l’occasion du travail) · Roberts et Centre d’Hébergement St-Margaret, 2026 QCTAT 775 (place centrale de la finalité et de la connexité) · Huberdeau et Manoir Tadoussac inc., 2021 QCTAT 5646 (sphère professionnelle vs sphère personnelle) · Haciane et B2C contact ltée, 2018 QCTAT 250 (recherche du but visé par l’activité).
Références légales : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A-3.001, art. 2 (définitions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail ») · LATMP, art. 224 (lien du tribunal avec les diagnostics du médecin traitant en l’absence d’évaluation médicale).
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