Cinq actions collectives soutiennent que les garanties prolongées, les plans de protection et l’abonnement au CAA sont en réalité de l’assurance — et qu’ils auraient donc dû être taxés à un taux moindre. Avant même que ces recours soient autorisés, Revenu Québec et Ottawa obtiennent le droit de venir plaider que la Cour supérieure n’a pas le pouvoir de les entendre.
Le 28 juillet 2026, le juge Enrico Forlini de la Cour supérieure a rendu cinq jugements le même jour, à la Chambre des actions collectives du district de Montréal. Cinq décisions, un seul texte : les motifs sont pratiquement identiques d’un dossier à l’autre. C’est voulu. En février, des ordonnances de désignation avaient été rendues pour qu’un seul juge tranche la même question dans les cinq instances, précisément afin d’éviter des jugements contradictoires.
Ce que le juge accorde est court : les autorités fiscales — l’Agence du revenu du Québec et le Procureur général du Canada, qui représente les intérêts de l’Agence du revenu du Canada — pourront intervenir dans les cinq dossiers, une intervention qu’elles qualifient elles-mêmes d’agressive. Rien d’autre n’est décidé.
Mais l’objet de leur intervention, lui, mérite l’attention. Les deux gouvernements ne viennent pas éclairer le tribunal sur le fond. Ils viennent demander le rejet des cinq demandes d’autorisation, au motif que la Cour supérieure n’a pas compétence pour les entendre. Selon eux, seules la Cour du Québec ou la Cour canadienne de l’impôt peuvent trancher ce genre de question.
Autrement dit : dans une bataille où des consommateurs réclament le remboursement de taxes qu’ils disent avoir payées en trop, l’État se présente du même côté que les commerçants. Et il se présente tôt — avant même l’étape du filtrage.
I — La théorieEt si votre garantie prolongée était en réalité une assurance ?
Quatre des cinq recours reposent sur la même mécanique. Les demandeurs soutiennent que les produits vendus sous les noms de « garantie prolongée », « plan de protection », « protection supplémentaire » ou « programme d’assistance routière » ne sont pas ce qu’ils prétendent être. Ce seraient, en droit, des contrats d’assurance ou des produits assimilables à de l’assurance.
La conséquence est fiscale. Un contrat d’assurance n’est pas taxé comme un bien ou un service ordinaire. Il est assujetti à la taxe sur les primes d’assurance, fixée à 9 % par la Loi sur la taxe de vente du Québec. Les commerçants, eux, ont perçu la TPS et la TVQ — soit environ 14,975 % au total.
Si les demandeurs ont raison, chaque plan de protection visé aurait été surtaxé d’environ six points de pourcentage. Sur un plan de 400 $, l’écart approche vingt-quatre dollars. Multiplié par le nombre de laveuses, de téléviseurs, de véhicules et d’abonnements vendus, le chiffre change de nature. Les jugements ne fixent aucune période visée par les recours.
Les jugements mentionnent le taux de la taxe sur les primes d’assurance — 9 % — mais ne donnent jamais le taux combiné de la TPS et de la TVQ, ni l’écart entre les deux régimes, ni d’exemple chiffré. Le 14,975 %, l’écart d’environ six points et l’exemple sur un plan de 400 $ sont des calculs d’EnDroit.ca, fondés sur les taux en vigueur : une TPS de 5 % et une TVQ de 9,975 %, cette dernière calculée sur le prix avant TPS. Ils sont fournis pour rendre l’enjeu intelligible, et non comme des constats du tribunal.
Les recours réclament la répétition de l’indu — la restitution de ce qui a été payé sans être dû — et, dans certains cas, des dommages punitifs.
- Rivard c. Magasins Best Buy — un ensemble de détaillants, dont Costco, Walmart, Staples, Home Depot, RONA, Meubles Léon, The Brick, Surplus RD, Am-Cam Électroménagers, Groupe BMCT, Apple Canada et Vidéotron. Le jugement fait état de quatorze défenderesses, alors que l’intitulé n’en énumère que treize. Groupe visé : les résidents du Québec ayant payé la TPS et la TVQ sur un plan de protection.
- Dalpé-Palerme c. Société financière Mercedes-Benz Canada — vingt constructeurs et sociétés de financement automobile : Toyota, Ford, GM, Honda, Nissan, Kia, Hyundai, FCA, Mazda, Volvo, Volkswagen, Audi, Subaru, Mitsubishi et BMW, entre autres. Groupe visé : les acheteurs et locataires de véhicules ayant payé un plan de protection.
- Bourdeau c. Automobile et Touring Club du Québec — le CAA Québec. Groupe visé : les personnes ayant payé la TPS et la TVQ sur un abonnement ou un renouvellement.
- Poirier c. Les Produits Avantage Plus — avec Industrielle Alliance, Garantie Autoroute et Garantie KM+. Groupe visé : les acheteurs d’un plan de protection supplémentaire.
- Mire c. Apple Canada — un dossier à part, fondé sur une théorie différente et sur un groupe pancanadien (voir plus bas).
II — Le geste inhabituelDeux gouvernements demandent à entrer avant le filtrage
Pour saisir ce qui s’est joué, il faut comprendre où en sont ces dossiers. Aucun n’est autorisé. Une action collective au Québec franchit d’abord une étape de filtrage : un juge vérifie sommairement que le recours n’est pas frivole et qu’il se prête au traitement collectif. Cette étape doit rester légère et rapide.
C’est pourquoi les tiers y sont rarement admis. Les demandeurs plaidaient d’ailleurs que de telles interventions sont « rarissimes et exceptionnelles » et qu’il n’existait ici aucune circonstance justifiant d’y déroger. Ils invoquaient la proportionnalité et le caractère sommaire de l’étape.
Les défenderesses, elles, ne se sont pas opposées. Elles appuyaient au contraire l’arrivée des autorités fiscales, jugeant leur expertise nécessaire.
Et la nature de l’intervention demandée n’était pas la plus modeste. Le Code de procédure civile en distingue trois types. L’intervention amicale, où le tiers demande seulement à participer au débat sans devenir partie. L’intervention conservatoire, où il se joint à une partie pour appuyer ses prétentions. Et l’intervention agressive, où il réclame contre les parties la reconnaissance d’un droit. Les autorités fiscales ont elles-mêmes qualifié la leur d’agressive — or ce sont précisément les interventions conservatoires comme agressives que la Cour d’appel considère comme devant demeurer exceptionnelles au stade de l’autorisation, par opposition à l’intervention amicale, qui peut être admise avec prudence.
Le juge Forlini leur donne néanmoins raison, au terme d’un raisonnement en plusieurs étapes : elles ont un intérêt vraisemblable dans l’objet du litige — le seuil applicable à ce stade préliminaire n’exige pas un intérêt pleinement établi —, leur apport sera utile, la nature d’intérêt public des questions soulevées commande une approche souple, et les principes directeurs de la procédure civile ne s’y opposent pas.
Mais le facteur décisif est ailleurs, et il est instructif : la question de compétence d’attribution — quel tribunal a le pouvoir d’entendre l’affaire — ne peut pas attendre. La jurisprudence enseigne qu’elle doit être tranchée à la première occasion, parce qu’elle touche à l’ordre public. Elle sera donc débattue au stade de l’autorisation de toute façon. Puisqu’il faut trancher maintenant, il ne sert à rien de faire attendre les intervenants.
III — L’argument« Ce n’est pas notre argent, et ce n’est pas votre tribunal »
La position des autorités fiscales tient en deux mouvements, et elle n’a rien à voir avec la taille des montants réclamés.
Premier mouvement : l’argent en litige est de l’argent public. Les commerçants qui perçoivent la TPS et la TVQ ne les encaissent pas pour eux-mêmes; ils agissent comme mandataires de l’État, et les deux gouvernements en sont les bénéficiaires ultimes.
Second mouvement : puisqu’il s’agit de taxes prétendument payées par erreur, les lois fiscales prévoient déjà des mécanismes de remboursement. Ces mécanismes seraient exhaustifs, et les litiges qui en découlent relèveraient exclusivement des tribunaux fiscaux. La Cour supérieure serait donc la mauvaise porte.
Sur le premier point, le juge ne se contente pas de rapporter l’argument : il le retient et le pousse plus loin. S’appuyant sur l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale, il conclut que tant que ces taxes transitent entre les mains des commerçants, elles sont réputées détenues en fiducie au bénéfice de l’État et n’entrent jamais dans leur patrimoine. De cette architecture, il déduit que les autorités fiscales ont un lien de droit réel des deux côtés du litige — avec les consommateurs, qui paient les taxes, et avec les commerçants, mandatés pour les percevoir. Et il juge vraisemblable que leur patrimoine soit touché si les recours aboutissent.
Un détail du dossier illustre ce risque mieux qu’un raisonnement. Une des défenderesses a déjà prévenu les autorités fiscales que si l’action collective la visant est autorisée, elle les appellera en garantie — en leur qualité de mandantes. Traduction : si je dois rembourser, vous rembourserez avec moi.
IV — Le cas à partApple, et une facture de 17,22 $
Le dossier Mire ne parle pas d’assurance, et il n’est pas limité au Québec. Le groupe proposé englobe toutes les personnes au Canada ayant participé au programme d’échange d’appareils d’Apple, où un client remet son ancien téléphone en réduction du prix du nouveau. Le recours vise la TPS, la TVQ, mais aussi les autres taxes applicables dans les diverses provinces.
Le demandeur soutient que la loi est claire : lorsqu’un bien usagé est accepté en échange, les taxes doivent être calculées sur la différence entre le prix du nouvel appareil et la valeur accordée pour l’ancien. Apple aurait plutôt taxé la pleine valeur du nouvel appareil. Le recours ajoute que le commerçant a laissé croire aux clients que les taxes facturées étaient légalement exigibles.
Dans le cas personnel du demandeur, la perception excédentaire alléguée s’élève à 17,22 $.
Ce chiffre explique à lui seul pourquoi l’action collective existe. Personne ne retient les services d’un avocat pour 17 $. Personne ne se rend en Cour du Québec, ni ne remplit un formulaire de demande de remboursement fiscal, pour 17 $. Un préjudice trop petit pour être poursuivi individuellement reste un préjudice — et c’est exactement le vide que le régime de l’action collective a été conçu pour combler.
V — Ce que le juge dit du poids de l’affaireDes questions qui dépassent les parties
Un passage du jugement mérite d’être lu deux fois. Le juge écrit que si la Cour supérieure a compétence et si les recours sont autorisés, les jugements sur le fond toucheront « des centaines de milliers, voire des millions de québécois ».
C’est précisément ce poids qui justifie l’ouverture. Le juge rappelle qu’en matière d’intérêt public, le critère d’utilité d’une intervention devient moins exigeant. Il reconnaît que les parties sont représentées par des procureurs chevronnés et compétents — mais estime que sur les régimes fiscaux en cause et sur le caractère exhaustif des mécanismes de remboursement, l’apport des deux agences est « indispensable ».
Nul n’est mieux placé qu’eux pour contribuer à l’enrichissement de la réflexion du Tribunal.
L’intervention reste néanmoins tenue en laisse. Les autorités fiscales pourront faire trois choses, et trois seulement : déposer leur demande d’exception déclinatoire, produire des représentations écrites, et plaider oralement à l’audition de ce moyen. Rien de plus. Si leur argument échoue et que les recours sont autorisés, elles devront redemander la permission d’intervenir.
VI — Les limitesCe que ces jugements ne décident pas
Trois réserves, et elles sont importantes.
La question de compétence n’est pas tranchée. Le juge a seulement décidé que les autorités fiscales ont le droit d’être entendues. Savoir si la Cour supérieure peut entendre ces recours reste à débattre, devant plus de quarante-six parties. Aucune date n’apparaît au jugement.
Aucune des cinq actions collectives n’est autorisée. Tout ce qui est décrit ici — les plans de protection qui seraient de l’assurance, les taxes mal calculées, les représentations trompeuses — demeure au stade des allégations. Rien n’a été prouvé, et aucun tribunal ne s’est encore penché sur le fond.
Il n’y a pas eu de condamnation aux frais. Les cinq jugements se terminent sans frais de justice, malgré le rejet des oppositions des demandeurs. Le juge n’a pas sanctionné leur contestation.
ConclusionLa bataille avant la bataille
Il faut résister à la lecture facile. Rien dans ces jugements ne dit que l’État veut étouffer les recours parce que les montants sont trop petits. L’argument des autorités fiscales est technique et défendable : elles soutiennent que le législateur a déjà prévu un chemin pour récupérer une taxe payée par erreur, et que ce chemin ne passe pas par la Cour supérieure.
Reste que la conséquence pratique, si cet argument est retenu, est considérable. Les cinq recours tomberaient sans qu’un juge n’ait jamais examiné si un plan de protection est une assurance. Et chaque consommateur qui voudrait récupérer sa vingtaine de dollars devrait le faire seul, dossier par dossier, formulaire par formulaire, devant un tribunal fiscal.
C’est le genre de question qu’on ne voit pas venir dans les manchettes. Elle se règle avant l’autorisation, avant la preuve, avant le fond — et elle décide de tout le reste.
Parfois, elle meurt sur la porte d’entrée.
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Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur cinq jugements publics de la Cour supérieure du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Aucune décision sur le fond, et aucun recours autorisé. Les cinq jugements du 28 juillet 2026 portent uniquement sur la recevabilité des interventions de l’Agence du revenu du Québec et du Procureur général du Canada. Le tribunal n’a statué ni sur la compétence de la Cour supérieure, ni sur l’autorisation des actions collectives, ni sur la qualification juridique ou fiscale des plans de protection en cause. Les entreprises nommées dans cet article sont visées par des demandes d’autorisation d’exercer une action collective; les allégations rapportées sont celles des demandeurs et n’ont pas été prouvées devant un tribunal. Aucune conclusion de faute, d’illégalité ou de responsabilité ne doit être tirée de la publication de cet article.
Si vous croyez être concerné. Aucune démarche n’est requise à ce stade et aucun groupe n’est constitué, puisque les recours ne sont pas autorisés. Les mécanismes de remboursement de taxes payées par erreur relèvent de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique ni de conseil fiscal. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle, consultez un avocat membre du Barreau du Québec ou un fiscaliste.
Sources et références
Sources primaires. Cinq jugements de la Cour supérieure du Québec, Chambre des actions collectives, district de Montréal, rendus le 28 juillet 2026 par l’honorable Enrico Forlini, j.c.s., audience commune du 8 mai 2026 : Rivard c. Magasins Best Buy ltée, 2026 QCCS 2781 (500-06-001333-240) · Dalpe-Palerme c. Société financière Mercedes-Benz Canada inc., 2026 QCCS 2782 (500-06-001356-258) · Martine Bourdeau c. Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.), 2026 QCCS 2783 (500-06-001357-256) · Mire c. Apple Canada inc., 2026 QCCS 2784 (500-06-001374-251) · Poirier c. Produits Avantage Plus, 2026 QCCS 2785 (500-06-001429-253).
Jurisprudence citée par le tribunal (liste non exhaustive). Amnistie internationale Canada c. Environnement Jeunesse, 2020 QCCA 223 (motifs de la juge Bich sur l’intervention au stade de l’autorisation) · Abihsira c. Johnston, 2019 QCCA 657 · Independent Jewish Voices Canada inc. c. Cobrin, 2026 QCCA 227 · Bouchard c. Procureur général du Canada, 2019 QCCA 2067 (la compétence d’attribution se tranche à la première occasion) · Procureure générale du Québec c. Association québécoise des vapoteries, 2019 QCCA 2209 · Lavigne c. 6040993 Canada inc., 2016 QCCA 1755 · Raymond Chabot administrateur provisoire inc. c. Arbour, 2015 QCCA 1963 · 9195-5302 Québec inc. c. MRC de la Matawinie, 2021 QCCS 5184 · Vu c. Société de transport de Montréal, 2026 QCCS 1085 · Hall c. Bisaillon, 1998 CanLII 12636 · Renvoi relatif à la taxe de vente du Québec, [1994] 2 R.C.S. 715.
Doctrine citée. Denis Ferland et Benoit Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 7e éd., Éditions Yvon Blais.
Textes cités. Code de procédure civile, disposition préliminaire et art. 17, 18, 19, 20, 85, 184 à 187, 572 et 575 · Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, c. T-0.1, art. 16 et 422 · Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 165(1), 221(1), 296(1) et 297(1) · Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, art. 20 et 25 · Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
Procureurs au dossier. Pour les demandeurs : Me Benoit Marion et Me Myriam Donato (BMMD Avocats), Me Benoit Gamache (Cabinet BG Avocats), Me David Assor (Lex Group, dossier Apple). Les défenderesses étaient représentées par une vingtaine de cabinets, dont McCarthy Tétrault, Stikeman Elliott, Norton Rose Fulbright, BLG, Fasken, Lavery, Gowling WLG, Torys, McMillan, Bennett Jones, Davies, DLA Piper et Langlois.
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