Quand un éleveur vend sa ferme, il transmet des terres, des bâtiments, des quotas — et un troupeau. Depuis 2015, le Code civil reconnaît les animaux comme des êtres doués de sensibilité, et non plus comme de simples biens. Que devient cette reconnaissance au moment de signer l’acte de vente ? Modestie Hauchecorne explore un croisement inédit entre droit animalier, droit des affaires et réalité agricole.
Avis important. Le texte qui suit est une réflexion juridique de nature générale. Il ne constitue en aucun cas un avis juridique ni un conseil professionnel, et ne saurait remplacer une consultation auprès d’un professionnel du droit. Chaque transaction agricole comporte ses particularités : toute personne concernée devrait consulter un notaire, un avocat ou un conseiller qualifié avant d’agir.
Une réalité agricole en pleine évolution.
La vente d’une entreprise agricole, qu’il s’agisse d’une vente d’actifs ou d’actions d’une société, constitue une étape névralgique dans la vie d’un éleveur. Actifs ou actions, admettons pour le jargon, mais c’est bien plus un morceau de notre vie porté à bout de bras que nous cédons. Une proximité et une vie active au rythme de l’animal avec lequel nous tissons, pour beaucoup, des liens forts. Si cette transition implique traditionnellement des considérations financières, fiscales et juridiques importantes, elle voit aujourd’hui s’ajouter une dimension sous‑estimée mais novatrice : celle du bien‑être animal, interrelié à la vente de l’entreprise.
Une ferme n’est pas une entreprise comme les autres. Derrière les bâtiments, les quotas et les équipements se trouvent des êtres vivants, dont la gestion dépasse la simple logique économique. Dans un contexte où la société se conscientise, cette réalité se répercute désormais jusque dans l’aménagement juridique des contrats de vente. C’est dans ce contexte que je me suis intéressée à ce phénomène en expansion.
Le tournant juridique : à mi‑chemin entre la reconnaissance de la sensibilité animale et réalité agricole.
Des lois et des êtres vivants : ce que le législateur impose.
Depuis 2015, le droit québécois a introduit l’article 898.1 du Code civil du Québec.1 Cet article est une évolution majeure car il décrète que les animaux ne sont plus de simples biens, mais des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Cette reconnaissance doit être articulée avec la Loi sur le bien‑être et la sécurité de l’animal (BESA), laquelle vient donner un contenu concret et contraignant à cette sensibilité. Les articles 5 et 6 de la Loi BESA imposent des obligations générales à toute personne qui a la garde d’un animal, incluant les producteurs agricoles. Ces dispositions exigent notamment de fournir les soins appropriés compte tenu des impératifs biologiques de l’animal et d’éviter toute situation de détresse.2
Les animaux restent cependant régis par les dispositions sur le régime des biens malgré cette reconnaissance, pour ce dont la Loi BESA ne traite pas. Gymnastique parfois étonnante, mais qui comporte ses bons points.
Et les agriculteurs dans tout ça ?
La loi leur impose un standard minimal de traitement qui s’applique dans le contexte des exploitations agricoles. Une énième norme imposée et déconnectée de la réalité, au détriment des éleveurs déjà très sollicités ? Pas forcément.
Le législateur reconnaît les particularités du milieu agricole avec l’article 7 de la Loi BESA qui apporte des exceptions, notamment en permettant que des pratiques autrement prohibées puissent être exercées lorsqu’elles s’inscrivent dans des activités agricoles reconnues et conformes aux normes généralement admises.3 À comprendre, l’abattage, le transport ou certaines méthodes d’élevage, ne sont pas en elles-mêmes interdites, mais elles doivent respecter les standards de l’industrie et ne pas constituer un traitement cruel. Cette coexistence entre protection animale et réalité économique agricole crée une zone complexe. D’un côté, le droit reconnaît la sensibilité animale et impose des obligations réelles ; de l’autre, il permet la poursuite d’activités agricoles légitimes encadrées par des pratiques acceptées (acceptables?). Et si cet équilibre devenait un atout lors de la vente d’une entreprise ?
La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs confirmé que l’article 898.1 C.c.Q. établit une véritable règle de conduite applicable à toute personne interagissant avec un animal. Appliquée à la vente d’une entreprise agricole, cela signifie que le transfert d’une société ou de ses actifs, donc incluant les animaux, ne peut plus être analysé uniquement sous l’angle du droit de propriété soit la vente de meubles et immeubles. Il implique nécessairement la prise en compte du respect des impératifs biologiques des animaux et des pratiques conformes à la BESA. Pourquoi ça intéresse les défenseurs de droits animaliers et les professionnels agricoles ? Car ceci peut influencer grandement tant le choix de l’acheteur et le prix proposé, que l’aménagement des obligations contractuelles.
En pratique : viser plus grand qu’un transfert patrimonial pour la vente.
La vente d’actions : un transfert de contrôle.
De façon plus pratique, lorsqu’une société agricole est vendue par la cession d’actions, il ne s’agit pas d’un transfert direct des biens, mais d’un transfert du contrôle de la personne morale. De ce fait, l’exploitation agricole demeure juridiquement la même, avec ses terres, ses bâtiments, ses dettes, mais aussi les animaux qui ne changent pas de propriétaire au sens strict : ils demeurent la propriété de la société. Ce qui change, c’est la personne qui exerce le contrôle sur cette société et, par conséquent, sur les pratiques d’élevage encadrées par la loi.
Analysons ensemble un exemple concret : une société par actions exploite une ferme laitière. Le cédant vend toutes les actions à un repreneur. Les vaches ne sont pas vendues individuellement; elles restent la propriété de la société. Nonobstant, le repreneur devient celui qui décide désormais des conditions de leur élevage et de leur traitement. A contrario, le vendeur ne choisit pas directement les conditions de détention des animaux après la vente. Il choisit néanmoins à qui il confie le contrôle de l’entreprise. Et c’est ici que sa responsabilité peut être sollicitée.4
Sous cet angle, la question du bien‑être animal se déplace : elle ne réside plus dans l’acte de vendre l’animal, mais dans le choix du repreneur et de ses pratiques. Nous verrons ci-après les possibles conséquences engageant la responsabilité du vendeur.
La vente d’actifs : un transfert direct des animaux.
À l’inverse, dans le cadre d’une vente d’actifs, les animaux font partie des biens transférés directement du vendeur à l’acheteur. Il s’agit alors d’un transfert de propriété classique, où chaque élément de l’exploitation, incluant les animaux, est cédé individuellement ou en bloc.
Second exemple pour comprendre : Un producteur agricole vend son entreprise sous forme d’actifs à un acheteur. La transaction inclut les terres, les bâtiments, le quota, la machinerie et le troupeau. Les animaux changent alors directement de propriétaire au moment de la vente. Ici, le vendeur choisit non seulement l’acheteur, mais il procède lui‑même à la transmission des animaux à ce dernier. Cela peut renforcer, en pratique, l’exigence de diligence du vendeur, notamment quant au respect des normes de bien‑être animal avant et pendant le transfert.
Ce questionnement, vente d’actions ou d’actifs, soulève une question fondamentale : Le vendeur peut‑il ignorer le sort futur des animaux de la ferme ? Ceci est-il compris dans la vérification diligente ? Est-ce possible qu’un manquement aboutisse à une possible nullité de la vente ?
Ces questions tendent de plus en plus à être soulevées.5 On vous répond en deux hypothèses.
Le vendeur insoucieux : un risque juridique et éthique lors de la vente.
La figure du vendeur insoucieux ou peu diligent, nous aide à illustrer cette problématique.
La reconnaissance de la sensibilité animale pourrait entraîner une interdiction implicite de vendre un animal ou une entreprise comprenant des animaux à une personne qui ne respectera pas leurs impératifs biologiques. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :
- un acheteur juridiquement inapte à détenir des animaux : par exemple, une personne acheteuse potentielle, ayant déjà une condamnation pour cruauté ou négligence animale au criminel ou encore en vertu de l’article 898.1 C.c.Q.6
- un animal soumis à des restrictions particulières : en exemple, les animaux exclus du droit de propriété selon la Loi sur les espèces en péril7, citons certains concernés par un possible élevage voire activité récréative comme le Gravelier ou le Spatulaire pour les poissons, le Bison des bois qui a déjà été sujet à l’élevage ou encore le Bourdon dans le secteur des pollinisateurs naturels très plébiscités.
- un acheteur ayant l’intention de maltraiter l’animal : ça prête à sourire, mais pensons aux acquéreurs de ferme avicole en quête de coq pour le combat ou des élevages canins pour transformer les chiens en chiens de combat. Ce sont malheureusement des exemples déjà vus par la justice.
Dans ces situations, le vendeur pourrait se trouver dans une position délicate. Sans nécessairement être responsable de toutes les actions de l’acheteur, il pourrait être reproché au vendeur de ne pas avoir exercé une diligence raisonnable au moment du transfert. Dans un contexte agricole, où les animaux constituent souvent une partie importante de l’exploitation, l’enjeu est loin d’être théorique, la vente de l’entreprise peut se voir théoriquement déclarée nulle ou le transfert illicite dans certains cas.8
Les clauses contractuelles au service du bien‑être animal et des éleveurs conscientisés.
Concrètement, plusieurs mécanismes peuvent être intégrés à un contrat de vente d’entreprise agricole selon les besoins et ententes de chaque entreprise :
Clause interdisant de céder les animaux.
Une clause pourrait ainsi interdire leur cession à des tiers sans l’accord du vendeur.
Cette restriction permet de mieux contrôler la trajectoire des animaux et d’éviter leur transfert vers des environnements potentiellement inadéquats. Prenons l’hypothèse où une ferme laitière souhaiterait offrir une retraite ad mortem ou encore, un élevage de chevaux de course souhaitant offrir une chance de réforme au loisir pour ses poulains non qualifiés.
Clause interdisant la mise à mort.
Par analogie, certaines conventions peuvent aller plus loin en interdisant la mise à mort des animaux, sauf dans des circonstances précises (maladie, urgence, conformité réglementaire).
Dans un contexte agricole, une telle clause doit être maniée avec prudence, compte tenu des réalités de production. Reste qu’elle témoigne d’une volonté claire de préserver une certaine éthique post‑transaction.
Clause de récupération en cas de mauvais traitement.
Une autre avenue consiste à prévoir une clause permettant au vendeur de reprendre les animaux en cas de mauvais traitement. Ce type de clause reflète directement la reconnaissance de la sensibilité animale et transforme le droit de propriété en un droit conditionnel. Exemple : lors d’un transfert à la relève, un producteur vend sa ferme à un jeune repreneur et prévoit qu’en cas de manquement grave, par exemple un défaut de soins ou des conditions inadéquates, il pourra reprendre certains animaux, afin d’assurer la continuité des pratiques d’élevage.
Les limites à l’encadrement contractuel.
Si ces mécanismes offrent une certaine protection, ils ne sont pas absolus. Ils doivent être très bien rédigés, limités et précis ainsi que fondés sur des critères objectifs.9 Sinon, ces clauses peuvent être jugées excessives voire être inapplicables en pratique ou contestées comme atteinte au droit de propriété. Les garde-fous légaux sont :
La bonne foi.
Comme dans toute relation contractuelle, la bonne foi joue un rôle central. Les parties doivent agir de manière raisonnable et éviter d’imposer des restrictions abusives. Une clause trop contraignante pourrait être contestée si elle limite de manière disproportionnée les droits du nouveau propriétaire.10
Les droits fondamentaux.
Les clauses doivent également respecter les droits fondamentaux, notamment le droit de propriété et la liberté contractuelle.11 Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre le respect des êtres sentients, les droits de l’acheteur et la réalité économique de l’exploitation agricole.12
Une nouvelle approche de la vente de fermes : accompagnement et encadrement professionnel.
L’intégration du bien‑être animal dans les contrats de vente marque une évolution importante du droit agricole. Le transfert d’une entreprise ne peut plus être envisagé uniquement sous l’angle financier : il doit également tenir compte des valeurs du cédant, des pratiques de l’acheteur et des attentes sociales en matière de traitement des animaux surtout dans l’agroalimentaire.
Ici, l’accompagnement devient essentiel. La structuration du transfert doit inclure une analyse des pratiques d’élevage, une réflexion sur les clauses pertinentes ainsi qu’une évaluation des risques juridiques et financiers.
Conclusion : vers une agriculture prospère, juridiquement et éthiquement durable.
L’agriculture a toujours été un droit de réalités. La terre, le vivant, les impératifs économiques et les choix humains y sont indissociables. Reconnaître les êtres animaux comme sentients ne bouleverse pas cette réalité : cela ajoute une donnée que le droit ne peut désormais plus faire semblant de ne pas voir. La vente d’une entreprise agricole peut alors devenir non seulement un passage de propriété ou de contrôle, mais aussi la transmission réfléchie d’une manière d’exploiter, de produire et de prendre soin du vivant.
Ce travail de recherche trouve d’ailleurs son point de départ dans la conférence donnée par Me Michaël Lessard, le 21 mai 2026, intitulée La sentience animale agit-elle sur l’aménagement du contrat de vente ? Ses réflexions sur l’incidence que peut avoir la sentience animale sur le choix de l’acheteur, l’information précontractuelle et l’aménagement des clauses de vente ont ouvert la voie au questionnement développé dans le présent article et m’ont conduite à le transposer plus particulièrement à la réalité de l’entreprise agricole. Je tiens à le remercier sincèrement pour cette conférence, qui aura été l’étincelle de cette recherche et le point de départ d’une réflexion que j’ai souhaité poursuivre à la rencontre du droit animalier, du droit des affaires et du monde agricole.
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 898.1. legisquebec.gouv.qc.ca
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Loi sur le bien‑être et la sécurité de l’animal, article 5. legisquebec.gouv.qc.ca ; Gouvernement du Québec. (s.d.). Loi sur le bien‑être et la sécurité de l’animal, article 6. legisquebec.gouv.qc.ca
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Loi sur le bien‑être et la sécurité de l’animal, article 7. legisquebec.gouv.qc.ca
- Martel, P. (2020). La société par actions au Québec : pratique et théorie (3e éd.). Montréal : Wilson & Lafleur.
- Côté, P., & Devinat, M. (2019). Interprétation des lois (4e éd.). Montréal : Thémis.
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 898.1. legisquebec.gouv.qc.ca
- Gouvernement du Canada. (s.d.). Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29), Annexe 1 : Liste des espèces en péril. laws-lois.justice.gc.ca
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 1416. legisquebec.gouv.qc.ca
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 6. legisquebec.gouv.qc.ca ; Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 7. legisquebec.gouv.qc.ca
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Code civil du Québec, article 1375. legisquebec.gouv.qc.ca
- Deslauriers, J., Moore, B., & Jobin, P.-G. (2019). Les obligations (7e éd.). Montréal : Éditions Yvon Blais.
- Gouvernement du Québec. (s.d.). Charte des droits et libertés de la personne (CQLR, c. C-12). legisquebec.gouv.qc.ca
mais dans le choix du repreneur.
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Note de la rédaction
Le texte ci-dessus est une contribution signée par Modestie Hauchecorne, collaboratrice d’EnDroit.ca. Il est reproduit intégralement, sans modification. Les analyses et les prises de position qu’il contient sont celles de son autrice.
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il s’agit d’une réflexion juridique de nature générale, à visée informative et pédagogique. Il ne remplace en aucun cas une consultation auprès d’un professionnel du droit. Toute personne envisageant la vente ou l’acquisition d’une entreprise agricole devrait consulter un notaire, un avocat ou un conseiller qualifié afin d’obtenir un avis adapté à sa situation.
Contribution signée. Ce texte est la parole de son autrice. EnDroit.ca le présente comme contribution d’une collaboratrice ; son contenu n’engage pas la plateforme.
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